Arrêté du 10 juin 1992 fixant la liste des confédérations et fédérations reconnues représentatives de l'artisanat au sens du décret no 59-1315 du 19 novembre 1959 modifié

Version INITIALE

NOR : COMA9200016A

Le ministre délégué au commerce et à l'artisanat,
Vu le code de l'artisanat;
Vu le décret no 59-1315 du 19 novembre 1959 modifié relatif à la composition des chambres de métiers et aux élections à ces chambres, et notamment son article 3;
Vu le décret no 64-1362 du 30 décembre 1964 modifié relatif aux chambres de métiers,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Les confédérations et fédérations énumérées ci-après sont reconnues représentatives au plan national pour l'établissement des listes départementales des organisations syndicales ayant qualité d'électeur aux chambres de métiers:
    Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment et des branches professionnelles annexes;
    Confédération nationale de l'artisanat, des métiers et des services;
    Confédération générale de l'alimentation en détail;
    Confédération intersyndicale de défense et d'union nationale d'action des travailleurs indépendants;
    Fédération nationale du bâtiment;
    Confédération générale de l'artisanat français;
    Union confédérale artisanale de la mécanique;
    Fédération nationale des syndicats de commerçants non sédentaires;
    Fédération française des taxis de province;
    Union nationale interprofessionnelle des métiers de l'ameublement et de la décoration;
    Chambre syndicale nationale des services d'ambulances;
    Fédération nationale des taxis indépendants.


  • Art. 2. - Les organisations syndicales affiliées aux confédérations et fédérations précitées désirant figurer sur les listes départementales des organisations syndicales ayant qualité d'électeur aux chambres de métiers devront adresser leur demande, accompagnée des justifications prévues par l'article 4 du décret du 19 novembre 1959 susvisé, au préfet du département dans les trente jours qui suivent la publication du présent arrêté.
    Leur affiliation à une organisation représentative sera certifiée par les confédérations et fédérations énumérées à l'article 1er.
    Les confédérations et fédérations énumérées ci-après sont également autorisées à délivrer directement à leurs syndicats adhérents des certificats d'affiliation.
    Pour la confédération nationale de l'artisanat, des métiers et des services: Fédération nationale de la coiffure et des professions connexes de France et d'outre-mer;
    Fédération nationale des artisans du taxi;
    Fédération nationale des artisans et petites entreprises en milieu rural.
    Pour la confédération générale de l'alimentation en détail:
    Confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française;
    Confédération nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie traiteurs française;
    Confédération nationale des charcutiers-traiteurs et traiteurs de France.
    Pour l'union confédérale artisanale de la mécanique:
    Fédération nationale du commerce et de l'artisanat de l'automobile;
    Fédération nationale du commerce et de la réparation du cycle et du motocycle.
    Pour la fédération nationale du bâtiment:
    Fédération nationale de l'équipement électrique.


  • Art. 3. - Le directeur de l'artisanat est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 juin 1992.

JEAN-MARIE RAUSCH