Arrêté du 8 août 1995 fixant les conditions sanitaires relatives à la détention, à la mise en circulation et à la commercialisation des animaux de l'espèce bovine

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Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture,
de la pêche et de l'alimentation,
Vu l'article 214 du code rural;
Vu le décret no 63-136 du 18 février 1963 relatif aux mesures de lutte contre les maladies des animaux;
Vu le décret no 63-301 du 19 mars 1963 modifié relatif à la prophylaxie de la tuberculose bovine;
Vu le décret no 65-1177 du 31 décembre 1965 modifié relatif à la prophylaxie de la brucellose bovine, ovine et caprine et la réglementation de la cession et de l'utilisation des antigènes brucelliques;
Vu le décret no 67-295 du 31 mars 1967 pris pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales et d'origine animale;
Vu le décret no 90-1223 du 31 décembre 1990 relatif à la lutte contre la leucose bovine enzootique;
Vu le décret no 95-276 du 9 mars 1995 relatif à l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin;
Vu l'arrêté du 16 mars 1990 modifié fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective de la tuberculose bovine;
Vu l'arrêté du 20 mars 1990 modifié fixant les mesures techniques et administratives relatives à la police sanitaire et à la prophylaxie collective de la brucellose bovine;
Vu l'arrêté du 31 décembre 1990 modifié fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie de la leucose bovine enzootique;
Vu l'arrêté du 9 juin 1994 relatif aux règles applicables aux échanges d'animaux vivants, de semences et embryons et à l'organisation des services vétérinaires;
Vu l'arrêté du 26 août 1994 relatif aux conditions sanitaires requises pour les échanges intracommunautaires de bovins et de porcins;
Vu le titre IV du code pénal, et notamment le chapitre Ier relatif aux faux et le chapitre IV relatif à la falsification des marques de l'autorité;
Vu l'avis de la Commission nationale vétérinaire;
Sur proposition du directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - Le présent arrêté a pour objet de fixer les règles sanitaires applicables à la mise sur le marché national des animaux de l'espèce bovine en particulier au travers:
    a) De l'octroi et de la délivrance de documents sanitaires d'accompagnement (D.S.A.) individuels attestant du statut des bovins vis-à-vis de la brucellose, de la tuberculose et de la leucose bovine enzootique;
    b) De la mise en oeuvre de procédures harmonisées de contrôles des mouvements de bovins à destination des sites d'élevage ou d'abattage;
    c) De l'extension au marché interne du régime de déclaration d'activités des opérateurs commerciaux.
    Les mesures prévues par le présent arrêté entrent en vigueur à compter du 15 novembre 1995; elles s'appliquent sans préjudice des dispositions fixées par l'arrêté du 26 août 1994 susvisé.


  • Art. 2. - Au sens du présent arrêté on entend par:
    - exploitation: l'ensemble des unités de production de bovins et d'autres espèces sensibles à la brucellose, à la tuberculose ou à la leucose bovine enzootique, regroupées habituellement dans des bâtiments ou sur des pâtures communs;
    - cheptel bovin d'une exploitation: chaque unité de production d'animaux de l'espèce bovine élevés aux mêmes fins zootechniques dans des bâtiments ou sur des pâtures communs;
    - cheptel bovin d'engraissement d'une exploitation: toute unité de production de bovins destinés uniquement à la boucherie et élevés dans des bâtiments ou sur des pâtures communs;
    - centres de rassemblement: les marchés aux bestiaux, les centres d'allotement et, de façon générale, tous les établissements qui accueillent des lots d'animaux de différentes exploitations en vue de les réexpédier vers un ou plusieurs destinataires.


  • Art. 3. - Par document sanitaire d'accompagnement (D.S.A.) on entend document d'accompagnement du bovin (D.A.B.) tel que défini par la réglementation relative à l'identification des bovins en vigueur, dûment complété, à l'emplacement prévu à cet effet:
    - soit d'une attestation sanitaire officielle dite à délivrance anticipée (A.S.D.A.) conforme aux modèles C.E.R.F.A. no 50-4577 ou no 50-4578,
    justifiant de la qualification sanitaire du cheptel d'appartenance ou de provenance du bovin vis-à-vis de la tuberculose, de la brucellose et de la leucose bovine enzootique;
    - soit d'un laissez-passer sanitaire (L.P.S.) conforme au modèle C.E.R.F.A. no 50-4579, lorsque le cheptel d'appartenance ou de provenance du bovin n'est pas qualifié vis-à-vis de la tuberculose, de la brucellose ou de la leucose bovine enzootique.
    Les A.S.D.A. ou les L.P.S. sont attribués à chaque propriétaire ou détenteur de bovins dans les conditions fixées aux articles 5, 6 et 7 ci-après.
    Chaque A.S.D.A. et chaque L.P.S. présentent une date limite d'utilisation fixée par le directeur des services vétérinaires selon des modalités difinies par le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.
    Les A.S.D.A. et les L.P.S. doivent être apposés sur les D.A.B.
    correspondants par le propriétaire ou détenteur des animaux, au plus tard avant le départ du bovin de l'exploitation.


  • Art. 4. - 1o Le D.S.A. d'un bovin qui demeure sur son exploitation d'appartenance ou qui est autorisé à transhumer conformément à l'article 17 du présent arrêté est valide:
    - si l'A.S.D.A. ou le L.P.S. présente une date limite d'utilisation non dépassée;
    - si le numéro de cheptel inscrit sur l'A.S.D.A. ou sur le L.P.S. correspond au numéro du cheptel du détenteur;
    - et si le numéro national I.P.G. inscrit sur l'A.S.D.A. ou sur le L.P.S.
    correspond au numéro national inscrit sur le D.A.B.
    2o Le D.S.A. d'un bovin qui a quitté son exploitation d'appartenance et qui n'est pas autorisé à transhumer conformément à l'article 17 du présent arrêté est valide:
    - si les conditions visées au point 1o sont respectées;
    - si le propriétaire ou le détenteur de ce bovin a indiqué, sans rature ni surcharge, la date de départ de l'animal de son exploitation;
    - si le propriétaire ou le détenteur a certifié cette date en apposant sa signature à l'emplacement prévu à cet effet sur l'A.S.D.A. ou sur le L.P.S.; - et si cette date de départ n'est pas dépassée de plus de trente jours dans le cas d'une A.S.D.A. ou de plus de deux jours dans le cas d'un L.P.S.


  • Art. 5. - Au vu des résultats des opérations réglementaires de prophylaxie, le directeur des services vétérinaires établit et tient à jour la liste des cheptels bovins de son département répondant tout à la fois aux conditions fixées par:
    - l'article 14 de l'arrêté du 16 mars 1990 susvisé;
    - les articles 12 ou 13 de l'arrêté du 20 mars 1990 susvisé;
    - les articles 13 ou 14 de l'arrêté du 31 décembre 1990 susvisé.
    Les cheptels appartenant à cette liste sont dénommés < < cheptels d'élevage qualifiés > >.
    Des A.S.D.A. conformes au modèle C.E.R.F.A. no 50-4577 sont délivrées aux seuls bovins des cheptels d'élevage qualifiés.


  • Art. 6. - Au vu des résultats des opérations réglementaires de prophylaxie, le directeur des services vétérinaires établit et tient à jour la liste des cheptels bovins d'engraissement de son département titulaires des dérogations fixées par:
    - les articles 15 et 16 de l'arrêté du 16 mars 1990 susvisé;
    - les articles 17 et 18 de l'arrêté du 20 mars 1990 susvisé;
    - les articles 17 et 18 de l'arrêté du 31 décembre 1990 susvisé.
    Les cheptels appartenant à cette liste sont dénommés < < cheptels d'engraissement régulièrement contrôlés > >.
    Des A.S.D.A. conformes au modèle C.E.R.F.A. no 50-4578 sont délivrées aux seuls bovins des cheptels d'engraissement régulièrement contrôlés.


  • Art. 7. - Le directeur des services vétérinaires établit et tient à jour la liste des cheptels de son département ne répondant pas, ou ne répondant plus, aux conditions fixées par les articles 5 et 6 du présent arrêté.
    Les cheptels appartenant à cette liste sont dénommés < < cheptels non qualifiés > > et sont placés sous surveillance du directeur des services vétérinaires.
    Sans préjudice des dispositions prévues par les articles 17 et 27 de l'arrêté du 16 mars 1990 susvisé, 20 et 32 de l'arrêté du 20 mars 1990 susvisé et 20 et 32 de l'arrêté du 31 décembre 1990 susvisé, des L.P.S.
    conformes au modèle C.E.R.F.A. no 50-4579 sont délivrés aux bovins des cheptels non qualifiés.
    Dans les cheptels d'élevages qualifiés ou dans les cheptels d'engraissement régulièrement contrôlés ne répondant plus aux conditions fixées aux articles 5 ou 6 du présent arrêté, le directeur des services vétérinaires, ou son représentant, procède au retrait immédiat des A.S.D.A. détenues par l'éleveur. L'éleveur est alors tenu de restituer l'ensemble des A.S.D.A. en sa possession.


  • Art. 8. - 1o Il est interdit de mettre en circulation hors de leur exploitation d'appartenance des bovins issus des cheptels non qualifiés, sauf à destination directe et sans rupture de charge d'un abattoir désigné par le directeur des services vétérinaires.
    2o Il est interdit de transporter des bovins dont le D.S.A. comporte un L.P.S. avec des bovins dont le D.S.A. comporte une A.S.D.A., ainsi que de les introduire même à titre temporaire dans des centres de rassemblement.
    3o Il est interdit de mettre en commun des cheptels bovins non qualifiés,
    avec des cheptels d'élevage qualifiés ou avec des cheptels d'engraissement régulièrement contrôlés.


  • Art. 9. - 1o Les dispositions prévues au chapitre II de l'arrêté du 9 juin 1994 susvisé, concernant les conditions d'enregistrement des opérateurs, sont applicables aux échanges nationaux de bovins régis par le présent arrêté.
    2o Les opérateurs visés au point 1o, ainsi que les transporteurs, tiennent un registre spécifique où sont enregistrés individuellement tous les bovins accompagnés d'un L.P.S.


  • Art. 10. - Dans chaque département, le préfet, sur proposition du directeur des services vétérinaires après avis des organisations professionnelles de l'élevage représentatives, confie à un maître d'oeuvre, par convention conforme au modèle établi par instruction du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, l'organisation technique et financière de l'édition des A.S.D.A. ou des L.P.S. et de leur mise à disposition auprès des éleveurs.
    Par édition des A.S.D.A. ou des L.P.S. s'entend:
    - la réception des ordres d'édition envoyés par le directeur des services vétérinaires;
    - l'achat des A.S.D.A. et des L.P.S. vierges;
    - l'extraction des données individuelles des bovins du fichier départemental bovin;
    - l'impression des A.S.D.A. et des L.P.S.


  • Art. 11. - Pour chaque bovin identifié, ou en âge d'être identifié,
    conformément à la réglementation en vigueur présent sur son exploitation,
    tout détenteur ou propriétaire de bovins doit être en mesure de présenter immédiatement à toute réquisition des autorités compétentes un D.S.A. valide au sens de l'article 4.


  • Art. 12. - Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 8 du présent arrêté, tout détenteur ou propriétaire qui transporte un bovin identifié, ou en âge d'être identifié, conformément à la réglementation en vigueur, hors de son exploitation de provenance doit être en mesure de présenter immédiatement à toute réquisition des autorités compétentes le D.S.A. valide de cet animal. Cette obligation concerne tous les transports de bovins organisés, pour leur propre compte ou non, par des personnes publiques ou privées.


  • Art. 13. - Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 8 du présent arrêté, tout détenteur ou propriétaire d'un bovin identifié, ou en âge d'être identifié, conformément à la réglementation en vigueur, ne peut l'exposer en vue de la vente, le mettre en vente ou le vendre que si celui-ci est muni d'un D.S.A. valide. Ce D.S.A. valide doit être remis à l'acheteur,
    éventuellement par l'intermédiaire du transporteur.
    Toute personne qui achète un bovin identifié, ou en âge d'être identifié,
    conformément à la réglementation en vigueur, est tenue de se faire remettre par le vendeur le D.S.A. valide de cet animal.
    Les obligations ci-dessus définies lors d'achat ou de vente de bovins s'appliquent également lors de prêt, de don ou de mise en pension.


  • Art. 14. - Dans le cas de vente publique de bovins, l'autorité (administration ou officier ministériel) chargée de la vente doit exiger que les bovins soient accompagnés de leur D.S.A. attestant de la qualification de leur cheptel d'origine vis-à-vis de la tuberculose, de la brucellose et de la leucose bovine enzootique ainsi que d'un certificat établi par le vétérinaire sanitaire, et contresigné par le directeur des services vétérinaires,
    attestant des résultats des examens cliniques, des tuberculinations et des épreuves de laboratoire de recherche de la leucose bovine enzootique et de la brucellose bovine pratiqués depuis moins de quinze jours sur lesdits bovins.
  • Art. 15. - 1o Un bovin, quel que soit son âge, ne peut être introduit dans un cheptel d'élevage qualifié tel que défini à l'article 5 du présent arrêté, que:
    - s'il est isolé dès sa livraison dans l'exploitation;
    - s'il provient d'un cheptel d'élevage qualifié tel que défini à l'article 5 du présent arrêté;
    - si, lorsque ce bovin est identifié, ou en âge d'être identifié,
    conformément à la réglementation en vigueur, il est accompagné d'un D.S.A.
    valide comportant une A.S.D.A conforme au modèle C.E.R.F.A. no 50-4577;
    - et si, dans les quinze jours qui suivent, il est soumis, avec résultats favorables, à une visite d'introduction réalisée par un vétérinaire sanitaire comportant les tests de recherche individuels prévus respectivement par les articles 14 de l'arrêté du 16 mars 1990 susvisé, 12 ou 13 de l'arrêté du 20 mars 1990 susvisé et 13 ou 14 de l'arrêté du 31 décembre 1990 susvisé.
    2o Un bovin, quel que soit son âge, ne peut être introduit dans un cheptel d'engraissement régulièrement contrôlé tel que défini à l'article 6 du présent arrêté, que:
    - s'il est isolé dès sa livraison dans l'exploitation;
    - s'il provient d'un cheptel d'élevage qualifié ou d'un cheptel d'engraissement régulièrement contrôlé tels que définis aux articles 5 et 6 du présent arrêté;
    - et si, lorsque ce bovin est identifié, ou en âge d'être identifié,
    conformément à la réglementation en vigueur, il est accompagné d'un D.S.A.
    valide comportant une A.S.D.A. conforme aux modèles C.E.R.F.A. no 50-4577 ou no 50-4578.
    3o L'éleveur-introducteur doit retourner, par l'intermédiaire du vétérinaire sanitaire de son exploitation, les A.S.D.A. des bovins introduits au directeur des services vétérinaires du département où est situé son cheptel.
  • Art. 16. - Le D.S.A. valide de tout bovin identifié, ou en âge d'être identifié, conformément à la réglementation en vigueur, doit être remis par le propriétaire ou le détenteur de l'animal:
    - en cas d'introduction de l'animal dans un abattoir, à l'exploitant de l'établissement, lequel doit, avant l'abattage s'assurer que le document correspond aux caractéristiques de l'animal, le transmettre en signalant les anomalies éventuelles à l'agent responsable du service d'inspection mentionné à l'article 259 du code rural ou à son représentant;
    - en cas d'enlèvement du cadavre par un établissement d'équarrissage, à l'exploitant de cet établissement, qui doit le transmettre au directeur des services vétérinaires;
    - en cas d'exportation ou d'échange intracommunautaire de l'animal, au directeur des services vétérinaires chargé de délivrer le certificat sanitaire.
    En application des dispositions de l'article 6 du décret du 31 mars 1967 susvisé, et sans préjudice des éventuelles poursuites susceptibles d'être engagées à l'encontre de l'introducteur des animaux, les agents des services vétérinaires d'inspection des abattoirs peuvent différer l'abattage de tout bovin pour lequel le D.S.A. valide ne leur a pas été remis, jusqu'à production par l'introducteur dudit document.


  • Art. 17. - Seuls les bovins issus de cheptels d'élevage qualifiés tels que définis à l'article 5 du présent arrêté et munis d'un D.S.A. valide sont admis à transhumer.
    Tout cheptel bovin autorisé à transhumer doit être accompagné d'une autorisation de transhumance délivrée conformément aux instructions du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation. La demande de transhumance, établie à la diligence du propriétaire ou du détenteur des bovins, est adressée au directeur des services vétérinaires du département d'origine, qui atteste les qualifications sanitaires du cheptel vis-à-vis de la tuberculose, de la brucellose et de la leucose bovine enzootique, et la transmet au directeur des services vétérinaires du département d'accueil. Ce dernier adresse au demandeur l'autorisation de transhumance après y avoir mentionné les pâturages autorisés et les conditions d'accès imposées; le cas échéant, il lui notifie un refus motivé.
    La réintégration d'un ou plusieurs bovins ayant transhumé dans leur cheptel d'origine doit être considérée comme une nouvelle introduction au sens de l'article 15 ci-dessus. Toutefois, par dérogation accordée par le directeur des services vétérinaires, les contrôles individuels prévus peuvent ne pas être réalisés.
    Une instruction du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation précise les conditions d'application du présent article.


  • Art. 18. - Sous réserve de l'application des dispositions fixées par la convention définie à l'article 10 ci-dessus, l'Etat participe au coût des opérations techniques que nécessite l'édition des A.S.D.A. et des L.P.S. à hauteur de 0,25 F par document édité.
    Cette participation est allouée par le ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation dans la limite des crédits dont il dispose. Elle n'est pas attribuée dans les cas suivants:
    - utilisation d'A.S.D.A. vierges non conformes aux modèles C.E.R.F.A. no 50-4577 ou no 50-4578;
    - utilisation de L.P.S. vierges non conformes au modèle C.E.R.F.A. no 50-4579;
    - non-respect par le maître d'oeuvre des termes de la convention.


  • Art. 19. - Toute infraction aux règles définies dans le présent arrêté ou toute circonstance faisant apparaître une intention de détourner l'utilisation du D.S.A. de son usage peut conduire à la perte de qualification du (des) cheptel(s) du (des) détenteur(s) ou propriétaire(s) concerné(s) et, conformément à l'article 7 ci-dessus, le directeur des services vétérinaires ou son représentant peut procéder au retrait immédiat des A.S.D.A. détenues par ledit (lesdits) propriétaire(s) ou détenteur(s).
    La qualification du cheptel ne peut éventuellement être réattribuée qu'après la réalisation à six mois d'intervalle minimum et avec résultats favorables: - de deux séries de sérologies individuelles de recherche de la brucellose et de la leucose bovine enzootique pratiquées sur tous les bovins âgés de plus d'un an du cheptel;
    - de deux séries d'intradermotuberculinations pratiquées sur tous les bovins âgés de plus de six semaines du cheptel.


  • Art. 20. - Sans préjudice de l'application des dispositions du titre IV du code pénal, toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera réprimée en application du décret du 18 février 1963 susvisé.


  • Art. 21. - L'arrêté du 8 novembre 1994 fixant les conditions sanitaires relatives au transport et à la commercialisation d'animaux de l'espèce bovine est abrogé.


  • Art. 22. - Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le directeur du budget au ministère de l'économie et des finances et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 août 1995.

Le ministre de l'agriculture,

de la pêche et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général

de l'alimentation:

Le vétérinaire inspecteur en chef,

J. FEVRIER

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur du budget:

Le sous-directeur,

J.-P. LABOUREIX