Arrêté du 22 novembre 1994 relatif aux conditions de fixation du montant de la garantie financière des agents de voyages

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Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
Vu la loi no 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours; Vu le décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l'article 31 de la loi no 92-645 du 13 juillet 1992;
Vu l'avis du Conseil national du tourisme émis le 18 novembre 1994,
Arrête:

  • Art. 1er. - Le montant de la garantie financière des agents de voyages,
    prévue à l'article 15 du décret no 94-490 du 15 juin 1994, est déterminé à partir des éléments du volume d'affaires réalisé par chaque entreprise comprenant l'établissement principal et, s'il en existe, les succursales, les points de vente et les entreprises conventionnées.
    A cette fin, chaque agent de voyages communique au préfet dont il relève,
    dans le délai maximum d'un mois suivant la demande de celui-ci, un état du modèle annexé au présent arrêté, reprenant les éléments du volume d'affaires réalisé par son entreprise au cours de l'exercice comptable ayant pris fin au plus tard le 31 décembre de l'année écoulée.
    S'il apparaît que cet état comporte des inexactitudes, il pourra être retenu les éléments du volume d'affaires relevés dans la comptabilité de l'agent à la suite des communications de documents prévues à l'article 32 du décret susvisé sans préjudice des poursuites judiciaires de droit commun pour déclaration inexacte.
    A défaut d'exercice antérieur de référence, il est fait application des montants minima de garantie, visés ci-après.


  • Art. 2. - Pour le calcul de la garantie, les éléments du volume d'affaires qui sont retenus tiennent compte de l'importance relative du risque entraîné par chacune des activités correspondantes, énoncées au tableau suivant et reprenant les postes de l'état déclaratif établi annuellement et annexé au présent arrêté.
    Les pourcentages retenus des volumes d'affaires réalisés dans chaque catégorie d'activité pour prendre en compte les risques sont fixés, pour 1995, comme suit.
    Individuels:
    1. Production vendue directement au public: 8 p. 100;
    2. Production vendue aux distributeurs: 2 p. 100;
    3. Distribution: 8 p. 100;
    4. Billetterie hors R.T.U. et rubrique no 5 ci-après: 2 p. 100;
    5. Billetterie autre: 4 p. 100;
    6. Prestations diverses hors R.T.U. dont réceptif: 3 p. 100.
    Groupes (minimum quinze passagers):
    7. Forfaits organisés par l'agent de voyages: 16 p. 100;
    8. Forfaits autres: 8 p. 100.
    Le montant de la garantie financière est égal à la somme des pourcentages des volumes d'affaires ainsi déterminés.


  • Art. 3. - Le montant de la garantie financière ne peut en aucun cas être inférieur à 750 000 F par licence.
    Cependant, et à titre transitoire, ce minimum est fixé à:
    350 000 F en 1995;
    550 000 F en 1996;
    750 000 F en 1997.
    Il est réévalué de la somme de 250 000 F pour chaque succursale, point de vente ou entreprise conventionnée, lors de la déclaration d'ouverture ou de l'approbation de la convention de mandat, jusqu'à ce que leur volume d'affaires respectif apparaisse pour une année entière dans le volume d'affaires de l'agence.
    A l'occasion d'une fusion-absorption, d'une acquisition d'un fonds de commerce ou d'une prise en location-gérance en cours d'exercice, le montant de la garantie de l'entité absorbée, acquise ou prise en location vient augmenter automatiquement le montant de celle de l'entité absorbante,
    acquéreur ou locataire.


  • Art. 4. - Toutefois et conformément à l'article 15 du décret du 15 juin 1994 susvisé, le montant de la garantie financière peut être fixé à un niveau supérieur à celui résultant des dispositions ci-dessus:
    - lorsque les activités ou la situation de l'entreprise, telle que définie à l'article 1er ci-dessus, sont de nature à entraîner une aggravation importante des risques pour la clientèle;
    - en cas de modification importante d'activité en cours d'année;
    - si, lors de l'ouverture d'une succursale, d'un point de vente ou de l'approbation d'une entreprise conventionnée, il apparaît que ce nouvel établissement ou entreprise, placé sous la responsabilité de l'agence,
    exerçait, au cours de l'année précédente et dans un cadre différent, une activité de voyages dont le volume d'affaires justifie une garantie supérieure au minimum de 250 000 F.
    Pour permettre la mise en oeuvre de la garantie financière dans le cas prévu au deuxième tiret ci-dessus, tout agent de voyages prévoyant une augmentation importante et exceptionnelle de son volume d'affaires doit en informer le préfet et son garant dès qu'il en a connaissance. Tout manquement de l'agent de voyages à cette obligation d'information sera considéré comme une déclaration inexacte au sens de l'article 1er du présent arrêté.


  • Art. 5. - Le montant de la garantie est arrondi à la tranche de 50 000 F la plus proche du résultat obtenu par application des règles fixées au présent arrêté.
    Il ne sera procédé à aucune modification de la garantie financière si son calcul ne fait apparaître qu'une variation inférieure à 100 000 F par rapport au montant de l'année précédente.
    Toutefois, des réductions particulières du montant de la garantie calculée conformément aux dispositions du présent arrêté peuvent être accordées par le préfet après avis de la commission d'action touristique compétente, pour tenir compte de l'activité ou de la situation particulière de l'entreprise,
    et notamment des garanties offertes par les éléments d'actif de son bilan.


  • Art. 6. - Le préfet notifie à l'agence de voyages sa décision fixant le montant de la garantie financière. Il en adresse un double au garant.
    Dans un délai de trois mois suivant cette notification, et dans la mesure où il y a eu modification du montant, l'agent de voyages est tenu de communiquer au préfet dont il relève le document justificatif de cette garantie prévu au 3o du deuxième alinéa de l'article 6 du décret du 15 juin 1994 susvisé.
    En cas de retrait ou de suspension de la licence, le préfet en informe le garant et les organismes de garantie collective prévus au 1o de l'article 12 du décret susvisé.


  • Art. 7. - Le présent arrêté, qui abroge l'arrêté du 27 août 1984 modifié relatif aux conditions de fixation du montant de la garantie financière des agents de voyages, sera publié au Journal officiel de la République française.




  • A N N E X E

    Eléments du volume d'affaires des agences de voyages

    destinés au calcul de la garantie financière


    Individuels:



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0277 du 30/11/94 Page 16935 a 16936
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    Date, signature et cachet de l'agent.

Fait à Paris, le 22 novembre 1994.

BERNARD BOSSON