Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu les arrêtés du 7 octobre 1992 et du 15 novembre 1993 portant extension de la convention collective des industries de la métallurgie et des constructions mécaniques de Clermont-Ferrand et du Puy-de-Dôme (quatre annexes) du 17 janvier 1992 et élargissement de cette convention à l'arrondissement du Puy (Haute-Loire);
Vu l'accord du 3 mai 1993 relatif aux salaires minimaux hiérarchiques,
conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu l'accord du 3 mai 1993 relatif aux taux effectifs garantis, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension et d'élargissement présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 13 août 1993;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations de salariés;
Considérant que la fixation des salaires minima ainsi que les conditions de leur attribution peuvent être librement déterminées par voie d'accords collectifs;
Considérant que les dispositions des accords susvisés ne sont pas contraires aux dispositions légales,
Arrête:
- l'accord du 3 mai 1993 relatif aux salaires minimaux hiérarchiques, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
- l'accord du 3 mai 1993 relatif aux taux effectifs garantis, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu les arrêtés du 7 octobre 1992 et du 15 novembre 1993 portant extension de la convention collective des industries de la métallurgie et des constructions mécaniques de Clermont-Ferrand et du Puy-de-Dôme (quatre annexes) du 17 janvier 1992 et élargissement de cette convention à l'arrondissement du Puy (Haute-Loire);
Vu l'accord du 3 mai 1993 relatif aux salaires minimaux hiérarchiques,
conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu l'accord du 3 mai 1993 relatif aux taux effectifs garantis, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension et d'élargissement présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 13 août 1993;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations de salariés;
Considérant que la fixation des salaires minima ainsi que les conditions de leur attribution peuvent être librement déterminées par voie d'accords collectifs;
Considérant que les dispositions des accords susvisés ne sont pas contraires aux dispositions légales,
Arrête:
- l'accord du 3 mai 1993 relatif aux salaires minimaux hiérarchiques, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
- l'accord du 3 mai 1993 relatif aux taux effectifs garantis, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
Fait à Paris, le 28 janvier 1994.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
des relations du travail:
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. MARTIN