Le ministre des affaires sociales et de l’intégration, Vu le décret n° 47-1544 du 13 août 1947 modifié instituant le diplôme d’Etat de puériculture ; Vu le décret n° 63-7133 du 12 juillet 1963 instituant le certificat d’aptitude à l’éducation des enfants et adolescents déficients ou inadaptés ; Vu le décret n° 67-138 du 22 février 1967 modifié instituant un diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé ; Vu le décret n° 70-240 du 9 mars 1970 modifié instituant un certificat d’aptitude aux fonctions de moniteur éducateur ; Vu le décret n° 73-73 du 11 janvier 1973 modifié instituant un diplôme d’Etat d’éducateur de jeunes enfants ; Vu le décret n° 74-146 du 15 février 1974 relatif à la formation et à l’emploi des travailleuses familiales ; Vu le décret n° 78-873 du 22 août 1978 modifié relatif au diplôme d’instituteur ; Vu le décret n° 79-500 du 28 juin 1979 modifié créant le diplôme d’Etat relatif aux fonctions d’animation ; Vu le décret n° 80-334 du 6 mai 1980 modifié relatif à la formation des assistants de service social ; Vu le décret n° 81-306 du 2 avril 1981 modifié relatif aux études conduisant au diplôme d’Etat d’infirmier et d’infirmière ; Vu le décret n° 87-415 du 15 juin 1987 instituant un certificat d’aptitude aux actions pédagogiques spécialisées d’adaptation et d’intégration scolaires ; Vu l’arrêté du 23 février 1956 portant création du certificat d’aptitude aux fonctions d’aide-soignant dans les hôpitaux et hospices publics ou privés ; Vu l’arrêté du 9 mai 1973 portant création du diplôme de conseillère en économie sociale et familiale ; Vu l’arrêté du 30 avril 1992 relatif au certificat d’aptitude aux fonctions d’aide médicopsychologique ; Vu l’arrêté du 20 mars 1993 fixant les modalités de la formation des éducateurs de jeunes enfants, d’organisation des examens pour l’obtention du diplôme d’Etat et d’agrément des centres de formation, et notamment son article 12 ; Le Conseil supérieur du travail social entendu, Sur la proposition du directeur de l’action sociale, Arrête :
Art. 1er. - Les candidats au diplôme d’Etat d’éducateur de jeunes enfants justifiant des conditions ci-dessous définies peuvent bénéficier d’allégements sur la durée totale de la formation dans la limite de : a) Un tiers de la durée pour : - les titulaires de diplômes sanctionnant deux années au moins d’études accomplies après le baccalauréat ; - les titulaires du certificat d’aptitude aux fonctions de moniteur-éducateur ; - les titulaires du certificat de travailleuse familiale justifiant de trois années d’expérience professionnelle après l’obtention du certificat ; - les titulaires du certificat d’auxiliaire de puériculture justifiant de trois années d’expérience professionnelle après l’obtention du certificat ; - les titulaires du certificat d’aptitude aux fonctions d’aide médicopsychologique et les titulaires du certificat d’aptitude aux fonctions d’aide-soignante justifiant d’au moins cinq années d’expérience professionnelle après l’obtention du certificat. b) Deux tiers de la durée de formation pour : - les titulaires d’une licence ou d’un titre admis en équivalence ou d’un titre supérieur ; - les titulaires d’un diplôme universitaire de technologie, mention Carrières sociales ; - les titulaires du diplôme d’instituteur ou du certificat d’aptitude à l’éducation des enfants et adolescents déficients ou inadaptés, ou du certificat d’aptitude aux actions pédagogiques spécialisées d’adaptation et d’intégration scolaires ; - les titulaires du diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé ; - les titulaires du diplôme d’Etat d’infirmière ; - les titulaires du diplôme d’Etat aux fonctions d’animation ; - les titulaires du diplôme d’Etat d’assistant de service social ; - les titulaires du diplôme d’Etat de conseiller en économie sociale et familiale ; - les candidats qui, ayant suivi une formation complète d’éducateur de jeunes enfants, n’ont pas été à même de se présenter trois fois en temps voulu à l’examen pour l’obtention du diplôme d’Etat.
Art. 2. - Sont dispensés du stage long dans la limite des allégements prévus par les dispositions de l’article 1er : - les stagiaires en situation d’emploi sur des fonctions d’éducateur de jeunes enfants ; - les titulaires du certificat d’auxiliaire de puériculture occupant un poste dans cette fonction.
Art. 3. - Les demandes d’allégements sont négociées avec le centre de formation et soumises à l’appréciation de la commission prévue à l’article 5 du présent arrêté.
Art. 4. - La durée de la formation des candidats qui bénéficient d’allégements ne peut être inférieure à un tiers de la durée globale de ladite formation.
Art. 5. - Les allégements de formation visés aux articles 1er et 2 ci-dessus font l’objet d’une décision du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, sur proposition du centre de formation, après avis d’une commission composée de deux représentants du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, d’un directeur de centre de formation et de trois personnes qualifiées dans le champ de l’enfance. Les membres de cette commission sont désignés par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales. La commission émet son avis sur dossier comprenant tous justificatifs nécessaires à la demande d’allégement présentée par le candidat.
Art. 6. - L’arrêté du 6 août 1973 instituant des dispenses de scolarité en faveur de certains candidats au diplôme d’Etat d’éducateur de jeunes enfants est abrogé.
Art. 7. - Le directeur de l’action sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 mars 1993. Pour le ministre et par délégation : Le directeur de l’action sociale, M. THIERRY