Arrêté du 22 novembre 1994 relatif aux conditions de fixation du montant de la garantie financière des associations et organismes sans but lucratif

abrogée depuis le 01/01/2010abrogée depuis le 01 janvier 2010

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2010

NOR : EQUZ9401925A

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Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,

Vu la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours ;

Vu le décret n° 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l'article 31 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 ;

Vu l'avis du Conseil national du tourisme émis le 18 novembre 1994,

  • Article 1

    Version en vigueur du 30/11/1994 au 01/01/2010Version en vigueur du 30 novembre 1994 au 01 janvier 2010

    Abrogé par Arrêté du 23 décembre 2009 - art. 7

    Le montant de la garantie financière des associations et organismes sans but lucratif, prévue à l'article 39 du décret n° 94-490 du 15 juin 1994, est déterminé à partir des éléments de leurs recettes ou de celles réalisées par les organismes dont ils se portent garants, dans les six mois suivant la fin de leur exercice comptable.

    A cette fin, chaque association et organisme sans but lucratif communique au préfet dont il relève, dans le délai maximum d'un mois suivant la demande de celui-ci, un état du modèle annexé au présent arrêté, communiquant les éléments des recettes réalisées au cours de l'exercice comptable ayant pris fin au plus tard le 31 décembre de l'année écoulée.

    S'il apparaît que cet état comporte des inexactitudes, il pourra être retenu les éléments des recettes relevées dans la comptabilité de l'association ou de l'organisme à but non lucratif, suite à la mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article 27 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, sans préjudice des poursuites judiciaires de droit commun pour déclaration inexacte.

    A défaut d'exercice antérieur de référence, il est fait application des montants minima de garantie, visés ci-après.

  • Article 2

    Version en vigueur du 30/07/1996 au 01/01/2010Version en vigueur du 30 juillet 1996 au 01 janvier 2010

    Abrogé par Arrêté du 23 décembre 2009 - art. 7
    Modifié par Arrêté 1996-07-23 art. 1 JORF 30 juillet 1996

    Le montant de la garantie financière est fixé à 1,5 p. 100 des recettes établies comme indiqué à l'article 1er ci-dessus, sous réserve des dispositions ci-après.

  • Article 3

    Version en vigueur du 30/11/1994 au 01/01/2010Version en vigueur du 30 novembre 1994 au 01 janvier 2010

    Abrogé par Arrêté du 23 décembre 2009 - art. 7

    Pour le calcul de la garantie, sont retenus les éléments des recettes figurant au tableau annexé au présent arrêté, déduction faite :

    - de la valeur des services dont l'organisme est lui-même prestataire ;

    - de la valeur des titres de transport sur lignes régulières dont il n'assure pas lui-même l'émission et de ceux pour lesquels il est assujetti à une obligation de paiement préalable par contrat avec le transporteur.

  • Article 4

    Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 janvier 2010

    Abrogé par Arrêté du 23 décembre 2009 - art. 7
    Modifié par Arrêté 2001-06-20 art. 2 JORF 30 juin 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

    Le montant de la garantie financière ne peut en aucun cas être inférieur à 24.392 euros par agrément.

    Cependant, et à titre transitoire, ce minimum est fixé à 120 000 F en 1995 et 1996.

    Il est réévalué de la somme de 4573 euros par organisme dont le demandeur se porte garant, jusqu'à ce que les recettes de ces organismes, figurant sur l'arrêté d'agrément, apparaissent pour une année entière dans la déclaration prévue à l'article 1er ci-dessus.

  • Article 5

    Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 janvier 2010

    Abrogé par Arrêté du 23 décembre 2009 - art. 7
    Modifié par Arrêté 2001-06-20 art. 2 JORF 30 juin 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

    Toutefois, le montant de la garantie financière peut être fixé à un niveau supérieur à celui résultant des dispositions ci-dessus :

    - lorsque les activités ou la situation de l'association ou de l'organisme sans but lucratif, tels que définis à l'article 1er ci-dessus, sont de nature à entraîner une aggravation importante des risques pour les membres ;

    - en cas de modification importante d'activité en cours d'année ; - si, lors du rattachement d'un organisme dont ils se portent garants, il apparaît que cet organisme exerçait, au cours de l'année précédente et dans un cadre différent, une activité de voyages dont le montant des recettes justifie une garantie supérieure au minimum de 4573 euros.

    Pour permettre la mise en oeuvre de la garantie financière dans le cas prévu au deuxième tiret ci-dessus, les associations et organismes sans but lucratif prévoyant une augmentation importante et exceptionnelle de leurs recettes sont tenus d'en informer le préfet et leurs garants dès qu'ils en ont connaissance. Tout manquement à cette obligation d'information sera considéré comme une déclaration inexacte au sens de l'article 1er du présent arrêté.

  • Article 6

    Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 janvier 2010

    Abrogé par Arrêté du 23 décembre 2009 - art. 7
    Modifié par Arrêté 2001-06-20 art. 2 JORF 30 juin 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

    Le montant de la garantie est arrondi à la tranche de 152 euros la plus proche du résultat obtenu par application des règles fixées au présent arrêté.

    Il ne sera procédé à aucune modification de la garantie financière si son calcul ne fait apparaître qu'une variation inférieure à 10 p. 100 du montant de l'année précédente.

    Toutefois des réductions particulières du montant de la garantie calculée, conformément aux dispositions du présent arrêté, peuvent être accordées par le préfet après avis de la commission d'action touristique compétente, pour tenir compte de l'activité ou de la situation particulière du titulaire de l'agrément, et notamment des garanties offertes par les éléments d'actif de son bilan.

  • Article 7

    Version en vigueur du 30/11/1994 au 01/01/2010Version en vigueur du 30 novembre 1994 au 01 janvier 2010

    Abrogé par Arrêté du 23 décembre 2009 - art. 7

    Le préfet notifie à l'association ou à l'organisme sans but lucratif sa décision fixant le montant de la garantie financière. Il en adresse un double au garant.

    Dans un délai de trois mois suivant cette notification et dans la mesure où il y eu modification du montant, l'association ou l'organisme sans but lucratif est tenu de communiquer au préfet dont il relève le document justificatif de cette garantie prévu à l'article 38 du décret susvisé.

    En cas de retrait ou de suspension de l'agrément, le préfet en informe le garant.

  • Article 8

    Version en vigueur du 30/11/1994 au 01/01/2010Version en vigueur du 30 novembre 1994 au 01 janvier 2010

    Abrogé par Arrêté du 23 décembre 2009 - art. 7

    Le présent arrêté, qui abroge l'arrêté du 6 janvier 1986 relatif aux conditions de fixation du montant de la garantie financière des associations, groupements et organismes sans caractère lucratif agréés de tourisme, sera publié au Journal officiel de la République française.

      • Article Annexe

        Version en vigueur du 30/11/1994 au 01/01/2010Version en vigueur du 30 novembre 1994 au 01 janvier 2010

        Abrogé par Arrêté du 23 décembre 2009 - art. 7

        1. Transports affrétés : train, car, bateau, avion, à destination :

        - de la France ;

        - des pays de l'Union européenne ;

        - des autres pays.

        2. Recettes des voyages et séjours :

        - de la France ;

        - des pays de l'Union européenne ;

        - des autres pays.

        Total ..., arrondi à : ...

        Le soussigné ...

        Représentant légal ou statutaire : ...

        Adresse : ...

        Numéro d'agrément : ...

        Date, signature : ...

        (1) A l'exclusion de la valeur :

        a) Des services dont l'organisme est lui-même prestataire ;

        b) Des titres de transport sur lignes régulières dont il n'assure pas lui-même l'émission et de ceux pour lesquels il est assujetti à une obligation de paiement préalable par contrat avec le transporteur.

BERNARD BOSSON.