Le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133 1 et suivants du code du travail ;
Vu l’arrêté du 6 novembre 1974 et les arrêtés successifs, notamment l’arrêté du 26 juin 1992, portant extension de la convention collective des commerces de quincaillerie des régions Lorraine-Champagne du 2 juin 1970 et des textes la modifiant ou la complétant ;
Vu l’accord du 4 novembre 1992 (Classifications) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d’extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l’avis publié au Journal officiel du 8 juin 1993 ;
Vu les avis recueillis au cours de l’enquête ;
Vu l’avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Arrête :
Fait à Paris, le 29 juillet 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des relations du travail,
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. MARTIN