Arrêté du 29 juin 1995 fixant les épreuves de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré (option Ski nautique)

Version INITIALE

NOR : MJSK9570096A

Le ministre de la jeunesse et des sports,
Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives;
Vu la loi no 90-587 du 4 juillet 1990 relative aux droits et obligations de l'Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres, à la maîtrise d'ouvrage de constructions d'établissements d'enseignement supérieur et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale, à la jeunesse et aux sports, notamment son article 39;
Vu le décret no 91-260 du 7 mars 1991 modifié relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif;
Vu l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié fixant les contenus et les modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés en application du décret no 91-260 du 7 mars 1991 précité,
Arrête:

  • Art. 1er. - Le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré (option Ski nautique) confère à son titulaire la qualification professionnelle nécessaire à l'enseignement, l'animation, la promotion et l'organisation du ski nautique.


    TITRE Ier

    CONDITIONS ET FORMALITES D'INSCRIPTION


  • Art. 2. - Pour faire acte de candidature à l'examen de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré (option Ski nautique), le candidat doit fournir, outre le dossier comprenant les pièces prévues à l'article 7 de l'arrêté du 30 novembre 1992 susvisé, les pièces suivantes:
    - une copie certifiée conforme du permis nécessaire pour la conduite des bateaux à moteur en mer ou en eaux intérieures conformément aux réglementations en vigueur;
    - une copie certifiée conforme de l'une des pièces suivantes au choix:
    - brevet de surveillant de baignade en cours de validité;
    - diplôme d'Etat de maître nageur sauveteur et certificat d'aptitude à l'exercice de la profession en cours de validité;
    - brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique (B.N.S.S.A.) en cours de validité;
    - brevet d'Etat d'éducateur sportif des activités de la natation et certificat d'aptitude à l'exercice de la profession en cours de validité;
    - une attestation de réussite au test fédéral < < ski de bronze > > obtenu l'année de l'examen, validée par le directeur technique national de la Fédération française de ski nautique (l'attestation précise la date et le lieu de l'obtention ainsi que le nom de l'examinateur).


    TITRE II

    NATURE DES EPREUVES DE L'EXAMEN


  • Art. 3. - L'examen de la partie spécifique comprend trois épreuves:


  • A. - Epreuve générale (coefficient 4)


    a) Un écrit portant sur les aspects techniques relatifs aux disciplines du ski nautique classique figures, slalom et saut (noté sur 20; durée trois heures; coefficient 2).
    Le candidat est jugé sur les connaissances techniques et sur l'utilisation d'éducatifs.


    b) Un oral portant sur l'environnement socio-économique et juridique du ski nautique (noté sur 20; préparation trente minutes maximum; exposé trente minutes maximum; coefficient 2).
    Cet oral porte sur:
    - l'organisation de la Fédération française de ski nautique dans son environnement institutionnel;
    - les conditions sociales, juridiques et économiques de l'encadrement des structures et des activités.


  • B. - Epreuve pédagogique (coefficient 4)


    a) Préparation et conduite d'une séance sur la pratique du ski nautique (coefficient 3).
    Le candidat bénéficie d'un temps d'observation et de préparation lui permettant notamment de faire une présentation écrite de la séance; il est jugé sur le choix des outils didactiques, des méthodes pédagogiques et des attitudes d'enseignement.


    b) Entretien avec le jury de l'épreuve pédagogique (coefficient 1).
    La conduite de l'entretien par le jury doit permettre au candidat de justifier sa démarche pédagogique et d'effectuer l'analyse critique de la séance réalisée.


  • C. - Epreuve technique (coefficient 4)


    a) Trois prestations physiques obligatoires: slalom, figures, saut, jugées conformément aux règlements internationaux (coefficient 3):
    Figures (coefficient 1):
    Le candidat effectue deux parcours de vingt secondes chacun au cours desquels il exécute des figures qu'il choisit dans le tableau des figures autorisées par le règlement international;
    Slalom (coefficient 1):
    Le candidat effectue quatre passages sur un parcours réglementaire;
    Saut (coefficient 1):
    Le candidat doit franchir un tremplin dont la hauteur est fixée:
    - pour les hommes: au choix de l'intéressé, à 1,50 mètre ou 1,65 mètre;
    - pour les femmes: à 1,50 mètre.
    Un maximum de trois essais est autorisé; le saut le plus long est retenu.
    Les scores obtenus pour chaque prestation sont convertis en notes sur 20 selon les barèmes figurant en annexe I.
    Le candidat peut être dispensé d'une ou plusieurs prestations physiques.
    Pour cela, il doit présenter, au plus tard le premier jour de l'examen, un certificat signé par le directeur technique national de la Fédération française de ski nautique attestant que ses performances ont été réalisées l'année de l'examen ou l'année précédente au cours de compétitions homologuées. Dans ce cas, la notation est obtenue en utilisant le tableau de correspondance en annexe II.
    Avant le début de chaque épreuve, le candidat peut décider de ne pas utiliser la dispense; dans ce cas seul, le résultat de la prestation réalisée le jour de l'examen est retenu.


    b) Oral portant sur les règlements techniques régissant l'organisation, le déroulement et le jugement des compétitions (coefficient 1):
    Les règlements de référence sont:
    - les règlements techniques internationaux;
    - les règlements techniques additionnels de la Fédération française de ski nautique.


  • Art. 4. - Toute note inférieure ou égale à 6 sur 20 à une épreuve (générale, pédagogique ou technique) peut être rendue éliminatoire par le jury.


    TITRE III

    DISPOSITIONS GENERALES


  • Art. 5. - Les membres du jury de l'examen de la partie spécifique sont désignés conformément à l'article 10 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié susvisé.


  • Art. 6. - Les dispositions en date du 18 mai 1983 fixant les épreuves de la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré (option Ski nautique), annexées à l'arrêté du 8 mai 1974, sont abrogées à compter de la date de parution du présent arrêté.


  • Art. 7. - Le délégué aux formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Nota. - Les annexes au présent arrêté seront publiées au Bulletin officiel du ministère de la jeunesse et des sports, qui sera disponible auprès du Centre national de documentation pédagogique, B.P. 107 05, 75224 Paris Cedex 05, au prix de 28 F.
Fait à Paris, le 29 juin 1995.

Pour le ministre et par délégation:

Le chef de service,

G. LESAGE