Vu la loi no 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours; Vu le décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l'article 31 de la loi no 92-645 du 13 juillet 1992;
Vu l'avis du Conseil national du tourisme émis le 18 novembre 1994,
Arrête:
- Art. 1er. - Le montant de la garantie financière des associations et organismes sans but lucratif, prévue à l'article 39 du décret no 94-490 du 15 juin 1994, est déterminé à partir des éléments de leurs recettes ou de celles réalisées par les organismes dont ils se portent garants, dans les six mois suivant la fin de leur exercice comptable.
A cette fin, chaque association et organisme sans but lucratif communique au préfet dont il relève, dans le délai maximum d'un mois suivant la demande de celui-ci, un état du modèle annexé au présent arrêté, communiquant les éléments des recettes réalisées au cours de l'exercice comptable ayant pris fin au plus tard le 31 décembre de l'année écoulée.
S'il apparaît que cet état comporte des inexactitudes, il pourra être retenu les éléments des recettes relevées dans la comptabilité de l'association ou de l'organisme à but non lucratif, suite à la mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article 27 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, sans préjudice des poursuites judiciaires de droit commun pour déclaration inexacte.
A défaut d'exercice antérieur de référence, il est fait application des montants minima de garantie, visés ci-après. - Art. 2. - Le montant de la garantie financière est fixé pour l'année 1995 à 1,5 p. 100 des recettes établies comme indiqué à l'article 1er ci-dessus,
sous réserve des dispositions ci-après. - Art. 3. - Pour le calcul de la garantie, sont retenus les éléments des recettes figurant au tableau annexé au présent arrêté, déduction faite:
- de la valeur des services dont l'organisme est lui-même prestataire;
- de la valeur des titres de transport sur lignes régulières dont il n'assure pas lui-même l'émission et de ceux pour lesquels il est assujetti à une obligation de paiement préalable par contrat avec le transporteur. - Art. 4. - Le montant de la garantie financière ne peut en aucun cas être inférieur à 160 000 F par agrément.
Cependant, et à titre transitoire, ce minimum est fixé à 120 000 F en 1995 et 1996.
Il est réévalué de la somme de 30 000 F par organisme dont le demandeur se porte garant, jusqu'à ce que les recettes de ces organismes, figurant sur l'arrêté d'agrément, apparaissent pour une année entière dans la déclaration prévue à l'article 1er ci-dessus. - Art. 5. - Toutefois, le montant de la garantie financière peut être fixé à un niveau supérieur à celui résultant des dispositions ci-dessus:
- lorsque les activités ou la situation de l'association ou de l'organisme sans but lucratif, tels que définis à l'article 1er ci-dessus, sont de nature à entraîner une aggravation importante des risques pour les membres;
- en cas de modification importante d'activité en cours d'année;
- si, lors du rattachement d'un organisme dont ils se portent garants, il apparaît que cet organisme exerçait, au cours de l'année précédente et dans un cadre différent, une activité de voyages dont le montant des recettes justifie une garantie supérieure au minimum de 30 000 F.
Pour permettre la mise en oeuvre de la garantie financière dans le cas prévu au deuxième tiret ci-dessus, les associations et organismes sans but lucratif prévoyant une augmentation importante et exceptionnelle de leurs recettes sont tenus d'en informer le préfet et leurs garants dès qu'ils en ont connaissance. Tout manquement à cette obligation d'information sera considéré comme une déclaration inexacte au sens de l'article 1er du présent arrêté. - Art. 6. - Le montant de la garantie est arrondi à la tranche de 1 000 F la plus proche du résultat obtenu par application des règles fixées au présent arrêté.
Il ne sera procédé à aucune modification de la garantie financière si son calcul ne fait apparaître qu'une variation inférieure à 10 p. 100 du montant de l'année précédente.
Toutefois des réductions particulières du montant de la garantie calculée,
conformément aux dispositions du présent arrêté, peuvent être accordées par le préfet après avis de la commission d'action touristique compétente, pour tenir compte de l'activité ou de la situation particulière du titulaire de l'agrément, et notamment des garanties offertes par les éléments d'actif de son bilan. - Art. 7. - Le préfet notifie à l'association ou à l'organisme sans but lucratif sa décision fixant le montant de la garantie financière. Il en adresse un double au garant.
Dans un délai de trois mois suivant cette notification et dans la mesure où il y eu modification du montant, l'association ou l'organisme sans but lucratif est tenu de communiquer au préfet dont il relève le document justificatif de cette garantie prévu à l'article 38 du décret susvisé.
En cas de retrait ou de suspension de l'agrément, le préfet en informe le garant. - Art. 8. - Le présent arrêté, qui abroge l'arrêté du 6 janvier 1986 relatif aux conditions de fixation du montant de la garantie financière des associations, groupements et organismes sans caractère lucratif agréés de tourisme, sera publié au Journal officiel de la République française.
A N N E X E
Eléments des recettes des associations et organismes
(1)
1. Transports affrétés train, car, bateau, avion, à destination - de la France;
- des pays de l'Union européenne;
- des autres pays.
2. Recettes des voyages et séjours:
- de la France;
- des pays de l'Union européenne;
- des autres pays.
......................................................
......................................................
Représentant légal ou statutaire:
Adresse:
Numéro d'agrément:
Date, signature:
(1) A l'exclusion de la valeur:
a) Des services dont l'organisme est lui-même prestataire;
b) Des titres de transport sur lignes régulières dont il n'assure pas lui-même l'émission et de ceux pour lesquels il est assujetti à une obligation de paiement préalable par contrat avec le transporteur.
BERNARD BOSSON