Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du budget, Vu la sixième directive (C.E.E.) n° 77-388 du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 en matière d’harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires modifiée ; Vu la décision du Conseil (C.E.E.) n° 93-109 du 15 février 1993 autorisant la République française à proroger une mesure dérogatoire à l’article 17, paragraphe 2, de cette directive ; Vu le code général des impôts, et notamment l’article 273 et l’article 230 de son annexe II ; Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu, Décrète :
Art. 1er. - La deuxième phrase du 1 de l’article 230 de l’annexe II au code général des impôts est remplacée par la phrase suivante : « Jusqu’au 31 décembre 1996, la taxe ayant grevé les dépenses relatives à des biens et à des services ne peut donner lieu à déduction lorsque le pourcentage de l’utilisation de ces biens et services pour les besoins privés de l’assujetti ou pour ceux de son personnel ou plus généralement à des fins étrangères à son entreprise est supérieur à 90 p. 100 de leur utilisation totale. »
Art. 2. - Le ministre du budget est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 mars 1993. PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre : Le ministre du budget, MARTIN MALVY