Décret n° 93-207 du 17 février 1993 portant convocation des collèges électoraux des territoires d'outre-mer, de la collectivité territoriale de Mayotte et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des départements et territoires d’outre-mer,
Vu le code électoral ;
Vu la loi organique n° 85-689 du 10 juillet 1985 relative à l’élection des députés des territoires d’outre-mer, de la collectivité territoriale de Mayotte et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu la loi n° 85-691 du 10 juillet 1985 modifiée relative à l’élection des députés des territoires d’outre-mer, de la collectivité territoriale de Mayotte et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu la loi n° 86-825 du 11 juillet 1986 relative à l’élection des députés et autorisant le Gouvernement à délimiter par ordonnance les circonscriptions électorales ;
Vu la loi n° 86-1197 du 24 novembre 1986 relative à la délimitation des circonscriptions pour l’élection des députés ;
Vu la loi n° 92-556 du 25 juin 1992 portant extension aux territoires d’outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte de diverses dispositions intervenues en matière électorale ;
Vu la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d’outre-mer, aux territoires d’outre.mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu le décret n° 86-170 du 6 février 1986 modifié relatif à l’élection des députés des territoires d’outre-mer, de la collectivité territoriale de Mayotte et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu le décret n° 87-709 du 12 août 1987 modifiant le code électoral, le décret n° 77-123 du 10 février 1977 portant extension et adaptation des dispositions du code électoral (partie Réglementaire) pour les élections de Mayotte et le décret n° 86-170 du 6 février 1986 susvisé ;
Vu le décret n° 93-149 du 3 février 1993 pris pour l’application de la loi n° 92-556 du 25 juin 1992 susvisée,
Décrète :

  • Art. 1er. - Les collèges électoraux du territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, du territoire des îles Wallis-et-Futuna, de la collectivité territoriale de Mayotte et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon sont convoqués pour le 21 mars 1993, en vue de procéder à l’élection des députés à l’Assemblée nationale.
    Les collèges électoraux du territoire de la Polynésie française sont convoqués pour le 13 mars 1993, en vue de procéder à l’élection des députés à l’Assemblée nationale.

  • Art. 2. - Les déclarations de candidature seront reçues dans les services du représentant de l’Etat dans les territoires et collectivités territoriales mentionnés au premier alinéa de l’article 1er, à partir du 22 février 1993 et jusqu’au 28 février 1993, à minuit.
    Dans le territoire de la Polynésie française, les déclarations de candidature seront reçues dans les services du représentant de l’Etat à partir du 15 février 1993 jusqu’au 20 février 1993, à minuit.

  • Art. 3. - La campagne électorale sera ouverte le 1er mars 1993, à zéro heure, à l’exception du territoire de la Polynésie française où la campagne électorale sera ouverte le 21 février 1993, à zéro heure.

  • Art. 4. - L’élection aura lieu sur les listes électorales arrêtées le 28 février 1993, sans préjudice de l’application des dispositions des articles L. 25, L. 27, L. 30 à L. 40 et R. 18 du code électoral.

  • Art. 5. - Le scrutin ne durera qu’un jour ; il sera ouvert à 8 heures et clos à 18 heures, sous réserve de l’application éventuelle des deux derniers alinéas de l’article R. 41 du code électoral et des articles 7, 14 et 18 du décret du 6 février 1986 susvisé.

  • Art. 6. - Le second tour de scrutin, s’il est nécessaire d’y procéder, aura lieu le 28 mars 1993 et, en ce qui concerne le territoire de la Polynésie française, le 27 mars 1993.

  • Art. 7. - Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique et le ministre des départements et territoires d’outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 février 1993.
PIERRE BÉRÉGOVOY
Par le Premier ministre :
Le ministre des départements et territoires d’outre-mer,
LOUIS LE PENSEC
Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique,
PAUL QUILÈS