Arrêté du 22 janvier 1993 relatif aux modalités d'organisation des élections, à la désignation des membres et au fonctionnement de la Commission nationale compétente pour les nominations aux fonctions de chef de service ou de département de psychiatrie

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Le ministre de la santé et de l’action humanitaire,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 714-20, L. 714-21 et L. 714-24 ;
Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers ;
Vu le décret n° 88-225 du 10 mars 1988 relatif à la nomination aux fonctions de chef de service dans les établissements d’hospitalisation publics et son article 25 ;
Vu le décret n° 92-819 du 20 août 1992 relatif aux fonctions de chef de service, de chef de département et de responsable d’unité fonctionnelle dans les établissements publics de santé et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat),
Arrête :

      • Art. 1er. - Sauf le cas de renouvellement anticipé prévu au troisième alinéa de l’article R. 714-21-17 du code de la santé publique susvisé, les élections à la Commission nationale compétente pour les nominations aux fonctions de chef de service ou de département de psychiatrie ont lieu quatre mois au plus et un mois au moins avant la date d’expiration du mandat de ses membres en exercice.
        La date de ces élections est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

      • Art. 2. - Sont électeurs au titre de la commission nationale visée à l’article R. 714-21-16 du code de la santé publique les psychiatres des hôpitaux, praticiens hospitaliers nommés à titre permanent. Les électeurs doivent être en position d’activité ou de détachement à la date de clôture définitive de la liste des électeurs.

      • Art. 3. - La liste des électeurs est arrêtée par le ministre de la santé.
        Elle est affichée deux mois au moins avant la date fixée par le scrutin :
        - dans les locaux de la direction des hôpitaux ;
        - dans les locaux des directions régionales des affaires sanitaires et sociales ;
        - pour les départements d’outre.mer, dans les locaux des directions départementales des affaires sanitaires et sociales.
        Les praticiens disposent pour présenter les demandes d’inscription, ou pour formuler des réclamations contre les inscriptions sur les listes électorales, d’un délai de quatorze jours francs courant à compter de l’affichage à la direction des hôpitaux.
        A l’issue de ce premier délai, les praticiens disposent de sept jours francs pour formuler des réclamations contre les nouvelles inscriptions. A l’expiration de ce dernier délai, les listes électorales sont définitivement closes.

      • Art. 4. - Sont éligibles au titre de la commission visée à l’article R 714-21-16 du code de la santé publique les psychiatres des hôpitaux nommés à titre permanent et en activité.
        Toutefois, ne peuvent être élus les praticiens en congé de longue durée ou qui ont fait l’objet d’une sanction disciplinaire.
        Les conditions de candidature sont appréciées à la date de clôture définitive de la liste des électeurs.

      • Art. 5. - Le praticien ne remplissant plus les conditions d’éligibilité cesse de plein droit d’appartenir à la commission. Il est pourvu alors à son remplacement dans les conditions fixées par l’article R. 714-21-17 du code de la santé publique.

      • Art. 6. - Chaque liste de candidats comprend autant de noms que de postes de titulaires et de suppléants à pourvoir.
        Les listes doivent être déposées au moins un mois avant la date fixée pour les élections et porter le nom d’un praticien habilité à les représenter dans toutes les opérations électorales.
        Le dépôt de chaque liste doit en outre être accompagné d’une déclaration de candidature signée par chaque candidat mentionnant notamment les noms, prénoms, qualité et affectation de l’intéressé.

      • Art. 7. - Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l’article précédent.
        Si, après cette date, un ou plusieurs candidats sont reconnus inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n’ayant présenté aucun candidat.
        Toutefois, si le fait motivant l’inéligibilité est intervenu après la date limite prévue pour le dépôt de la liste, le candidat défaillant peut être remplacé sans qu’il y ait lieu de modifier obligatoirement la date du scrutin.
        Aucun retrait de candidature ne peut être opéré après la date limite de dépôt des listes.

      • Art. 8. - Le vote a lieu exclusivement par correspondance.
        Pour cette opération, il est institué au siège de chaque direction régionale des affaires sanitaires et sociales un bureau de vote régional et auprès du ministre chargé de la santé un bureau de vote national.
        Les bulletins de vote ainsi que les enveloppes sont transmis aux électeurs par les services de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales au moins huit jours avant la date fixée pour le scrutin. Toutefois, par dérogation, le vote des praticiens placés en position de détachement, autres que les praticiens hospitaliers universitaires, et le vote des praticiens nommés dans les départements d’outre-mer sont directement pris en charge par le bureau de vote national.
        L’électeur doit placer son bulletin de vote dans une enveloppe fermée ne contenant aucun signe distinctif. Cette enveloppe est placée dans une seconde enveloppe qui devra mentionner le nom et les prénoms de l’électeur et l’hôpital d’affectation.
        L’électeur doit adresser son vote ainsi établi au bureau régional ou, pour ce qui concerne les praticiens détachés autres que les praticiens hospitaliers universitaires ou en fonction outre-mer, au bureau de vote national au plus tard le jour du scrutin.

      • Art. 9. - Les électeurs ne peuvent ni rayer des noms sur les listes ni procéder à un panachage entre les listes.

      • Art. 10. - Les bureaux de vote régionaux sont composés d’un président et de deux assesseurs désignés par le préfet de la région parmi les personnels placés sous son autorité.
        Ils se réunissent à la diligence du préfet de la région huit jours au moins et quinze jours au plus après la date du scrutin et procèdent, en présence des délégués des listes, au dépouillement du scrutin.
        A l’issue de ce dépouillement, ils déterminent :
        - le nombre de votants ;
        - le nombre de suffrages exprimés ;
        - le nombre de suffrages obtenus par chaque liste.
        Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et immédiatement transmis au bureau de vote national.

      • Art. 11. - Le bureau de vote national est composé d’un président et de deux assesseurs désignés par le ministre chargé de la santé parmi les personnels placés sous son autorité, ainsi que des délégués désignés pour chaque liste en. application des dispositions de l’article 6.
        Le bureau de vote national se réunit à la diligence du directeur des hôpitaux dès réception des résultats régionaux et au plus tard vingt-cinq jours après la date du scrutin.
        Il procède dans un premier temps aux opérations de dépouillement des votes exprimés par les praticiens placés en position de détachement et par les praticiens en fonctions dans les départements d’outre-mer.
        Le président détermine ensuite et proclame les résultats définitifs en calculant :
        - le nombre total des électeurs ;
        - le nombre total de votants ;
        - le nombre total de suffrages exprimés ;
        - le nombre total de suffrages obtenus par chaque liste ;
        - le quotient électoral.
        Le quotient électoral s’obtient en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire.

      • Art. 12. - La désignation des membres titulaires est effectuée dans l’ordre de présentation des listes, dans les conditions exposées ci.après.
        Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de suffrages recueillis par elle contient de fois le quotient électoral.
        Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.
        Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu’un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. Si ces deux listes ont obtenu le même nombre de suffrages, le candidat le plus âgé est proclamé élu.

      • Art. 13. - Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette liste.
        Les candidats sont désignés en qualité de représentants suppléants dans l’ordre de présentation des listes.

      • Art. 14. - Le président du bureau de vote national établit un procès.verbal des opérations électorales définitives et le transmet immédiatement au ministre chargé de la santé, qui procède à la proclamation des résultats, dont l’affichage est assuré dans les locaux de la direction des hôpitaux et au siège des directions régionales des affaires sanitaires et sociales.

      • Art. 15. - Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées devant le ministre chargé de la santé dans un délai de six jours francs à compter de la proclamation des résultats.

        • Art. 16. - L’arrêté du ministre chargé de la santé nommant les membres de la Commission nationale compétente pour la nomination aux fonctions de chef de service ou de département de psychiatrie est publié au Bulletin officiel du ministère chargé de la santé ; l’arrêté fixe la date d’effet du mandat des membres de la commission.

        • Art. 17. - Les représentants de l’administration, titulaires ou suppléants cités au 2° de l’article R. 714-21-16 du code de la santé publique venant au cours de leur mandat à cesser les fonctions à raison desquelles ils ont été nommés, ou qui par suite de mise en congé de longue durée ou en position de disponibilité ne réunissent plus les conditions exigées par le présent arrêté pour siéger à la commission, sont remplacés dans les conditions identiques à celle de leur nomination pour la durée du mandat restant à courir.

      • Art. 18. - La commission se réunit sur convocation du ministre chargé de la santé.
        Lorsqu’un membre titulaire est empêché de siéger, il est remplacé dans l’ordre de présentation par un suppléant élu sur la même liste que lui.

      • Art. 19. - Le secrétariat de la commission est assuré par la direction des hôpitaux.
        Les membres de la commission et le personnel qui en assure le secrétariat sont soumis au secret professionnel défini à l’article 378 du code pénal pour tous les faits et documents dont ils ont connaissance en leur qualité.

      • Art. 20. - Les membres titulaires ou suppléants dont le dossier est soumis à l’avis de la commission ne peuvent prendre part aux délibérations sur l’ensemble des points de l’ordre du jour qui les concerne.

      • Art. 21. - Communication doit être donnée aux membres de la commission de toutes les pièces et documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission.

      • Art. 22. - La commission ne délibère valablement que si au moins la moitié des membres plus le président ou son suppléant sont présents.

      • Art. 23. - La commission émet ses avis à la majorité des membres présents.
        S’il est procédé à un vote, celui.ci a lieu à main levée. Toutefois, à la demande de l’un des membres de la commission, le vote a lieu à bulletin secret. En cas de partage des voix, l’avis est réputé avoir été donné.

      • Art. 24. - Le président peut désigner des rapporteurs au sein ou en dehors de la commission ; les rapporteurs désignés n’ont pas voix délibérative lorsqu’ils sont choisis en dehors de la commission.

      • Art. 25. - Les membres de la commission ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions. Des frais de déplacement et de séjour leur sont attribués ’dans les conditions fixées par le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié.

      • Art. 26. - L’arrêté du 11 mais 1988 relatif aux modalités d’organisation des élections à la désignation des membres et au fonctionnement de la Commission nationale compétente pour les nominations aux fonctions de chef de service de psychiatrie est abrogé. Toutefois, la Commission nationale mentionnée à l’article 25 du décret n° 88-225 du 10 mars 1988 susvisé continuera à exercer ses compétences jusqu’à l’installation de la Commission nationale mentionnée à l’article R. 714-21-16 du code de la santé publique.

      • Art. 27. - Le directeur des hôpitaux au ministère de la santé et de l’action humanitaire est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 janvier 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des hôpitaux :
Le chef de service,
P. GAUTHIER