Arrêté du 8 décembre 1994 relatif à la mise en oeuvre du traitement automatisé d'informations nominatives dont la finalité est la gestion de la dosimétrie à l'établissement technique central de l'armement

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Le ministre d'Etat, ministre de la défense,
Vu la convention du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi no 88-227 du 11 mars 1988, et la loi no 92-1336 du 16 décembre 1992;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié par décrets nos 78-1223 du 28 décembre 1978, 79-421 du 30 mai 1979, 80-1030 du 18 décembre 1980 et 91-336 du 4 avril 1991, et notamment ses articles 12 et 19;
Vu l'arrêté du 8 avril 1993 modifié portant délégation de signature;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 8 juillet 1994 portant le numéro 338600,
Arrête:

  • Art. 1er. - Il est créé au ministère de la défense (délégation générale pour l'armement, établissement technique central de l'armement), un traitement automatisé d'informations nominatives dont la finalité est la gestion des doses absorbées par les personnels du ministère de la défense ou appartenant à des établisssements de la société G.I.A.T. Industries et des visiteurs exposés aux rayons ionisants.


  • Art. 2. - Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives à:
    - l'identité (nom, prénoms, date de naissance);
    - l'activité professionnelle (numéro de dosimètre, famille professionnelle, affectation, entreprise sous-traitante, doses absorbées);
    - au déplacement professionnel des personnes.
    La durée de conservation des informations nominatives ainsi enregistrées est limitée à trente années après la cessation d'activité des intéressés.


  • Art. 3. - Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et dans la limite de leur compétence, les responsables des services employeurs, les médecins des services médicaux, le service de protection radiologique des armées et le service de contrôle de protection contre les rayonnements ionisants.


  • Art. 4. - Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peut pas être invoqué dans le cadre de ce traitement.


  • Art. 5. - Le droit d'accès prévu à l'article 34 de la loi précitée s'exerce auprès du directeur de l'établissement technique central de l'armement, 16 bis, avenue Prieur-de-la-Côte-d'Or, 94114 Arcueil Cedex.


  • Art. 6. - Le directeur de l'établissement technique central de l'armement est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 décembre 1994.

Pour le ministre et par délégation:

L'ingénieur général de l'armement,

directeur des recherches, études et techniques,

G. LA ROSA