Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l’agriculture et du développement rural et le ministre du budget, Vu le livre VIII du code rural, notamment son article R.* 814-55 ; Vu le décret n° 64-618 du 22 juin 1964 relatif aux conditions d’avancement des assistants de l’Institut national agronomique et des autres écoles supérieures agronomiques relevant du ministère de l’agriculture ; Vu le décret n° 64-957 du 11 septembre 1964 modifié portant statut particulier des maîtres-assistants de l’Institut national agronomique et des autres écoles nationales supérieures agronomiques relevant du ministère de l’agriculture ; Vu le décret n° 64-958 du 11 septembre 1964 portant statut particulier des maîtres-assistants des écoles nationales vétérinaires ; Vu le décret n° 65-541 du 1er juillet 1965 modifié relatif aux personnels de direction et d’enseignement des écoles nationales d’ingénieurs des travaux dépendant du ministère de l’agriculture et portant statut particulier des professeurs et des chefs de travaux de ces établissements ; Vu le décret n° 65-799 du 21 septembre 1965 relatif à l’Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts, notamment son article 7 ; Vu le décret n° 66-314 du 17 mai 1966 modifié fixant le statut du directeur et des personnels enseignants de l’Ecole nationale supérieure des industries agricoles et alimentaires ; Vu le décret n° 66-637 du 23 août 1966 modifié relatif à l’Ecole nationale supérieure des sciences agronomiques appliquées, et notamment son article 8 ; Vu le décret n° 68-537 du 30 mai 1968 modifié portant statut particulier des professeurs et des chefs de travaux de l’Ecole nationale supérieure féminine d’agronomie et des écoles nationales féminines d’agronomie ; Vu le décret n° 70-1065 du 6 novembre 1970 relatif au personnel contractuel à temps complet de l’Institut national de recherches et d’applications pédagogiques et de l’Institut national de promotion supérieure agricole ; Vu le décret n° 76-195 du 12 février 1976 portant statut des personnels enseignants de l’Ecole nationale supérieure d’horticulture ; Vu le décret n° 82-857 du 5 octobre 1982 relatif au régime de certaines positions des personnels enseignants des établissements d’enseignement supérieur relevant du ministère de l’agriculture ; Vu le décret n° 92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d’enseignants-chercheurs des établissements d’enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l’agriculture Vu le décret n° 93-595 du 26 mars 1993 instituant une prime pédagogique attribuée à certains personnels de l’enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l’agriculture, notamment son article 1er Arrêtent :
Art. 1er. - Peuvent être admis au bénéfice de la prime pédagogique instituée par le décret du 26 mars 1993 susvisé à condition de s’être engagés à effectuer, pendant une période de quatre années scolaires, un service supplémentaire d’une durée annuelle au moins égale à 64 heures de cours ou 96 heures de travaux dirigés ou 128 heures de travaux cliniques ou 144 heures de travaux pratiques ou toute combinaison équivalente : 1° Les maîtres de conférences titulaires régis par le décret du 21 février 1992 susvisé et les personnels assimilés ; 2° Les maîtres-assistants et assistants titulaires de l’Institut national agronomique Paris-Grignon et des écoles nationales supérieures agronomiques de Montpellier et Rennes, de l’Ecole nationale supérieure des industries agricoles et alimentaires de Massy, de l’Ecole nationale supérieure d’horticulture de Versailles et de l’Ecole nationale supérieure du paysage de Versailles ; 3° Les maîtres-assistants titulaires des écoles nationales vétérinaires ; 4° Les chefs de travaux titulaires des écoles nationales d’ingénieurs des travaux, de l’Ecole nationale supérieure féminine d’agronomie ainsi que de l’Ecole nationale de formation agronomique ; 5° Les maîtres-assistants et assistants contractuels de l’Institut national de recherches et d’applications pédagogiques et de l’Institut national de promotion supérieure agricole ; 6° Les maîtres-assistants et assistants titulaires de l’enseignement supérieur agricole en fonctions à l’Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts, à l’Ecole nationale supérieure des sciences agronomiques appliquées et au Centre national d’études agronomiques des régions chaudes ; 7° Les personnels détachés sur un emploi d’enseignant ou assimilé de l’enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l’agriculture mentionné aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 6° ci-dessus.
Art. 2. - Peuvent être admis au bénéfice de la prime pédagogique instituée par le décret du 26 mars 1993 susvisé à condition de s’être engagés à effectuer, pendant une période de quatre années scolaires, un service supplémentaire d’une durée annuelle au moins égale à 85 heures de cours ou 128 heures de travaux dirigés ou 171 heures de travaux cliniques ou 192 heures de travaux pratiques ou toute combinaison équivalente : 1° Les professeurs titulaires régis par le décret du 21 février 1992 susvisé et les personnels assimilés ; 2° Les professeurs titulaires des écoles nationales d’ingénieurs des travaux, de l’Ecole nationale supérieure féminine d’agronomie ainsi que de l’Ecole nationale de formation agronomique ; 3° Les professeurs et maîtres de conférences contractuels de l’Institut national de recherches et d’applications pédagogiques et de l’Institut national de promotion supérieure agricole ; 4° Les personnels détachés sur un emploi d’enseignant ou assimilé de l’enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l’agriculture mentionné aux 1°, 2° et 3° ci-dessus.
Art. 3. - Sont exclus du bénéfice de la prime pédagogique : - les personnels mentionnés aux articles 1er et 2 ci-dessus placés en position de délégation ; - les personnels autorisés à effectuer un cumul d’emplois ou qui exercent une activité professionnelle libérale ; - les personnels exerçant leurs fonctions à temps partiel.
Art. 4. - Le directeur général de l’enseignement et de la recherche au ministère de l’agriculture et du développement rural est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet à compter du 1er octobre 1992.
Fait à Paris, le 26 mars 1993. Le ministre de l’agriculture et du développement rural, Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur général de l’administration : L’ingénieur en chef du génie rural, des eaux et des forêts, P. DE GOUVELLO Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur général de l’administration et de la fonction publique : Le sous-directeur, M.-H. POINSSOT Le ministre du budget, Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur du budget : Le chef de service, J.-P. MARCHETTI