Arrêté du 27 mars 1993 relatif aux déclarations d'installation et de mise en exploitation dans des locaux non domestiques des appareils de traitement de l'information communément désignés sous le sigle A.T.I.

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NOR : PRMX9300230A

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Le Premier ministre, ministre de la défense, le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture, le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, le ministre de l’économie et des finances, le ministre de l’équipement, du logement et des transports, le ministre de l’industrie et du commerce extérieur, le ministre des départements et territoires d’outre-mer, le ministre de la recherche et de l’espace, le ministre des postes et télécommunications, le secrétaire d’Etat à la communication et le secrétaire d’Etat à la mer,
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 60 et L. 61 ;
Vu la loi de finances du 31 mai 1993, et notamment son article 114 ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment son article 22 ;
Vu le décret n° 92-587 du 26 juin 1992 relatif à la comptabilité électromagnétique des appareils électriques et électroniques ;
Vu l’arrêté du 27 avril 1987 portant modification du tableau de répartition des bandes de fréquences ;
Vu l’avis du comité de coordination des télécommunications,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Les dispositions du présent arrêté s’appliquent aux appareils A.T.I. de classe A tels qu’ils sont définis dans la norme harmonisée européenne EN 55022 reprise en France sous la référence NF EN 55022, édition d’août 1987.
    Entre dans la catégorie A.T.I. tout appareil conçu pour :
    a) Recevoir des données d’une source externe (comme d’une ligne d’entrée de données ou d’un clavier) ;
    b) Accomplir des fonctions de traitement sur les données reçues ;
    c) Fournir des données de sortie.
    Cette définition inclut des unités ou systèmes électriques/électroniques qui produisent principalement des impulsions électriques/électroniques périodiques binaires de formes multiples et qui sont destinés à accomplir des fonctions de traitement de données telles que traitement de textes, calculs électroniques, transformation de données, enregistrement, archivage, tri, mémorisation, recherche et transfert et de reproduction de données telles que des images.
    Les limites de perturbations que doivent respecter les appareils de classe A ont été établies pour des locaux commerciaux usuels. Ces limites en classe A peuvent se révéler trop larges pour des locaux d’habitation et certaines zones résidentielles.
    Les A.T.I. de grandes dimensions tels que les grands ordinateurs, les centraux téléphoniques ou les équipements dont la vocation est d’être installés dans des salles spécialisées éloignées de tout récepteur radioélectrique pourront être de classe A.
    D’une manière générale, ces appareils ne peuvent être installés dans des zones résidentielles ou à proximité d’habitations particulières ; leur vocation est une utilisation en zone industrielle éloignée de tout service radioélectrique.

  • Art. 2. - Sous réserve de conditions particulières prévues au code des postes et télécommunications pour la protection des zones de servitude radioélectrique, l’installation ou le transfert d’installation et la mise en exploitation des appareils A.T.I. de la classe A doivent faire l’objet d’une déclaration dans les conditions fixées dans les articles 3 et 4 du présent arrêté.

  • Art. 3. - Les formulaires à utiliser pour les déclarations sont disponibles auprès des préfectures.
    Ces déclarations doivent être adressées par l’exploitant ou l’utilisateur en deux exemplaires simultanément à :
    Comité de coordination des télécommunications, 20, avenue de Ségur, 75700 Paris :
    Préfecture du département du lieu d’utilisation.
    Doivent obligatoirement y être mentionnés par l’exploitant ou l’utilisateur :
    a) Sa profession ou sa raison sociale ;
    b) L’adresse du lieu d’utilisation ;
    c) Le type d’équipement et la date de mise en service.
    En outre, dans le cas d’une installation hors de locaux industriels ou commerciaux - c’est-à-dire dans un local domestique ou dans un établissement connecté directement aux réseaux de distribution d’électricité à usage domestique - doit être jointe :
    d) Une description précise de l’emplacement de l’installation.

  • Art. 4. - La déclaration prévue à l’article 2 doit être déposée dans un délai de trente jours à compter de la mise en service de l’appareil ou de son transfert en un nouveau lieu d’utilisation.

  • Art. 5. - Les sanctions prévues au code des postes et télécommunications et celles indiquées dans la loi du 31 mai 1933 susvisée sont applicables aux contrevenants.

  • Art. 6. - Le présent arrêté est applicable sur toute l’étendue du territoire métropolitain, aux départements et territoires d’outre-mer, aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon dans la limite des dispositions de l’article 3 de la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut de la Polynésie française et de l’article 5 de la loi n° 84-821 du 6 septembre 1984 modifiée portant statut de la Nouvelle-Calédonie et dépendances.

  • Art. 7. - Toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent arrêté ne sont plus applicables aux matériels A.T.I. de classe A tels qu’ils ont été définis dans l’article 1er ci-dessus.

  • Art. 8. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 mars 1993.
Le Premier ministre, ministre de la défense,
PIERRE BÉRÉGOVOY
Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture,
JACK LANG
Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique,
PAUL QUILÈS
Le ministre de l’économie et des finances,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,
C. BABUSIAUX
Le ministre de l’équipement, du logement et des transports,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’architecture et de l’urbanisme,
J. FRÉBAULT
Le ministre de l’industrie et du commerce extérieur,
DOMINIQUE STRAUSS-KAHN
Le ministre des départements et territoires d’outre-mer,
LOUIS LE PENSEC
Le ministre de la recherche et de l’espace,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de l’administration et du financement de la recherche :
Le chef de service,
J.-R. CYTERMANN
Le ministre des postes et télécommunications,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la réglementation générale,
B. LASSERRE
Le secrétaire d’Etat de la communication,
Pour le secrétaire d’Etat et par délégation :
Le chef du service juridique et technique de l’information,
C. PHELINE
Le secrétaire d’Etat à la mer,
CHARLES JOSSELIN