Arrêté du 10 février 1994 fixant pour 1994 les limites d'application des dégrèvements partiels de taxe d'habitation

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Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code général des impôts, et notamment ses articles 1414-A, 1414-B et 1414-C;
Vu le deuxième alinéa du V de l'article 2 de la loi de finances pour 1994 (no 93-1352 du 30 décembre 1993),
Arrête:

  • Art. 1er. - Pour les cotisations de taxe d'habitation établies au titre de 1994:
    a) Le seuil d'imposition de taxe d'habitation visé aux articles 1414-A,
    1414-B et 1414-C du code général des impôts est porté à 1 762 F;
    b) Le plafond de cotisation d'impôt sur le revenu visé à l'article 1414-B du code général des impôts est porté à 1 726 F;
    c) Le plafond de cotisation d'impôt sur le revenu visé au premier alinéa de l'article 1414-C du code général des impôts est porté à 16 701 F.


  • Art. 2. - Le directeur général des impôts et le directeur, chef du service de la législation fiscale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 février 1994.

NICOLAS SARKOZY