Décret n°95-942 du 25 août 1995 relatif à la réduction des cotisations à la charge des employeurs prévue à l'article 1er de la loi n° 95-882 du 4 août 1995 relative à des mesures d'urgence pour l'emploi et la sécurité sociale, et modifiant le code de la sécurité sociale et le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

en vigueur au 19/05/2026en vigueur au 19 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 novembre 1998

NOR : SPSS9502509D

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports, du ministre du travail, du dialogue social et de la participation, du ministre de la solidarité entre les générations et du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 241-13, R. 200-3 et R. 711-1 ;

Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 223-16, L. 721-1, L. 771-1 et R. 143-2 ;

Vu le code rural, et notamment ses articles 1031, 1144 et 1157-1 ;

Vu le code des pensions de retraite des marins français du commerce, de la pêche et de la plaisance, et notamment son article L. 43 ;

Vu le décret-loi du 17 juin 1938 modifié relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins, et notamment son article 6 ;

Vu la loi n° 77-441 du 27 avril 1977 portant dérogation, en ce qui concerne certains marins des départements d'outre-mer et du territoire d'outre-mer de la Polynésie française, à diverses dispositions du code des pensions de retraite des marins et du décret-loi du 17 juin 1938 ;

Vu la loi n° 95-882 du 4 août 1995 relative à des mesures d'urgence pour l'emploi et la sécurité sociale ;

Vu le décret n° 52-540 du 7 mai 1952 modifié relatif au salaire forfaitaire servant de base au calcul des cotisations des marins et des contributions des armateurs au profit des caisses de l'Etablissement national des invalides de la marine ;

Vu la saisine pour avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, invoquant l'urgence, en date du 4 août 1995 ;

Vu la saisine pour avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales, invoquant l'urgence, en date du 4 août 1995 ;

Vu la saisine pour avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, invoquant l'urgence, en date du 4 août 1995 ;

Vu la saisine pour avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles instituée par l'article L. 221-4 du code de la sécurité sociale, invoquant l'urgence, en date du 4 août 1995 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 11 août 1995 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

          • Article 2

            Version en vigueur depuis le 26/08/1995Version en vigueur depuis le 26 août 1995

            Pour les salariés agricoles mentionnés à l'article 1144 du code rural et dont la rémunération ne peut être déterminée, en application de dispositions réglementaires, conventionnelles ou du contrat de travail, en fonction du nombre d'heures de travail effectuées, la réduction prévue à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est calculée en faisant application des dispositions des articles R. 241-5, R. 241-6 et R. 241-7 du même code.

            Toutefois, pour l'application de l'article R. 241-7, la rémunération de référence d'activité à temps plein est égale au produit défini au troisième alinéa de l'article R. 241-5.

      • Article 5

        Version en vigueur du 26/08/1995 au 07/11/1998Version en vigueur du 26 août 1995 au 07 novembre 1998

        Abrogé par Décret n°98-1002 du 2 novembre 1998 - art. 16 (V) JORF 7 novembre 1998

        Pour les salariés relevant du régime spécial de sécurité sociale des marins mentionné au 4° de l'article R. 711-1 du code de la sécurité sociale, la réduction prévue à l'article L. 241-13 du même code s'applique, dans les conditions prévues par le présent article, aux contributions à la charge de l'employeur dues à l'Etablissement national des invalides de la marine.

        La réduction est applicable aux marins titulaires d'un contrat d'engagement maritime, classés dans la première ou la deuxième des catégories définies par le décret du 7 mai 1952 susvisé.

        La réduction est calculée pour chaque jour de service validé. Son montant est égal à 32 p. 100 de la différence entre le salaire forfaitaire de la troisième catégorie et celui de la catégorie de classement du marin. Ce montant ne peut excéder celui des contributions patronales dues, au titre de l'emploi du marin, à l'Etablissement national des invalides de la marine.

      • Article 6

        Version en vigueur du 26/08/1995 au 07/11/1998Version en vigueur du 26 août 1995 au 07 novembre 1998

        Abrogé par Décret n°98-1002 du 2 novembre 1998 - art. 16 (V) JORF 7 novembre 1998

        Le bénéfice de la réduction ne peut être cumulé pour un même emploi avec une autre mesure d'exonération totale ou partielle de cotisations patronales, à l'exclusion de celles mentionnées au neuvième alinéa de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, à l'article L. 43 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de la pêche et de la plaisance, à l'article 6 du décret-loi du 17 juin 1938 susvisé et à l'article 1er de la loi du 27 avril 1977 susvisée.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 26/08/1995Version en vigueur depuis le 26 août 1995

    Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports, le ministre du travail, du dialogue social et de la participation, le ministre de la solidarité entre les générations, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ALAIN JUPPE

Par le Premier ministre :

Le ministre de la solidarité entre les générations,

COLETTE CODACCIONI

Le ministre de l'économie et des finances,

ALAIN MADELIN

Le ministre de l'aménagement du territoire,

de l'équipement et des transports,

BERNARD PONS

Le ministre du travail, du dialogue social

et de la participation,

JACQUES BARROT

Le ministre de l'agriculture,

de la pêche et de l'alimentation,

PHILIPPE VASSEUR

Le secrétaire d'Etat au budget,

FRANçOIS D'AUBERT