Vu l'article 214 du code rural;
Vu le décret no 63-136 du 18 février 1963 relatif aux mesures de lutte contre les maladies des animaux;
Vu le décret no 63-301 du 19 mars 1963 modifié relatif à la prophylaxie de la tuberculose bovine;
Vu le décret no 65-1177 du 31 décembre 1965 modifié relatif à la prophylaxie de la brucellose bovine, ovine et caprine et la réglementation de la cession et de l'utilisation des antigènes brucelliques;
Vu le décret no 90-1223 du 31 décembre 1990 relatif à la lutte contre la leucose bovine enzootique;
Vu l'arrêté du 16 mars 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective de la tuberculose bovine;
Vu l'arrêté du 20 mars 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la police sanitaire et à la prophylaxie collective de la brucellose bovine;
Vu l'arrêté du 31 décembre 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie de la leucose bovine enzootique;
Vu l'avis de la Commission nationale vétérinaire;
Sur proposition du directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Arrête:
CHAPITRE Ier
Modifications de l'arrêté du 16 mars 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective de la tuberculose bovine- Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 16 mars 1990 susvisé est ainsi rédigé:
< < Art. 1er. - Le présent arrêté a pour objet:
< < a) La protection des effectifs bovins indemnes ou la qualification des cheptels assainis de tuberculose;
< < b) L'assainissement des effectifs bovins infectés par l'application de mesures analogues quelle que soit la forme de tuberculose constatée;
< < c) Le contrôle de la circulation des bovins appartenant à des effectifs bovins infectés de tuberculose.
< < A ce titre la vaccination et toute intervention thérapeutique ou toute administration de produit à effet sensibilisant ou désensibilisant à l'égard de la réaction à la tuberculine sont interdites.
< < En complément des mesures de police sanitaire dont font l'objet les formes de tuberculose réputées contagieuses, la prophylaxie est obligatoire sur l'ensemble du territoire national à l'égard de tous les cheptels bovins et s'applique dans tous les lieux de séjour, de rassemblement ou d'accès fréquentés par les animaux de l'espèce bovine. > > - Art. 2. - A compter du 15 novembre 1995, l'article 12 de l'arrêté du 16 mars 1990 susvisé est abrogé.
- Art. 3. - L'article 13 de l'arrêté du 16 mars 1990 susvisé est ainsi rédigé:
< < Art. 13. - Au sens du présent arrêté, on entend par:
< < - exploitation: l'ensemble des unités de production de bovins et d'autres espèces sensibles à la tuberculose, regroupées habituellement dans des bâtiments ou sur des pâtures communs;
< < - cheptel bovin d'une exploitation: chaque unité de production d'animaux de l'espèce bovine élevés aux mêmes fins zootechniques dans des bâtiments ou sur des pâtures communs;
< < - cheptel bovin d'engraissement d'une exploitation: toute unité de production de bovins destinés uniquement à la boucherie et élevés dans des bâtiments ou sur des pâtures communs. > > - Art. 4. - Le point 1o de l'article 11 de l'arrêté du 16 mars 1990 susvisé est ainsi rédigé:
< < 1o Indemnes de tuberculose lorsqu'ils appartiennent à un cheptel officiellement indemne de tuberculose bovine tel que défini à l'article 14 du présent arrêté; > > - Art. 5. - La section 2 du chapitre III de l'arrêté du 16 mars 1990 susvisé est ainsi rédigée:
< < Section 2
< < Dispositions relatives aux cheptels bovins d'engraissement
< < Art. 15. - Par dérogation accordée par le directeur des services vétérinaires du département où est implantée l'exploitation de destination,
sur demande de l'éleveur, les contrôles tuberculiniques individuels prévus à l'article 14 du présent arrêté peuvent ne pas être appliqués aux bovins exclusivement destinés à être introduits et entretenus dans les cheptels bovins d'engraissement. Ces cheptels continuent à bénéficier de la qualification "officiellement indemne de tuberculose bovine".
< < Art. 16. - 1o Afin d'obtenir la dérogation visée à l'article 15 du présent arrêté, l'éleveur détenteur d'un cheptel bovin d'engraissement doit s'engager à:
< < a) Séparer strictement la structure et la conduite du cheptel bovin d'engraissement de toutes autres unités de production d'espèces sensibles à la tuberculose bovine;
< < b) Faire réaliser par le vétérinaire sanitaire de l'exploitation désigné conformément à l'article 3 du présent arrêté, une visite initiale de conformité du cheptel bovin d'engraissement permettant à ce vétérinaire d'évaluer la conformité de l'élevage au point a ci-dessus;
< < c) N'introduire dans le cheptel bovin d'engraissement que des bovins issus de cheptels officiellement indemnes de tuberculose bovine et en informer systématiquement le vétérinaire sanitaire de l'exploitation.
< < 2o Afin de maintenir la dérogation visée à l'article 15 du présent arrêté, l'éleveur détenteur d'un cheptel bovin d'engraissement dérogataire doit s'engager à:
< < a) Respecter les conditions fixées aux points 1o a et c ci-dessus;
< < b) Faire réaliser par le vétérinaire sanitaire de l'exploitation des visites régulières de conformité du cheptel bovin d'engraissement permettant à ce vétérinaire d'évaluer le respect de ces conditions.
< < 3o Tout constat de non-respect par l'éleveur détenteur d'un cheptel bovin d'engraissement dérogataire, des conditions fixées aux points 1o et 2o ci-dessus conduit au retrait immédiat de la dérogation.
< < Une instruction du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation précise les conditions d'application du présent article. > > - Art. 6. - L'article 27 de l'arrêté du 16 mars 1990 susvisé est ainsi rédigé:
< < Art. 27. - La sortie de l'exploitation reconnue infectée des animaux marqués en application de l'article 23 du présent arrêté, ainsi que des bovins non marqués, n'est autorisée que pour leur transport direct, sans rupture de charge, soit vers un abattoir visé à l'article 5 ci-dessus, soit vers un équarrissage.
< < Le transport hors de l'exploitation reconnue infectée des animaux marqués ou non doit être réalisé sous le couvert d'un laissez-passer-titre d'élimination indiquant la date de départ et délivré par le vétérinaire sanitaire habilité. Ce dernier adresse immédiatement un duplicata dudit document au directeur des services vétérinaires du département où se trouve l'animal.
< < Lorsque l'animal est dirigé vers un établissement d'équarrissage ou d'abattage, l'original du laissez-passer-titre d'élimination est remis, dès l'introduction de l'animal et contre récépissé, à l'exploitant de l'établissement d'équarrissage ou au vétérinaire inspecteur de l'abattoir qui l'adresse dans les huit jours au directeur des services vétérinaires du département de provenance sous couvert du directeur des services vétérinaires du département où l'abattage est pratiqué.
< < Dans le cas de mort de l'animal, il doit être délivré un certificat d'enlèvement par l'équarrisseur ou une attestation d'enfouissement ou de destruction par le maire. Ces documents doivent mentionner le numéro d'identification de l'animal et être conservés par le propriétaire et présentés à toute demande des agents des services vétérinaires départementaux. > > - Art. 7. - Les articles 29 et 36 de l'arrêté du 16 mars 1990 susvisé sont abrogés.
- Art. 8. - L'article 33 de l'arrêté du 16 mars 1990 susvisé est ainsi rédigé:
< < Art. 33. - De nouveaux animaux de l'espèce bovine ne peuvent être introduits dans un cheptel infecté que lorsque ce cheptel a été assaini conformément à l'article 31 du présent arrêté et que les locaux et le matériel à l'usage des animaux ont été désinfectés. Les animaux introduits doivent l'être conformément à l'article 14 du présent arrêté. > >CHAPITRE II
Modification de l'arrêté du 20 mars 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la police sanitaire et à la prophylaxie collective de la brucellose bovine - Art. 9. - L'article 1er de l'arrêté du 20 mars 1990 susvisé est ainsi rédigé:
< < Art. 1er. - Le présent arrêté a pour objet:
< < a) La protection des effectifs bovins indemnes ou la qualification des cheptels assainis de brucellose;
< < b) L'assainissement des effectifs bovins infectés, par l'application de mesures analogues, quelle que soit la forme de brucellose constatée;
< < c) Le contrôle de la circulation des bovins appartenant à des effectifs bovins infectés de brucellose.
< < A ce titre la vaccination antibrucellique et toute intervention thérapeutique ou désensibilisante de la brucellose bovine sont interdites.
< < En complément des mesures de police sanitaire dont font l'objet les formes de brucellose réputées contagieuses, la prophylaxie est obligatoire sur l'ensemble du territoire national à l'égard de tous les cheptels bovins et s'applique dans tous les lieux de séjour, de rassemblement ou d'accès fréquentés par les animaux de l'espèce bovine. > > - Art. 10. - A compter du 15 novembre 1995, l'article 10 de l'arrêté du 20 mars 1990 susvisé est abrogé.
- Art. 11. - L'article 11 de l'arrêté du 20 mars 1990 susvisé est ainsi rédigé:
< < Art. 11. - Au sens du présent arrêté, on entend par:
< < - exploitation: l'ensemble des unités de production de bovins et d'autres espèces sensibles à la brucellose, regroupées habituellement dans des bâtiments ou sur des pâtures communs;
< < - cheptel bovin d'une exploitation: chaque unité de production d'animaux de l'espèce bovine élevés aux mêmes fins zootechniques dans des bâtiments ou sur des pâtures communs;
< < - cheptel bovin d'engraissement d'une exploitation: toute unité de production de bovins destinés uniquement à la boucherie et élevés dans des bâtiments ou sur des pâtures communs. > > - Art. 12. - Le point 4o de l'article 12 de l'arrêté du 20 mars 1990 susvisé est ainsi rédigé:
< < 4o Depuis le premier examen mentionné au point 3o ci-dessus, tout bovin, quel que soit son âge, introduit dans le cheptel:
< < - provient directement d'un cheptel officiellement indemne ou indemne de brucellose bovine;
< < - est isolé dès sa livraison dans l'exploitation;
< < - est soumis dans les quinze jours suivant sa livraison, avec résultat négatif, à une épreuve à l'antigène tamponné associée à une épreuve de fixation du complément; > > - Art. 13. - La section 3 du chapitre II de l'arrêté du 20 mars 1990 susvisée est ainsi rédigée:
< < Section 3
< < Dispositions relatives aux cheptels bovins d'engraissement
< < Art. 17. - Par dérogation accordée par le directeur des services vétérinaires du département où est implantée l'exploitation de destination,
sur demande de l'éleveur, les contrôles sérologiques individuels prévus à l'article 12 du présent arrêté peuvent ne pas être appliqués aux bovins exclusivement destinés à être introduits et entretenus dans les cheptels bovins d'engraissement. Ces cheptels continuent à bénéficier de la qualification " officiellement indemne de brucellose bovine ".
< < Art. 18. - 1o Afin d'obtenir la dérogation visée à l'article 17 du présent arrêté, l'éleveur détenteur d'un cheptel bovin d'engraissement doit s'engager à:
< < a) Séparer strictement la structure et la conduite du cheptel bovin d'engraissement de toute autre unité de production d'espèces sensibles à la brucellose bovine;
< < b) Faire réaliser par le vétérinaire sanitaire de l'exploitation désigné conformément à l'article 3 du présent arrêté, une visite initiale de conformité du cheptel bovin d'engraissement permettant à ce vétérinaire d'évaluer la conformité de l'élevage au point a ci-dessus;
< < c) N'introduire dans le cheptel bovin d'engraissement que des bovins issus de cheptels officiellement indemnes ou indemnes de brucellose bovine et en informer systématiquement le vétérinaire sanitaire de l'exploitation.
< < 2o Afin de maintenir la dérogation visée à l'article 17 du présent arrêté, l'éleveur détenteur d'un cheptel bovin d'engraissement dérogataire doit s'engager à:
< < a) Respecter les conditions fixées aux points 1o a et 1o b ci-dessus;
< < b) Faire réaliser par le vétérinaire sanitaire de l'exploitation des visites régulières de conformité du cheptel bovin d'engraissement permettant à ce vétérinaire d'évaluer le respect de ces conditions.
< < 3o Tout constat de non-respect par l'éleveur détenteur d'un cheptel bovin d'engraissement dérogataire, des conditions fixées aux points 1o et 2o ci-dessus conduit au retrait immédiat de la dérogation.
< < Une instruction du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation précise les conditions d'application du présent article. > > - Art. 14. - A compter du 15 novembre 1995, le chapitre IV de l'arrêté du 20 mars 1990 susvisé est abrogé.
- Art. 15. - Les deux derniers alinéas de l'article 33 de l'arrêté du 20 mars 1990 susvisé sont supprimés.
- Art. 16. - L'article 32 de l'arrêté du 20 mars 1990 susvisé est ainsi rédigé:
< < Art. 32. - La sortie de l'exploitation reconnue infectée des animaux marqués en application de l'article 30 du présent arrêté, ainsi que des bovins non marqués, n'est autorisée que pour leur transport direct, sans rupture de charge, soit vers un abattoir visé à l'article 5 ci-dessus, soit vers un équarrissage.
< < Le transport hors de l'exploitation reconnue infectée des animaux marqués ou non doit être réalisé sous le couvert d'un laissez-passer-titre d'élimination indiquant la date de départ et délivré par le vétérinaire sanitaire habilité. Ce dernier adresse immédiatement un duplicata dudit document au directeur des services vétérinaires du département où se trouve l'animal.
< < Lorsque l'animal est dirigé vers un établissement d'équarrissage ou d'abattage, l'original du laissez-passer-titre d'élimination est remis, dès l'introduction de l'animal et contre récépissé, à l'exploitant de l'établissement d'équarrissage ou au vétérinaire inspecteur de l'abattoir qui l'adresse, dans les huit jours au directeur des services vétérinaires du département de provenance sous couvert du directeur des services vétérinaires du département où l'abattage est pratiqué.
< < Dans le cas de mort de l'animal, il doit être délivré un certificat d'enlèvement par l'équarrisseur ou une attestation d'enfouissement ou de destruction par le maire. Ces documents doivent mentionner le numéro d'identification de l'animal et être conservés par le propriétaire et présentés à toute demande des agents des services vétérinaires départementaux. > > - Art. 17. - L'article 34 de l'arrêté du 20 mars 1990 susvisé est abrogé.
- Art. 18. - L'article 38 de l'arrêté du 20 mars 1990 susvisé est ainsi rédigé:
< < Art. 38. - De nouveaux animaux de l'espèce bovine ne peuvent être introduits dans un cheptel infecté que lorsque ce cheptel a été assaini conformément à l'article 37 du présent arrêté et que les locaux et le matériel à l'usage des animaux ont été désinfectés. Les animaux introduits doivent l'être conformément à l'article 12 du présent arrêté. > >CHAPITRE III
Modifications de l'arrêté du 31 décembre 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective de la leucose bovine enzootique - Art. 19. - L'article 1er de l'arrêté du 31 décembre 1990 susvisé est ainsi rédigé:
< < Art. 1er. - 1o Le présent arrêté a pour objet:
< < a) La protection des effectifs bovins indemnes ou la qualification des cheptels assainis de leucose bovine enzootique;
< < b) L'assainissement des effectifs bovins infectés par l'application de mesures analogues quelle que soit la forme de leucose constatée;
< < c) Le contrôle de la circulation des bovins appartenant à des effectifs bovins infectés de leucose bovine enzootique.
< < 2o La prophylaxie de la leucose bovine enzootique est obligatoire sur l'ensemble du territoire national à l'égard de tous les cheptels bovins et s'applique dans tous les lieux de séjour, de rassemblement ou d'accès fréquentés par les animaux de l'espèce bovine.
< < 3o Si la situation sanitaire de tout ou partie du département l'exige, le préfet, sur proposition du directeur des services vétérinaires et après accord des partenaires intéressés et de la direction générale de l'alimentation (sous-direction de la santé et de la protection animales),
peut prendre toutes dispositions pour rendre plus efficiente la prophylaxie de la leucose bovine enzootique sur le territoire concerné. > > - Art. 20. - A compter du 15 novembre 1995, à l'article 13 de l'arrêté du 31 décembre 1990 susvisé, la phrase: < < Une attestation de provenance est fournie par le directeur des services vétérinaires du département d'origine. > > est supprimée.
- Art. 21. - Est inséré au début la section 2 du chapitre II de l'arrêté du 31 décembre 1990 susvisé un article 12 bis ainsi rédigé:
< < Art. 12 bis. - Au sens du présent arrêté, on entend par:
< < - exploitation: l'ensemble des unités de production de bovins et d'autres espèces sensibles à la leucose bovine enzootique, regroupées habituellement dans des bâtiments ou sur des pâtures communs;
< < - cheptel bovin d'une exploitation: chaque unité de production d'animaux de l'espèce bovine élevés aux mêmes fins zootechniques dans des bâtiments ou sur des pâtures communs;
< < - cheptel bovin d'engraissement d'une exploitation: toute unité de production de bovins destinés uniquement à la boucherie et élevés dans des bâtiments ou sur des pâtures communs. > > - Art. 22. - La section 3 du chapitre II de l'arrêté du 31 décembre 1990 susvisé est ainsi rédigée:
< < Section 3
< < Dispositions relatives aux cheptels bovins d'engraissement:
< < Art. 17. - Par dérogation accordée par le directeur des services vétérinaires du département où est implantée l'exploitation de destination,
sur demande de l'éleveur, les contrôles sérologiques prévus à l'article 13 du présent arrêté peuvent ne pas être appliqués aux bovins exclusivement destinés à être introduits et entretenus dans les cheptels bovins d'engraissement. Ces cheptels continuent à bénéficier de la qualification "indemne de leucose bovine enzootique".
< < Art. 18. - 1o Afin d'obtenir la dérogation visée à l'article 17 du présent arrêté, l'éleveur détenteur d'un cheptel bovin d'engraissement doit s'engager à:
< < a) Séparer strictement la structure et la conduite du cheptel bovin d'engraissement de toutes autres unités de production d'espèces sensibles à la leucose bovine enzootique;
< < b) Faire réaliser par le vétérinaire sanitaire de l'exploitation désigné, conformément à l'article 3 du présent arrêté, une visite initiale de conformité du cheptel bovin d'engraissement permettant à ce vétérinaire d'évaluer la conformité de l'élevage au point a ci-dessus;
< < c) N'introduire dans le cheptel bovin d'engraissement que des bovins issus de cheptels officiellement indemnes ou indemnes de leucose bovine enzootique et en informer systématiquement le vétérinaire sanitaire de l'exploitation.
< < 2o Afin de maintenir la dérogation visée à l'article 17 du présent arrêté, l'éleveur détenteur d'un cheptel bovin d'engraissement dérogataire doit s'engager à:
< < a) Respecter les conditions fixées aux points 1o a et 1o b ci-dessus;
< < b) Faire réaliser par le vétérinaire sanitaire de l'exploitation des visites régulières de conformité du cheptel bovin d'engraissement permettant à ce vétérinaire d'évaluer le respect de ces conditions.
< < 3o Tout constat de non-respect par l'éleveur détenteur d'un cheptel bovin d'engraissement dérogataire, des conditions fixées aux points 1o et 2o ci-dessus conduit au retrait immédiat de la dérogation.
< < Une instruction du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation précise les conditions d'application du présent article. > > - Art. 23. - A compter du 15 novembre 1995, le chapitre IV de l'arrêté du 31 décembre 1990 susvisé est abrogé.
- Art. 24. - L'article 32 de l'arrêté du 31 décembre 1990 susvisé est ainsi rédigé:
< < Art. 32. - La sortie de l'exploitation reconnue infectée des animaux marqués en application de l'article 30 du présent arrêté, ainsi que des bovins non marqués, n'est autorisée que pour leur transport direct, sans rupture de charge, soit vers un abattoir soumis à une inspection vétérinaire permanente soit vers un équarrissage.
< < Le transport hors de l'exploitation reconnue infectée des animaux marqués ou non doit être réalisé sous le couvert d'un laissez-passer-titre d'élimination indiquant la date de départ et délivré par le vétérinaire sanitaire habilité. Ce dernier adresse immédiatement un duplicata dudit document au directeur des services vétérinaires du département où se trouve l'animal.
< < Lorsque l'animal est dirigé vers un établissement d'équarissage ou d'abattage, l'original du laissez-passer-titre d'élimination est remis, dès l'introduction de l'animal et contre récépissé, à l'exploitant de l'établissement d'équarrissage ou au vétérinaire inspecteur de l'abattoir qui l'adresse dans les huit jours au directeur des services vétérinaires du département de provenance sous couvert du directeur des services vétérinaires du département où l'abattage est pratiqué.
< < Dans le cas de mort de l'animal, il doit être délivré un certificat d'enlèvement par l'équarrisseur ou une attestation d'enfouissement ou de destruction par le maire. Ces documents doivent mentionner le numéro d'identification de l'animal et être conservés par le propriétaire et présentés à toute demande des agents des services vétérinaires départementaux. > > - Art. 25. - L'article 33 de l'arrêté du 31 décembre 1990 susvisé est abrogé.
CHAPITRE IV
Dispositions finales
- Art. 26. - Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général
de l'alimentation:
Le vétérinaire inspecteur en chef,
J. FEVRIER