Article 1
Version en vigueur du 13/03/1998 au 23/02/2005Version en vigueur du 13 mars 1998 au 23 février 2005
Modifié par Arrêté 1998-02-11 art. 4 JORF 13 mars 1998
Abrogé par Arrêté 2005-02-22 art. 21 JORF 23 février 2005Le présent arrêté a pour objet de fixer les règles sanitaires applicables à la mise sur le marché national des animaux de l'espèce bovine en particulier au travers :
a) De l'octroi et de la délivrance de documents sanitaires d'accompagnement (D.S.A.) individuels attestant du statut des bovins vis-à-vis de la brucellose, de la tuberculose et de la leucose bovine enzootique ;
b) De la mise en oeuvre de procédures harmonisées de contrôles des mouvements de bovins à destination des sites d'élevage ou d'abattage ;
c) De l'extension au marché interne du régime de déclaration d'activités des opérateurs commerciaux.
Les mesures prévues par le présent arrêté entrent en vigueur à compter du 15 novembre 1995 ; elles s'appliquent sans préjudice des dispositions fixées par l'arrêté du 26 août 1994 susvisé.
A compter du 1er juillet 1998, le présent arrêté est applicable à la mise sur le marché national des animaux des espèces Bison bison et Bubalus bubalus.
Article 2
Version en vigueur du 02/09/1995 au 23/02/2005Version en vigueur du 02 septembre 1995 au 23 février 2005
Abrogé par Arrêté 2005-02-22 art. 21 JORF 23 février 2005
Au sens du présent arrêté on entend par :
- exploitation : l'ensemble des unités de production de bovins et d'autres espèces sensibles à la brucellose, à la tuberculose ou à la leucose bovine enzootique, regroupées habituellement dans des bâtiments ou sur des pâtures communs ;
- cheptel bovin d'une exploitation : chaque unité de production d'animaux de l'espèce bovine élevés aux mêmes fins zootechniques dans des bâtiments ou sur des pâtures communs ;
- cheptel bovin d'engraissement d'une exploitation : toute unité de production de bovins destinés uniquement à la boucherie et élevés dans des bâtiments ou sur des pâtures communs ;
- centres de rassemblement : les marchés aux bestiaux, les centres d'allotement et, de façon générale, tous les établissements qui accueillent des lots d'animaux de différentes exploitations en vue de les réexpédier vers un ou plusieurs destinataires.
Article 3
Version en vigueur du 02/09/1995 au 23/02/2005Version en vigueur du 02 septembre 1995 au 23 février 2005
Abrogé par Arrêté 2005-02-22 art. 21 JORF 23 février 2005
Par document sanitaire d'accompagnement (D.S.A.) on entend document d'accompagnement du bovin (D.A.B.) tel que défini par la réglementation relative à l'identification des bovins en vigueur, dûment complété, à l'emplacement prévu à cet effet :
- soit d'une attestation sanitaire officielle dite à délivrance anticipée (A.S.D.A.) conforme aux modèles C.E.R.F.A. n° 50-4577 ou n° 50-4578, justifiant de la qualification sanitaire du cheptel d'appartenance ou de provenance du bovin vis-à-vis de la tuberculose, de la brucellose et de la leucose bovine enzootique ;
- soit d'un laissez-passer sanitaire (L.P.S.) conforme au modèle C.E.R.F.A. n° 50-4579, lorsque le cheptel d'appartenance ou de provenance du bovin n'est pas qualifié vis-à-vis de la tuberculose, de la brucellose ou de la leucose bovine enzootique.
Les A.S.D.A. ou les L.P.S. sont attribués à chaque propriétaire ou détenteur de bovins dans les conditions fixées aux articles 5, 6 et 7 ci-après.
Chaque A.S.D.A. et chaque L.P.S. présentent une date limite d'utilisation fixée par le directeur des services vétérinaires selon des modalités définies par le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.
Les A.S.D.A. et les L.P.S. doivent être apposés sur les D.A.B. correspondants par le propriétaire ou détenteur des animaux, au plus tard avant le départ du bovin de l'exploitation.
Article 4
Version en vigueur du 02/09/1995 au 23/02/2005Version en vigueur du 02 septembre 1995 au 23 février 2005
Abrogé par Arrêté 2005-02-22 art. 21 JORF 23 février 2005
1° Le D.S.A. d'un bovin qui demeure sur son exploitation d'appartenance ou qui est autorisé à transhumer conformément à l'article 17 du présent arrêté est valide :
- si l'A.S.D.A. ou le L.P.S. présente une date limite d'utilisation non dépassée ;
- si le numéro de cheptel inscrit sur l'A.S.D.A. ou sur le L.P.S. correspond au numéro du cheptel du détenteur ;
- et si le numéro national I.P.G. inscrit sur l'A.S.D.A. ou sur le L.P.S. correspond au numéro national inscrit sur le D.A.B.
2° Le D.S.A. d'un bovin qui a quitté son exploitation d'appartenance et qui n'est pas autorisé à transhumer conformément à l'article 17 du présent arrêté est valide :
- si les conditions visées au point 1° sont respectées ;
- si le propriétaire ou le détenteur de ce bovin a indiqué, sans rature ni surcharge, la date de départ de l'animal de son exploitation ;
- si le propriétaire ou le détenteur a certifié cette date en apposant sa signature à l'emplacement prévu à cet effet sur l'A.S.D.A. ou sur le L.P.S. ;
- et si cette date de départ n'est pas dépassée de plus de trente jours dans le cas d'une A.S.D.A. ou de plus de deux jours dans le cas d'un L.P.S.
Article 5
Version en vigueur du 02/09/1995 au 23/02/2005Version en vigueur du 02 septembre 1995 au 23 février 2005
Abrogé par Arrêté 2005-02-22 art. 21 JORF 23 février 2005
Au vu des résultats des opérations réglementaires de prophylaxie, le directeur des services vétérinaires établit et tient à jour la liste des cheptels bovins de son département répondant tout à la fois aux conditions fixées par :
- l'article 14 de l'arrêté du 16 mars 1990 susvisé ;
- les articles 12 ou 13 de l'arrêté du 20 mars 1990 susvisé ;
- les articles 13 ou 14 de l'arrêté du 31 décembre 1990 susvisé.
Les cheptels appartenant à cette liste sont dénommés "cheptels d'élevage qualifiés".
Des A.S.D.A. conformes au modèle C.E.R.F.A. n° 50-4577 sont délivrées aux seuls bovins des cheptels d'élevage qualifiés.
Article 6
Version en vigueur du 02/09/1995 au 23/02/2005Version en vigueur du 02 septembre 1995 au 23 février 2005
Abrogé par Arrêté 2005-02-22 art. 21 JORF 23 février 2005
Au vu des résultats des opérations réglementaires de prophylaxie, le directeur des services vétérinaires établit et tient à jour la liste des cheptels bovins d'engraissement de son département titulaires des dérogations fixées par :
- les articles 15 et 16 de l'arrêté du 16 mars 1990 susvisé ;
- les articles 17 et 18 de l'arrêté du 20 mars 1990 susvisé ;
- les articles 17 et 18 de l'arrêté du 31 décembre 1990 susvisé.
Les cheptels appartenant à cette liste sont dénommés "cheptels d'engraissement régulièrement contrôlés".
Des A.S.D.A. conformes au modèle C.E.R.F.A. n° 50-4578 sont délivrées aux seuls bovins des cheptels d'engraissement régulièrement contrôlés.
Article 7
Version en vigueur du 02/09/1995 au 23/02/2005Version en vigueur du 02 septembre 1995 au 23 février 2005
Abrogé par Arrêté 2005-02-22 art. 21 JORF 23 février 2005
Le directeur des services vétérinaires établit et tient à jour la liste des cheptels de son département ne répondant pas, ou ne répondant plus, aux conditions fixées par les articles 5 et 6 du présent arrêté.
Les cheptels appartenant à cette liste sont dénommés "cheptels non qualifiés" et sont placés sous surveillance du directeur des services vétérinaires.
Sans préjudice des dispositions prévues par les articles 17 et 27 de l'arrêté du 16 mars 1990 susvisé, 20 et 32 de l'arrêté du 20 mars 1990 susvisé et 20 et 32 de l'arrêté du 31 décembre 1990 susvisé, des L.P.S. conformes au modèle C.E.R.F.A. n° 50-4579 sont délivrés aux bovins des cheptels non qualifiés.
Dans les cheptels d'élevages qualifiés ou dans les cheptels d'engraissement régulièrement contrôlés ne répondant plus aux conditions fixées aux articles 5 ou 6 du présent arrêté, le directeur des services vétérinaires, ou son représentant, procède au retrait immédiat des A.S.D.A. détenues par l'éleveur. L'éleveur est alors tenu de restituer l'ensemble des A.S.D.A. en sa possession.
Article 8
Version en vigueur du 06/03/1998 au 23/02/2005Version en vigueur du 06 mars 1998 au 23 février 2005
Modifié par Arrêté 1998-02-10 art. 1 JORF 6 mars 1998
Abrogé par Arrêté 2005-02-22 art. 21 JORF 23 février 20051° Il est interdit de mettre en circulation hors de leur exploitation d'appartenance des bovins issus des cheptels non qualifiés, sauf à destination directe et sans rupture de charge d'un abattoir désigné par le directeur des services vétérinaires.
2° Il est interdit de transporter des bovins dont le D.S.A. comporte un L.P.S. avec des bovins dont le D.S.A. comporte une A.S.D.A., ainsi que de les introduire même à titre temporaire dans des centres de rassemblement.
3° Il est interdit de mettre en commun des cheptels bovins non qualifiés, avec des cheptels d'élevage qualifiés ou avec des cheptels d'engraissement régulièrement contrôlés.
4° Toute expédition à l'abattoir de bovins appartenant à un cheptel déclaré infecté ou suspect d'être infecté de tuberculose, de brucellose ou de leucose bovine enzootique doit être notifiée par l'éleveur détenteur 48 heures à l'avance aux services vétérinaires de l'abattoir désigné, d'une part, au directeur des services vétérinaires du siège de l'exploitation, d'autre part.
Ce dernier fait procéder par un agent des services vétérinaires au contrôle de l'embarquement des animaux ainsi qu'à la mise sous scellés du chargement.
Les laissez-passer individuels correspondants sont visés à l'embarquement des animaux par l'agent des services vétérinaires et sont retournés par les services d'inspection de l'abattoir désigné au directeur des services vétérinaires du siège de l'exploitation.
La levée des scellés est effectuée par les services vétérinaires d'inspection de l'abattoir désigné en charge de l'abattage sanitaire des animaux.
Le transporteur est en outre tenu de procéder ou de faire procéder sur le site de l'établissement d'abattage au nettoyage et à la désinfection de son véhicule, opérations dont la réalisation est attestée par le service vétérinaire d'inspection de l'abattoir sur le registre spécifique établi conformément à l'article 9 du présent arrêté.
Article 9
Version en vigueur du 02/09/1995 au 23/02/2005Version en vigueur du 02 septembre 1995 au 23 février 2005
Abrogé par Arrêté 2005-02-22 art. 21 JORF 23 février 2005
1° Les dispositions prévues au chapitre II de l'arrêté du 9 juin 1994 susvisé, concernant les conditions d'enregistrement des opérateurs, sont applicables aux échanges nationaux de bovins régis par le présent arrêté.
2° Les opérateurs visés au point 1°, ainsi que les transporteurs, tiennent un registre spécifique où sont enregistrés individuellement tous les bovins accompagnés d'un L.P.S.
Article 10
Version en vigueur du 02/09/1995 au 23/02/2005Version en vigueur du 02 septembre 1995 au 23 février 2005
Abrogé par Arrêté 2005-02-22 art. 21 JORF 23 février 2005
Dans chaque département, le préfet, sur proposition du directeur des services vétérinaires après avis des organisations professionnelles de l'élevage représentatives, confie à un maître d'oeuvre, par convention conforme au modèle établi par instruction du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, l'organisation technique et financière de l'édition des A.S.D.A. ou des L.P.S. et de leur mise à disposition auprès des éleveurs.
Par édition des A.S.D.A. ou des L.P.S. s'entend :
- la réception des ordres d'édition envoyés par le directeur des services vétérinaires ;
- l'achat des A.S.D.A. et des L.P.S. vierges ;
- l'extraction des données individuelles des bovins du fichier départemental bovin ;
- l'impression des A.S.D.A. et des L.P.S.
Article 11
Version en vigueur du 02/09/1995 au 23/02/2005Version en vigueur du 02 septembre 1995 au 23 février 2005
Abrogé par Arrêté 2005-02-22 art. 21 JORF 23 février 2005
Pour chaque bovin identifié, ou en âge d'être identifié, conformément à la réglementation en vigueur présent sur son exploitation, tout détenteur ou propriétaire de bovins doit être en mesure de présenter immédiatement à toute réquisition des autorités compétentes un D.S.A. valide au sens de l'article 4.
Article 12
Version en vigueur du 02/09/1995 au 23/02/2005Version en vigueur du 02 septembre 1995 au 23 février 2005
Abrogé par Arrêté 2005-02-22 art. 21 JORF 23 février 2005
Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 8 du présent arrêté, tout détenteur ou propriétaire qui transporte un bovin identifié, ou en âge d'être identifié, conformément à la réglementation en vigueur, hors de son exploitation de provenance doit être en mesure de présenter immédiatement à toute réquisition des autorités compétentes le D.S.A. valide de cet animal.
Cette obligation concerne tous les transports de bovins organisés, pour leur propre compte ou non, par des personnes publiques ou privées.
Article 13
Version en vigueur du 02/09/1995 au 23/02/2005Version en vigueur du 02 septembre 1995 au 23 février 2005
Abrogé par Arrêté 2005-02-22 art. 21 JORF 23 février 2005
Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 8 du présent arrêté, tout détenteur ou propriétaire d'un bovin identifié, ou en âge d'être identifié, conformément à la réglementation en vigueur, ne peut l'exposer en vue de la vente, le mettre en vente ou le vendre que si celui-ci est muni d'un D.S.A. valide. Ce D.S.A. valide doit être remis à l'acheteur, éventuellement par l'intermédiaire du transporteur.
Toute personne qui achète un bovin identifié, ou en âge d'être identifié, conformément à la réglementation en vigueur, est tenue de se faire remettre par le vendeur le D.S.A. valide de cet animal.
Les obligations ci-dessus définies lors d'achat ou de vente de bovins s'appliquent également lors de prêt, de don ou de mise en pension.
Article 14
Version en vigueur du 02/09/1995 au 23/02/2005Version en vigueur du 02 septembre 1995 au 23 février 2005
Abrogé par Arrêté 2005-02-22 art. 21 JORF 23 février 2005
Dans le cas de vente publique de bovins, l'autorité (administration ou officier ministériel) chargée de la vente doit exiger que les bovins soient accompagnés de leur D.S.A. attestant de la qualification de leur cheptel d'origine vis-à-vis de la tuberculose, de la brucellose et de la leucose bovine enzootique ainsi que d'un certificat établi par le vétérinaire sanitaire, et contresigné par le directeur des services vétérinaires, attestant des résultats des examens cliniques, des tuberculinations et des épreuves de laboratoire de recherche de la leucose bovine enzootique et de la brucellose bovine pratiqués depuis moins de quinze jours sur lesdits bovins.
Article 15
Version en vigueur du 02/09/1995 au 23/02/2005Version en vigueur du 02 septembre 1995 au 23 février 2005
Abrogé par Arrêté 2005-02-22 art. 21 JORF 23 février 2005
1° Un bovin, quel que soit son âge, ne peut être introduit dans un cheptel d'élevage qualifié tel que défini à l'article 5 du présent arrêté, que :
- s'il est isolé dès sa livraison dans l'exploitation ;
- s'il provient d'un cheptel d'élevage qualifié tel que défini à l'article 5 du présent arrêté ;
- si, lorsque ce bovin est identifié, ou en âge d'être identifié, conformément à la réglementation en vigueur, il est accompagné d'un D.S.A. valide comportant une A.S.D.A conforme au modèle C.E.R.F.A. n° 50-4577 ;
- et si, dans les quinze jours qui suivent, il est soumis, avec résultats favorables, à une visite d'introduction réalisée par un vétérinaire sanitaire comportant les tests de recherche individuels prévus respectivement par les articles 14 de l'arrêté du 16 mars 1990 susvisé, 12 ou 13 de l'arrêté du 20 mars 1990 susvisé et 13 ou 14 de l'arrêté du 31 décembre 1990 susvisé.
2° Un bovin, quel que soit son âge, ne peut être introduit dans un cheptel d'engraissement régulièrement contrôlé tel que défini à l'article 6 du présent arrêté, que :
- s'il est isolé dès sa livraison dans l'exploitation ;
- s'il provient d'un cheptel d'élevage qualifié ou d'un cheptel d'engraissement régulièrement contrôlé tels que définis aux articles 5 et 6 du présent arrêté ;
- et si, lorsque ce bovin est identifié, ou en âge d'être identifié, conformément à la réglementation en vigueur, il est accompagné d'un D.S.A. valide comportant une A.S.D.A. conforme aux modèles C.E.R.F.A. n° 50-4577 ou n° 50-4578.
3° L'éleveur-introducteur doit retourner, par l'intermédiaire du vétérinaire sanitaire de son exploitation, les A.S.D.A. des bovins introduits au directeur des services vétérinaires du département où est situé son cheptel.
Article 16
Version en vigueur du 02/09/1995 au 23/02/2005Version en vigueur du 02 septembre 1995 au 23 février 2005
Abrogé par Arrêté 2005-02-22 art. 21 JORF 23 février 2005
Le D.S.A. valide de tout bovin identifié, ou en âge d'être identifié, conformément à la réglementation en vigueur, doit être remis par le propriétaire ou le détenteur de l'animal :
- en cas d'introduction de l'animal dans un abattoir, à l'exploitant de l'établissement, lequel doit, avant l'abattage s'assurer que le document correspond aux caractéristiques de l'animal, le transmettre en signalant les anomalies éventuelles à l'agent responsable du service d'inspection mentionné à l'article 259 du code rural ou à son représentant ;
- en cas d'enlèvement du cadavre par un établissement d'équarrissage, à l'exploitant de cet établissement, qui doit le transmettre au directeur des services vétérinaires ;
- en cas d'exportation ou d'échange intracommunautaire de l'animal, au directeur des services vétérinaires chargé de délivrer le certificat sanitaire.
En application des dispositions de l'article 6 du décret du 31 mars 1967 susvisé, et sans préjudice des éventuelles poursuites susceptibles d'être engagées à l'encontre de l'introducteur des animaux, les agents des services vétérinaires d'inspection des abattoirs peuvent différer l'abattage de tout bovin pour lequel le D.S.A. valide ne leur a pas été remis, jusqu'à production par l'introducteur dudit document.
Article 17
Version en vigueur du 02/09/1995 au 23/02/2005Version en vigueur du 02 septembre 1995 au 23 février 2005
Abrogé par Arrêté 2005-02-22 art. 21 JORF 23 février 2005
Seuls les bovins issus de cheptels d'élevage qualifiés tels que définis à l'article 5 du présent arrêté et munis d'un D.S.A. valide sont admis à transhumer.
Tout cheptel bovin autorisé à transhumer doit être accompagné d'une autorisation de transhumance délivrée conformément aux instructions du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation. La demande de transhumance, établie à la diligence du propriétaire ou du détenteur des bovins, est adressée au directeur des services vétérinaires du département d'origine, qui atteste les qualifications sanitaires du cheptel vis-à-vis de la tuberculose, de la brucellose et de la leucose bovine enzootique, et la transmet au directeur des services vétérinaires du département d'accueil. Ce dernier adresse au demandeur l'autorisation de transhumance après y avoir mentionné les pâturages autorisés et les conditions d'accès imposées ; le cas échéant, il lui notifie un refus motivé.
La réintégration d'un ou plusieurs bovins ayant transhumé dans leur cheptel d'origine doit être considérée comme une nouvelle introduction au sens de l'article 15 ci-dessus. Toutefois, par dérogation accordée par le directeur des services vétérinaires, les contrôles individuels prévus peuvent ne pas être réalisés.
Une instruction du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation précise les conditions d'application du présent article.
Article 18
Version en vigueur du 02/09/1995 au 23/02/2005Version en vigueur du 02 septembre 1995 au 23 février 2005
Abrogé par Arrêté 2005-02-22 art. 21 JORF 23 février 2005
Sous réserve de l'application des dispositions fixées par la convention définie à l'article 10 ci-dessus, l'Etat participe au coût des opérations techniques que nécessite l'édition des A.S.D.A. et des L.P.S. à hauteur de 0,25 F par document édité.
Cette participation est allouée par le ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation dans la limite des crédits dont il dispose. Elle n'est pas attribuée dans les cas suivants :
- utilisation d'A.S.D.A. vierges non conformes aux modèles C.E.R.F.A. n° 50-4577 ou n° 50-4578 ;
- utilisation de L.P.S. vierges non conformes au modèle C.E.R.F.A. n° 50-4579 ;
- non-respect par le maître d'oeuvre des termes de la convention.
Article 19
Version en vigueur du 06/03/1998 au 23/02/2005Version en vigueur du 06 mars 1998 au 23 février 2005
Modifié par Arrêté 1998-02-10 art. 2 JORF 6 mars 1998
Abrogé par Arrêté 2005-02-22 art. 21 JORF 23 février 2005Toute infraction aux règles définies dans le présent arrêté ou toute circonstance faisant apparaître une intention de détourner l'utilisation du D.S.A. de son usage peut conduire à la perte de qualification du (des) cheptel(s) du (des) détenteur(s) ou propriétaire(s) concerné(s) et, conformément à l'article 7 ci-dessus, le directeur des services vétérinaires ou son représentant peut procéder au retrait immédiat des A.S.D.A. détenues par ledit (lesdits) propriétaire(s) ou détenteur(s).
La qualification du cheptel ne peut éventuellement être réattribuée qu'après la réalisation à six mois d'intervalle minimum et avec résultats favorables :
- de deux séries de sérologies individuelles de recherche de la brucellose et de la leucose bovine enzootique pratiquées sur tous les bovins âgés de plus d'un an du cheptel ;
- de deux séries d'intradermotuberculinations pratiquées sur tous les bovins âgés de plus de six semaines du cheptel.
En outre, si la déqualification est prononcée, les dispositions prévues à l'article 8, paragraphe 4° ci-dessus, peuvent être appliquées sur décision du directeur des services vétérinaires.
La rémunération des vétérinaires sanitaires en ce cas mandatés pour la réalisation du contrôle de l'embarquement des animaux est à la charge des exploitants concernés selon les conditions tarifaires définies en application par l'arrêté du 1er mars 1991 modifié relatif à la nomenclature des opérations de prophylaxie collective intéressant les animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine.
Article 20
Version en vigueur du 02/09/1995 au 23/02/2005Version en vigueur du 02 septembre 1995 au 23 février 2005
Abrogé par Arrêté 2005-02-22 art. 21 JORF 23 février 2005
Sans préjudice de l'application des dispositions du titre IV du code pénal, toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera réprimée en application du décret du 18 février 1963 susvisé.
Article 21
Version en vigueur du 02/09/1995 au 23/02/2005Version en vigueur du 02 septembre 1995 au 23 février 2005
Abrogé par Arrêté 2005-02-22 art. 21 JORF 23 février 2005
L'arrêté du 8 novembre 1994 fixant les conditions sanitaires relatives au transport et à la commercialisation d'animaux de l'espèce bovine est abrogé.
Article 22
Version en vigueur du 02/09/1995 au 23/02/2005Version en vigueur du 02 septembre 1995 au 23 février 2005
Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le directeur du budget au ministère de l'économie et des finances et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 8 août 1995 fixant les conditions sanitaires relatives à la détention, à la mise en circulation et à la commercialisation des animaux de l'espèce bovine
Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 février 2005
NOR : AGRG9501710A
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Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Vu l'article 214 du code rural ; Vu le décret n° 63-136 du 18 février 1963 relatif aux mesures de lutte contre les maladies des animaux ; Vu le décret n° 63-301 du 19 mars 1963 modifié relatif à la prophylaxie de la tuberculose bovine ; Vu le décret n° 65-1177 du 31 décembre 1965 modifié relatif à la prophylaxie de la brucellose bovine, ovine et caprine et la réglementation de la cession et de l'utilisation des antigènes brucelliques ; Vu le décret n° 67-295 du 31 mars 1967 pris pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales et d'origine animale ; Vu le décret n° 90-1223 du 31 décembre 1990 relatif à la lutte contre la leucose bovine enzootique ; Vu le décret n° 95-276 du 9 mars 1995 relatif à l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin ; Vu l'arrêté du 16 mars 1990 modifié fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective de la tuberculose bovine ; Vu l'arrêté du 20 mars 1990 modifié fixant les mesures techniques et administratives relatives à la police sanitaire et à la prophylaxie collective de la brucellose bovine ; Vu l'arrêté du 31 décembre 1990 modifié fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie de la leucose bovine enzootique ; Vu l'arrêté du 9 juin 1994 relatif aux règles applicables aux échanges d'animaux vivants, de semences et embryons et à l'organisation des services vétérinaires ; Vu l'arrêté du 26 août 1994 relatif aux conditions sanitaires requises pour les échanges intracommunautaires de bovins et de porcins ; Vu le titre IV du code pénal, et notamment le chapitre Ier relatif aux faux et le chapitre IV relatif à la falsification des marques de l'autorité ; Vu l'avis de la Commission nationale vétérinaire ; Sur proposition du directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l'alimentation :
Le vétérinaire inspecteur en chef,
J. FEVRIER.
Le ministre de l'économie et des finances,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
J.-P. LABOUREIX.