Arrêté du 29 juillet 1993 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective des commerces de quincaillerie des régions Lorraine-Champagne

Version INITIALE

NOR : TEFT9300872A


Le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133 1 et suivants du code du travail ;
Vu l’arrêté du 6 novembre 1974 et les arrêtés successifs, notamment l’arrêté du 26 juin 1992, portant extension de la convention collective des commerces de quincaillerie des régions Lorraine-Champagne du 2 juin 1970 et des textes la modifiant ou la complétant ;
Vu l’accord du 4 novembre 1992 (Classifications) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d’extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l’avis publié au Journal officiel du 8 juin 1993 ;
Vu les avis recueillis au cours de l’enquête ;
Vu l’avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Arrête :

  • Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de la convention collective des commerces de quincaillerie des régions Lorraine-Champagne du 2 juin 1970, les dispositions de l’accord du 4 novembre 1992 (Classifications) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

  • Art. 2. - L’extension des effets et sanctions de l’accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention susvisée.

  • Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 juillet 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des relations du travail,
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. MARTIN