Article 1
Version en vigueur du 14/02/1993 au 28/11/2004Version en vigueur du 14 février 1993 au 28 novembre 2004
Abrogé par Arrêté 2004-09-24 art. 27 JORF 28 novembre 2004
Sauf le cas de renouvellement anticipé prévu au troisième alinéa de l'article R. 714-21-17 du code de la santé publique susvisé, les élections à la Commission nationale compétente pour les nominations aux fonctions de chef de service ou de département de psychiatrie ont lieu quatre mois au plus et un mois au moins avant la date d'expiration du mandat de ses membres en exercice.
La date de ces élections est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article 2
Version en vigueur du 14/02/1993 au 28/11/2004Version en vigueur du 14 février 1993 au 28 novembre 2004
Abrogé par Arrêté 2004-09-24 art. 27 JORF 28 novembre 2004
Sont électeurs au titre de la commission nationale visée à l'article R. 714-21-16 du code de la santé publique les psychiatres des hôpitaux, praticiens hospitaliers nommés à titre permanent. Les électeurs doivent être en position d'activité ou de détachement à la date de clôture définitive de la liste des électeurs.
Article 3
Version en vigueur du 30/01/1998 au 28/11/2004Version en vigueur du 30 janvier 1998 au 28 novembre 2004
Modifié par Arrêté 1998-01-05 art. 1 JORF 30 janvier 1998
Abrogé par Arrêté 2004-09-24 art. 27 JORF 28 novembre 2004La liste des électeurs est arrêtée par le ministre de la santé.
Elle est affichée deux mois au moins avant la date fixée pour le scrutin :
- dans les locaux de la direction des hôpitaux, pour l'ensemble des électeurs ;
- dans les locaux de chaque direction régionale des affaires sanitaires et sociales, pour les électeurs de la région ;
- dans les locaux de la direction interrégionale de la sécurité sociale des Antilles-Guyane et dans les locaux des directions départementales des affaires sanitaires et sociales de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane, pour les électeurs des trois régions ;
- dans les locaux de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Réunion, pour les électeurs de la région ;
- dans les locaux de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la Bretagne et dans les locaux du service des affaires sanitaires et sociales de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, pour les électeurs de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
- dans les locaux de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Réunion et dans les locaux de la direction des affaires sanitaires et sociales de la collectivité territoriale de Mayotte, pour les électeurs de la collectivité territoriale de Mayotte.
Les réclamations concernant les inscriptions sur les listes électorales doivent être formulées dans un délai de quatorze jours francs courant à compter de l'affichage de la liste des électeurs à la direction des hôpitaux.
A l'issue de ce premier délai, la liste est complétée et affichée ; les réclamations concernant les nouvelles inscriptions doivent être formulées dans un délai de sept jours francs à compter de la date de ce deuxième affichage. A l'expiration de ce dernier délai, les listes électorales sont définitivement closes.
Les réclamations doivent être adressées au ministre chargé de la santé (direction des hôpitaux).
Article 4
Version en vigueur du 14/02/1993 au 28/11/2004Version en vigueur du 14 février 1993 au 28 novembre 2004
Abrogé par Arrêté 2004-09-24 art. 27 JORF 28 novembre 2004
Sont éligibles au titre de la commission visée à l'article R. 714-21-16 du code de la santé publique les psychiatres des hôpitaux nommés à titre permanent et en activité.
Toutefois, ne peuvent être élus les praticiens en congé de longue durée ou qui ont fait l'objet d'une sanction disciplinaire.
Les conditions de candidature sont appréciées à la date de clôture définitive de la liste des électeurs.
Article 5
Version en vigueur du 14/02/1993 au 28/11/2004Version en vigueur du 14 février 1993 au 28 novembre 2004
Abrogé par Arrêté 2004-09-24 art. 27 JORF 28 novembre 2004
Le praticien ne remplissant plus les conditions d'éligibilité cesse de plein droit d'appartenir à la commission. Il est pourvu alors à son remplacement dans les conditions fixées par l'article R. 714-21-17 du code de la santé publique.
Article 6
Version en vigueur du 14/02/1993 au 28/11/2004Version en vigueur du 14 février 1993 au 28 novembre 2004
Abrogé par Arrêté 2004-09-24 art. 27 JORF 28 novembre 2004
Chaque liste de candidats comprend autant de noms que de postes de titulaires et de suppléants à pourvoir.
Les listes doivent être déposées au moins un mois avant la date fixée pour les élections et porter le nom d'un praticien habilité à les représenter dans toutes les opérations électorales.
Le dépôt de chaque liste doit en outre être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat mentionnant notamment les noms, prénoms, qualité et affectation de l'intéressé.
Article 7
Version en vigueur du 14/02/1993 au 28/11/2004Version en vigueur du 14 février 1993 au 28 novembre 2004
Abrogé par Arrêté 2004-09-24 art. 27 JORF 28 novembre 2004
Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l'article précédent.
Si, après cette date, un ou plusieurs candidats sont reconnus inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat.
Toutefois, si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite prévue pour le dépôt de la liste, le candidat défaillant peut être remplacé sans qu'il y ait lieu de modifier obligatoirement la date du scrutin.
Aucun retrait de candidature ne peut être opéré après la date limite de dépôt des listes.
Article 8
Version en vigueur du 30/01/1998 au 28/11/2004Version en vigueur du 30 janvier 1998 au 28 novembre 2004
Modifié par Arrêté 1998-01-05 art. 2 JORF 30 janvier 1998
Abrogé par Arrêté 2004-09-24 art. 27 JORF 28 novembre 2004Le vote a lieu exclusivement par correspondance.
L'organisation des opérations électorales est assurée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
Toutefois, sont compétents :
- le directeur interrégional de la sécurité sociale des Antilles-Guyane pour la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane ;
- le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales pour la Réunion ;
- le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la Bretagne pour la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
- le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de la Réunion pour la collectivité territoriale de Mayotte.
Il est institué au siège de chaque direction régionale des affaires sanitaires et sociales et de chaque autorité compétente un bureau de vote régional et auprès du ministre chargé de la santé un bureau de vote national.
Les bulletins de vote ainsi que les enveloppes sont transmis aux électeurs par les autorités responsables mentionnées ci-dessus au moins huit jours avant la date fixée par le scrutin. Toutefois, par dérogation, le vote des praticiens placés en position de détachement, autres que les praticiens hospitaliers universitaires, est directement pris en charge par le bureau de vote national.
L'électeur doit placer son bulletin de vote dans une enveloppe fermée ne contenant aucun signe distinctif. Cette enveloppe est placée dans une seconde enveloppe qui devra mentionner le nom et les prénoms de l'électeur et l'hôpital d'affectation.
L'électeur doit adresser son vote ainsi établi au bureau de vote régional ou, pour ce qui concerne les praticiens détachés autres que les praticiens hospitaliers universitaires, au bureau de vote national au plus tard le jour du scrutin.
Article 9
Version en vigueur du 14/02/1993 au 28/11/2004Version en vigueur du 14 février 1993 au 28 novembre 2004
Abrogé par Arrêté 2004-09-24 art. 27 JORF 28 novembre 2004
Les électeurs ne peuvent ni rayer des noms sur les listes ni procéder à un panachage entre les listes.
Article 10
Version en vigueur du 30/01/1998 au 28/11/2004Version en vigueur du 30 janvier 1998 au 28 novembre 2004
Modifié par Arrêté 1998-01-05 art. 3 JORF 30 janvier 1998
Abrogé par Arrêté 2004-09-24 art. 27 JORF 28 novembre 2004Les bureaux de vote régionaux sont composés d'un président et de deux assesseurs désignés par le préfet de la région parmi les personnels placés sous son autorité.
Toutefois, pour les régions Martinique, Guadeloupe et Guyane, le préfet de la région Martinique désigne le président et les deux assesseurs du bureau de vote interrégional.
Ils se réunissent à la diligence du préfet de la région huit jours au moins et quinze jours au plus après la date du scrutin et procèdent, en présence des délégués des listes, au dépouillement du scrutin.
A l'issue de ce dépouillement, ils déterminent :
- le nombre total d'électeurs ;
- le nombre de votants ;
- le nombre de suffrages valablement exprimés ;
- le nombre de suffrages obtenus par chaque liste.
Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et immédiatement transmis au bureau de vote national.
Article 11
Version en vigueur du 30/01/1998 au 28/11/2004Version en vigueur du 30 janvier 1998 au 28 novembre 2004
Modifié par Arrêté 1998-01-05 art. 4 JORF 30 janvier 1998
Abrogé par Arrêté 2004-09-24 art. 27 JORF 28 novembre 2004Le bureau de vote national est composé d'un président et de deux assesseurs désignés par le ministre chargé de la santé parmi les personnels placés sous son autorité, ainsi que des délégués désignés pour chaque liste en application des dispositions de l'article 6.
Le bureau de vote national se réunit à la diligence du directeur des hôpitaux dès réception des résultats régionaux et au plus tard vingt-cinq jours après la date du scrutin.
Il procède dans un premier temps aux opérations de dépouillement des votes exprimés par les praticiens placés en position de détachement.
Le président détermine ensuite et proclame les résultats définitifs en calculant :
- le nombre total des électeurs ;
- le nombre total de votants ;
- le nombre total de suffrages exprimés ;
- le nombre total de suffrages obtenus par chaque liste ;
- le quotient électoral.
Le quotient électoral s'obtient en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire.
Article 12
Version en vigueur du 14/02/1993 au 28/11/2004Version en vigueur du 14 février 1993 au 28 novembre 2004
Abrogé par Arrêté 2004-09-24 art. 27 JORF 28 novembre 2004
La désignation des membres titulaires est effectuée dans l'ordre de présentation des listes, dans les conditions exposées ci-après.
Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de suffrages recueillis par elle contient de fois le quotient électoral.
Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.
Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. Si ces deux listes ont obtenu le même nombre de suffrages, le candidat le plus âgé est proclamé élu.
Article 13
Version en vigueur du 14/02/1993 au 28/11/2004Version en vigueur du 14 février 1993 au 28 novembre 2004
Abrogé par Arrêté 2004-09-24 art. 27 JORF 28 novembre 2004
Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette liste.
Les candidats sont désignés en qualité de représentants suppléants dans l'ordre de présentation des listes.
Article 13-1
Version en vigueur du 30/01/1998 au 28/11/2004Version en vigueur du 30 janvier 1998 au 28 novembre 2004
Création Arrêté 1998-01-05 art. 5 JORF 30 janvier 1998
Abrogé par Arrêté 2004-09-24 art. 27 JORF 28 novembre 2004Lorsque l'on constate la non-constitution d'une liste, il est procédé à un tirage au sort parmi les praticiens éligibles.
Le tirage au sort est effectué par le directeur des hôpitaux ou son représentant. Cinq représentants des électeurs peuvent y assister.
Article 14
Version en vigueur du 30/01/1998 au 28/11/2004Version en vigueur du 30 janvier 1998 au 28 novembre 2004
Modifié par Arrêté 1998-01-05 art. 6 JORF 30 janvier 1998
Abrogé par Arrêté 2004-09-24 art. 27 JORF 28 novembre 2004Le président du bureau de vote national établit un procès-verbal des opérations électorales définitives et le transmet immédiatement au ministre chargé de la santé, qui procède à la proclamation des résultats, dont l'affichage est assuré :
- dans les locaux de la direction des hôpitaux ;
- au siège des directions régionales des affaires sanitaires et sociales ;
- dans les locaux de la direction interrégionale de la sécurité sociale des Antilles-Guyane ;
- dans les locaux des directions départementales des affaires sanitaires et sociales pour les régions Martinique, Guadeloupe, Guyane et Réunion ;
- dans les locaux du service des affaires sanitaires et sociales de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
- dans les locaux de la direction des affaires sanitaires et sociales de la collectivité territoriale de Mayotte.
Article 15
Version en vigueur du 14/02/1993 au 28/11/2004Version en vigueur du 14 février 1993 au 28 novembre 2004
Abrogé par Arrêté 2004-09-24 art. 27 JORF 28 novembre 2004
Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées devant le ministre chargé de la santé dans un délai de six jours francs à compter de la proclamation des résultats.
Article 16
Version en vigueur du 14/02/1993 au 28/11/2004Version en vigueur du 14 février 1993 au 28 novembre 2004
Abrogé par Arrêté 2004-09-24 art. 27 JORF 28 novembre 2004
L'arrêté du ministre chargé de la santé nommant les membres de la Commission nationale compétente pour la nomination aux fonctions de chef de service ou de département de psychiatrie est publié au Bulletin officiel du ministère chargé de la santé ; l'arrêté fixe la date d'effet du mandat des membres de la commission.
Article 17
Version en vigueur du 14/02/1993 au 28/11/2004Version en vigueur du 14 février 1993 au 28 novembre 2004
Abrogé par Arrêté 2004-09-24 art. 27 JORF 28 novembre 2004
Les représentants de l'administration, titulaires ou suppléants cités au 2° de l'article R. 714-21-16 du code de la santé publique venant au cours de leur mandat à cesser les fonctions à raison desquelles ils ont été nommés, ou qui par suite de mise en congé de longue durée ou en position de disponibilité ne réunissent plus les conditions exigées par le présent arrêté pour siéger à la commission, sont remplacés dans les conditions identiques à celle de leur nomination pour la durée du mandat restant à courir.
Article 18
Version en vigueur du 14/02/1993 au 28/11/2004Version en vigueur du 14 février 1993 au 28 novembre 2004
Abrogé par Arrêté 2004-09-24 art. 27 JORF 28 novembre 2004
La commission se réunit sur convocation du ministre chargé de la santé.
Lorsqu'un membre titulaire est empêché de siéger, il est remplacé dans l'ordre de présentation par un suppléant élu sur la même liste que lui.
Article 19
Version en vigueur du 14/02/1993 au 28/11/2004Version en vigueur du 14 février 1993 au 28 novembre 2004
Abrogé par Arrêté 2004-09-24 art. 27 JORF 28 novembre 2004
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction des hôpitaux.
Les membres de la commission et le personnel qui en assure le secrétariat sont soumis au secret professionnel défini à l'article 378 du code pénal pour tous les faits et documents dont ils ont connaissance en leur qualité.
Article 20
Version en vigueur du 14/02/1993 au 28/11/2004Version en vigueur du 14 février 1993 au 28 novembre 2004
Abrogé par Arrêté 2004-09-24 art. 27 JORF 28 novembre 2004
Les membres titulaires ou suppléants dont le dossier est soumis à l'avis de la commission ne peuvent prendre part aux délibérations sur l'ensemble des points de l'ordre du jour qui les concerne.
Article 21
Version en vigueur du 14/02/1993 au 28/11/2004Version en vigueur du 14 février 1993 au 28 novembre 2004
Abrogé par Arrêté 2004-09-24 art. 27 JORF 28 novembre 2004
Communication doit être donnée aux membres de la commission de toutes les pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
Article 22
Version en vigueur du 14/02/1993 au 28/11/2004Version en vigueur du 14 février 1993 au 28 novembre 2004
Abrogé par Arrêté 2004-09-24 art. 27 JORF 28 novembre 2004
La commission ne délibère valablement que si au moins la moitié des membres plus le président ou son suppléant sont présents.
Article 23
Version en vigueur du 14/02/1993 au 28/11/2004Version en vigueur du 14 février 1993 au 28 novembre 2004
Abrogé par Arrêté 2004-09-24 art. 27 JORF 28 novembre 2004
La commission émet ses avis à la majorité des membres présents.
S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Toutefois, à la demande de l'un des membres de la commission, le vote a lieu à bulletin secret. En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné.
Article 24
Version en vigueur du 14/02/1993 au 28/11/2004Version en vigueur du 14 février 1993 au 28 novembre 2004
Abrogé par Arrêté 2004-09-24 art. 27 JORF 28 novembre 2004
Le président peut désigner des rapporteurs au sein ou en dehors de la commission ; les rapporteurs désignés n'ont pas voix délibérative lorsqu'ils sont choisis en dehors de la commission.
Article 25
Version en vigueur du 14/02/1993 au 28/11/2004Version en vigueur du 14 février 1993 au 28 novembre 2004
Abrogé par Arrêté 2004-09-24 art. 27 JORF 28 novembre 2004
Les membres de la commission ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions. Des frais de déplacement et de séjour leur sont attribués dans les conditions fixées par le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié.
Article 26
Version en vigueur du 14/02/1993 au 28/11/2004Version en vigueur du 14 février 1993 au 28 novembre 2004
Abrogé par Arrêté 2004-09-24 art. 27 JORF 28 novembre 2004
L'arrêté du 11 mars 1988 relatif aux modalités d'organisation des élections à la désignation des membres et au fonctionnement de la Commission nationale compétente pour les nominations aux fonctions de chef de service de psychiatrie est abrogé. Toutefois, la Commission nationale mentionnée à l'article 25 du décret n° 88-225 du 10 mars 1988 susvisé continuera à exercer ses compétences jusqu'à l'installation de la Commission nationale mentionnée à l'article R. 714-21-16 du code de la santé publique.
Article 27
Version en vigueur du 14/02/1993 au 28/11/2004Version en vigueur du 14 février 1993 au 28 novembre 2004
Le directeur des hôpitaux au ministère de la santé et de l'action humanitaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 22 janvier 1993 relatif aux modalités d'organisation des élections, à la désignation des membres et au fonctionnement de la Commission nationale compétente pour les nominations aux fonctions de chef de service ou de département de psychiatrie
Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 novembre 2004
NOR : SANH9300218A
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Le ministre de la santé et de l'action humanitaire, Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 714-20, L. 714-21 et L. 714-24 ; Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers ; Vu le décret n° 88-225 du 10 mars 1988 relatif à la nomination aux fonctions de chef de service dans les établissements d'hospitalisation publics et son article 25 ; Vu le décret n° 92-819 du 20 août 1992 relatif aux fonctions de chef de service, de chef de département et de responsable d'unité fonctionnelle dans les établissements publics de santé et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat),
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des hôpitaux :
Le chef de service,
P. GAUTHIER