Arrêté du 29 juin 1995 fixant les épreuves de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du troisième degré (option Ski nautique)

Version INITIALE

NOR : MJSK9570098A

Le ministre de la jeunesse et des sports,
Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives;
Vu la loi no 90-587 du 4 juillet 1990 relative aux droits et obligations de l'Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres, à la maîtrise d'ouvrage de constructions d'établissements d'enseignement supérieur et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale, à la jeunesse et aux sports, notamment son article 39;
Vu le décret no 91-260 du 7 mars 1991 modifié relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif;
Vu l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié fixant les contenus et les modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés en application du décret no 91-260 du 7 mars 1991 précité,
Arrête:

  • Art. 1er. - Le brevet d'Etat d'éducateur sportif du troisième degré (option Ski nautique) confère à son titulaire la qualification professionnelle nécessaire pour l'expertise et la recherche.


    TITRE Ier

    CONDITIONS ET FORMALITES D'INSCRIPTION


  • Art. 2. - Pour faire acte de candidature à l'examen de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du troisième degré (option Ski nautique) le candidat doit fournir un dossier comprenant les pièces prévues à l'article 7 de l'arrêté du 30 novembre 1992 susvisé.


    TITRE II

    NATURE DES EPREUVES DE L'EXAMEN


  • Art. 3. - L'examen de la partie spécifique comprend deux épreuves:


    A. - Organisation, direction et enseignement en situation de responsabilité d'au moins deux stages nationaux d'une durée minimale de trente-cinq heures chacun, sous le contrôle du directeur technique national de la Fédération française de ski nautique ou de son représentant (coefficient 3).
    Ces stages portent sur:
    - l'entraînement d'athlètes;
    - la formation de cadres.
    Le candidat est jugé sur la conception, l'organisation, le déroulement de ces stages et sur le rapport qu'il en effectue.
    La note globale définitive est attribuée d'après le rapport général établi par le directeur technique national ou son représentant ou, à défaut, par le cadre technique de haut niveau mentionné.


    B. - Soutenance d'un mémoire portant sur une étude prospective de l'organisation du ski nautique en ce qui concerne les compétitions, la formation des cadres, la détection, la sélection et la préparation de sportifs de haut niveau sous leurs aspects techniques, administratifs et sociaux. Ce document doit comprendre vingt-cinq pages au minimum (durée: une heure; coefficient 3).


    TITRE III

    DISPOSITIONS GENERALES


  • Art. 4. - Les membres du jury de l'examen de la partie spécifique sont désignés conformément à l'article 10 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié susvisé.


  • Art. 5. - Les dispositions en date du 25 janvier 1984 fixant les épreuves de la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du troisième degré (option Ski nautique), annexées à l'arrêté du 8 mai 1974, sont abrogées à compter de la date de parution du présent arrêté.


  • Art. 6. - Le délégué aux formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 juin 1995.

Pour le ministre et par délégation:

Le chef de service,

G. LESAGE