Arrêté du 29 juin 1995 fixant les épreuves de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré (option Ski nautique)

Version INITIALE

NOR : MJSK9570097A

Le ministre de la jeunesse et des sports,
Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives;
Vu la loi no 90-587 du 4 juillet 1990 relative aux droits et obligations de l'Etat et des départements concernant les instituts universitires de formation des maîtres, à la maîtrise d'ouvrage de constructions d'établissements d'enseignement supérieur et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale, à la jeunesse et aux sports, notamment son article 39;
Vu le décret no 91-260 du 7 mars 1991 modifié relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif;
Vu l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié fixant les contenus et les modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés en application du décret no 91-260 du 7 mars 1991 précité,
Arrête:

  • Art. 1er. - Le brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré (option Ski nautique) confère à son titulaire la qualification professionnelle nécessaire à l'enseignement, au perfectionnement technique et à la formation des cadres en ski nautique.


    TITRE Ier

    CONDITIONS ET FORMALITES D'INSCRIPTION


  • Art. 2. - Pour faire acte de candidature à l'examen de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré (option Ski nautique) le candidat doit fournir outre le dossier comprenant les pièces prévues à l'article 7 de l'arrêté du 30 novembre 1992 susvisé, les pièces suivantes:
    - une copie certifiée conforme du certificat fédéral de pilote régional décerné depuis moins de deux ans à la date de l'inscription;
    - une copie certifiée conforme du certificat fédéral de juge régional décerné depuis moins de deux ans à la date de l'inscription;
    - une attestation de participation à l'encadrement d'un stage ou d'un cycle de stages d'entraînement (durée totale d'au moins cinq jours); cette attestation valable deux ans est délivrée par le directeur technique national de la Fédération française de ski nautique.


    TITRE II

    NATURE DES EPREUVES DE L'EXAMEN


  • Art. 3. - L'examen de la partie spécifique comprend trois épreuves:


  • A. - Epreuve générale (coefficient 3)


    a) Un écrit portant sur l'ensemble des dimensions de la pratique de haut niveau du ski nautique classique (noté sur 20; durée: trois heures;
    coefficient 2).
    b) Un oral portant sur l'organisation et la réglementation nationale et internationale du ski nautique classique (coefficient 1).


  • B. - Epreuve pédagogique (coefficient 4)


    a) La présentation et la conduite de séance(s) de perfectionnement et/ou d'entraînement (coefficient 3):
    Celle(s)-ci porte(nt) sur la pratique du ski nautique et s'adresse(nt) à des éducateurs et/ou des compétiteurs de niveau national.
    Le candidat bénéficie d'un temps de préparation d'une heure maximum lui permettant notamment de faire une présentation écrite de la ou des séances.
    Il est jugé sur le texte de présentation, le contenu technique et pédagogique ainsi que sur la conduite de la ou des séances.


    b) Un entretien avec le jury (durée trente minutes; coefficient 1) Celui-ci porte sur la préparation et la présentation d'un rapport sur l'organisation et la conception d'un stage ou d'un cycle de stages de formation de cadres régionaux.
    Ce rapport est le compte rendu d'un stage que le candidat a réellement dirigé ou auquel il a été associé dans les trois ans précédant l'examen.
    Des moyens audiovisuels peuvent être utilisés.


  • C. - Epreuve technique (coefficient 2)


    Cette épreuve comporte trois prestations physiques obligatoires (slalom,
    figures, saut), jugées conformément aux règlements internationaux:
    Figures (coefficient 1):
    Le candidat effectue deux parcours de vingt secondes chacun au cours desquels il exécute des figures qu'il choisit dans le tableau des figures autorisées par le règlement international;
    Slalom (coefficient 1):
    Le candidat effectue quatre passages sur un parcours réglementaire.
    Saut (coefficient 1):
    Le candidat doit franchir un tremplin dont la hauteur est fixée:
    - pour les hommes: au choix de l'intéressé à 1,65 mètre ou 1,80 mètre;
    - pour les femmes à 1,50 mètre.
    Un maximum de trois essais est autorisé; le saut le plus long est retenu.
    Les scores obtenus pour chaque prestation sont convertis en notes sur 20 selon les barèmes figurant en annexe I.
    La moyenne sur 20 des trois épreuves est affectée du coefficient 2 pour obtenir la notation définitive de l'épreuve technique.
    Le candidat peut être dispensé d'une ou plusieurs prestations techniques.
    Pour cela il doit présenter, au plus tard le premier jour de l'examen, un certificat signé par le directeur technique national de la Fédération française de ski nautique attestant que ses performances ont été réalisées l'année de l'examen au cours de compétitions homologuées. Dans ce cas, la notation est obtenue en utilisant le tableau de correspondance en annexe II. Avant le début de chaque épreuve, le candidat peut décider de ne pas utiliser la dispense, dans ce cas, seul le résultat de la prestation réalisée le jour de l'examen est retenu.


  • Art. 4. - Toute note inférieure ou égale à 6 sur 20 à une épreuve (générale, pédagogique ou technique) peut être rendue éliminatoire par le jury.


    TITRE III

    DISPOSITIONS GENERALES


  • Art. 5. - Les membres du jury de l'examen de la partie spécifique sont désignés conformément à l'article 10 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié susvisé.


  • Art. 6. - Les dispositions en date du 18 mai 1983 fixant les épreuves de la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré (option Ski nautique), annexées à l'arrêté du 8 mai 1974, sont abrogées à compter de la date de parution du présent arrêté.


  • Art. 7. - Le délégué aux formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Nota. - Les annexes au présent arrêté seront publiées au Bulletin officiel du ministère de la jeunesse et des sports, qui sera disponible auprès du Centre national de documentation pédagogique, B.P. 107 05, 75224 Paris Cedex 05, au prix de 28 F.
Fait à Paris, le 29 juin 1995.

Pour le ministre et par délégation:

Le chef de service,

G. LESAGE