Sur le rapport du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports, du ministre du travail, du dialogue social et de la participation, du ministre de la solidarité entre les générations et du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 241-13, R.
200-3 et R. 711-1;
Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 223-16, L. 721-1, L.
771-1 et R. 143-2;
Vu le code rural, et notamment ses articles 1031, 1144 et 1157-1;
Vu le code des pensions de retraite des marins français du commerce, de la pêche et de la plaisance, et notamment son article L. 43;
Vu le décret-loi du 17 juin 1938 modifié relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins, et notamment son article 6;
Vu la loi no 77-441 du 27 avril 1977 portant dérogation, en ce qui concerne certains marins des départements d'outre-mer et du territoire d'outre-mer de la Polynésie française, à diverses dispositions du code des pensions de retraite des marins et du décret-loi du 17 juin 1938;
Vu la loi no 95-882 du 4 août 1995 relative à des mesures d'urgence pour l'emploi et la sécurité sociale;
Vu le décret no 52-540 du 7 mai 1952 modifié relatif au salaire forfaitaire servant de base au calcul des cotisations des marins et des contributions des armateurs au profit des caisses de l'Etablissement national des invalides de la marine;
Vu la saisine pour avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, invoquant l'urgence, en date du 4 août 1995; Vu la saisine pour avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales, invoquant l'urgence, en date du 4 août 1995;
Vu la saisine pour avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, invoquant l'urgence, en date du 4 août 1995;
Vu la saisine pour avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles instituée par l'article L. 221-4 du code de la sécurité sociale, invoquant l'urgence, en date du 4 août 1995;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 11 août 1995;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète:
CHAPITRE Ier
Dispositions applicables aux salariés
dont la rémunération ne peut être déterminée
selon le nombre d'heures de travail effectuées
Section 1
Salariés relevant du régime général
ALAIN JUPPE
Par le Premier ministre:
Le ministre de la solidarité entre les générations,COLETTE CODACCIONI
Le ministre de l'économie et des finances,
ALAIN MADELIN
Le ministre de l'aménagement du territoire,de l'équipement et des transports,
BERNARD PONS
Le ministre du travail, du dialogue social
et de la participation,
JACQUES BARROT
Le ministre de l'agriculture,de la pêche et de l'alimentation,
PHILIPPE VASSEUR
Le secrétaire d'Etat au budget,
FRANCOIS D'AUBERT