LOI n° 91-639 du 10 juillet 1991 relative à la lutte contre la fièvre aphteuse et portant modification du code rural et du code pénal (1)

Version INITIALE

Accéder à la version consolidée

NOR : AGRX9100056L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/1991/7/10/AGRX9100056L/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/1991/7/10/91-639/jo/texte

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

  • Art. 1er. - Il est inséré, dans le code rural, après l’article 215-8, un article 215-9 ainsi rédigé :

    « Art. 215-9. - Les vétérinaires investis d’un mandat sanitaire en aplication de l’article 215-8 sont tenus, dans les limites des départements pour lesquels le mandat sanitaire leur a été attribué, d’informer sans délai le préfet des manquements aux dispositions des articles 214 à 252 dont ils ont connaissance. »

  • Art. 2. - Il est inséré, dans le code rural, après l’article 215-8, un article 215-10 ainsi rédigé :

    « Art. 215-10. - Les préfets peuvent attribuer la qualification de vétérinaire officiel aux vétérinaires investis d’un mandat sanitaire dans leurs départements respectifs. Cette qualification habilite, dans les limites de leur circonscription de mandat sanitaire et sous le contrôle et l’autorité des préfets et des directeurs des services vétérinaires concernés, les vétérinaires investis d’un mandat sanitaire à établir et délivrer tous certificats et documents exigés en matière d’exportation d’animaux vivants, tant en ce qui concerne l’application des prescriptions communautaires que les exigences sanitaires formulées par les autorités compétentes des pays de destination.

    « Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article. »

  • Art. 3. - I. - Le premier alinéa de l’article 226 du code rural est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

    « Tout propriétaire, toute personne ayant, à quelque titre que ce soit, la charge des soins ou la garde d’un animal atteint ou soupçonné d’être atteint de l’une des maladies contagieuses prévues par les articles 224 ou 225 est tenu d’en faire immédiatement la déclaration à un vétérinaire sanitaire ainsi qu'au maire de la commune où se trouve l’animal.

    « En outre, toute personne ayant, dans l’exercice d’une profession en rapport avec l’élevage, connaissance de l’existence d’un animal présentant des signes de fièvre aphteuse ou ayant été exposé à la contagion est tenue d’en faire immédiatement la déclaration à un vétérinaire sanitaire ou au maire de la commune où se trouve l’animal.

    II. - Le deuxième alinéa de l’article 227 du code rural est ainsi rédigé :

    « Aussitôt que la déclaration prescrite par l’article précédent a été faite ou, à défaut de déclaration, dès qu’il suspecte la maladie ou en a connaissance, le maire s’assure de la visite de l’animal ou de l’autopsie du cadavre par le vétérinaire sanitaire. Le cas échéant, il y fait procéder sans retard. »

  • Art. 4. - L’article 234 du code rural est ainsi rédigé :

    « Art. 234. - La vaccination contre la fièvre aphteuse est interdite sur tout le territoire national et pour toutes les espèces.

    « Il est interdit à quiconque, en dehors des établissements agréés par l’autorité administrative, d’acquérir, de détenir ou de céder, à titre gratuit ou onéreux, du vaccin antiaphteux.

    « Toutefois, lorsqu’une épizootie de fièvre aphteuse menace de prendre un caractère extensif, la vaccination de certaines catégories d’animaux sur un territoire et pendant une période déterminés peut être rendue obligatoire dans les conditions prévues par un décret en Conseil d’Etat. La décision institutive précise la nature du vaccin à utiliser et les fournisseurs habilités. Elle peut imposer que les animaux des troupeaux vaccinés soient marqués et que leur circulation soit limitée. »

  • Art. 5. - L’article 235 du code rural est ainsi rédigé :

    « Art. 235. - La manipulation des virus aphteux aux fins de recherche, de diagnostic ou de fabrication d’antigènes ou de vaccins n’est autorisée que dans les établissements agréés par l’autorité administrative. »

  • Art. 6. - L’article 236 du code rural est ainsi rédigé :

    « Art. 236. - En cas de suspicion ou de constatation de fièvre aphteuse, la circulation des personnes et des véhicules en provenance ou à destination d’une exploitation faisant l’objet d’un arrêté de mise sous surveillance, en application de l’article 227, ou d’un arrêté portant déclaration d’infection, en application de l’article 228, est subordonnée à l’autorisation du préfet. L’autorisation impose le respect des conditions sanitaires propres à éviter la contagion. En cas de nécessité, le préfet peut limiter le nombre des personnes autorisées à pénétrer dans l’exploitation ou à en sortir.

    « L’arrêté portant déclaration d’infection détermine un périmètre à l’intérieur duquel la circulation des personnes et des véhicules est soumise à des conditions sanitaires propres à éviter la contagion. Le préfet peut, en outre, y interdire tout rassemblement de personnes risquant de favoriser la propagation de l’épizootie.

    « Les mesures prises en application des alinéas précédents sont levées trente jours au plus tard après l’achèvement des opérations sanitaires propres à éviter la contagion.

    « Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article. »

  • Art. 7. - L’article 237 du code rural est ainsi rédigé :

    « Art. 237. - Dès la suspicion ou la confirmation d’un foyer de fièvre aphteuse, le préfet déclenche immédiatement le plan d’intervention qu’il a préparé. Ce plan d’intervention prévoit les mesures à prendre en application, notamment, des articles 227, 228, 234 et 236 du présent code, ainsi que les moyens de secours à mettre en œuvre pour prévenir la propagation de la maladie.

    « Le déclenchement du plan permet au préfet de procéder à la réquisition des moyens de secours nécessaires, dans les conditions prévues par l’ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et de services.

    « Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »

  • Art. 8. - Il est rétabli dans le code rural un article 331 ainsi rédigé :

    « Art. 331. - Quiconque aura volontairement fait naître ou contribué à répandre une épizootie chez les vertébrés domestiques ou sauvages, ou chez les insectes, les crustacés ou les mollusques d’élevage, sera puni d’un emprisonnement de un an à cinq ans et d’une amende de 20 000 F à 500 000 F ou de l’une de ces deux peines seulement. La tentative sera punie comme le délit consommé.

    « Quiconque aura involontairement, par inobservation des règlements, fait naître ou contribué à répandre une épizootie dans une espèce appartenant à l’un des groupes définis à l’alinéa précédent sera puni d’une amende de 10 000 F à 100 000 F et d’un emprisonnement de deux mois à deux ans ou de l’une de ces deux peines seulement.

    « S’il s’agit de la fièvre aphteuse, la peine d’amende encourue en vertu du premier alinéa est de 50 000 F à 1 000 000 F et celle encourue en vertu du deuxième alinéa est de 20 000 F à 200 000 F. »

  • Art. 9. - L’article 335 du code rural est ainsi rédigé :

    « Art. 335. - Seront punis d’une amende de 10 000 F à 100 000 F et d ’un emprisonnement de deux mois à deux ans ou de l’une de ces deux peines seulement :

    « 1° ceux qui auront acquis, détenu, cédé à titre gratuit ou onéreux ou utilisé du vaccin antiaphteux en dehors des conditions prévues à l’article 234 ;

    « 2° ceux qui auront manipulé du virus aphteux en dehors des conditions prévues à l’article 235. »

  • Art. 10. - L’article 336 du code rural est ainsi rédigé :

    « Art. 336. - Toute personne, tenue en application de l’article 226 d’en faire la déclaration, qui aura omis de déclarer ou qui aura cherché à dissimuler l’existence d’un animal atteint ou soupçonné d’être atteint de fièvre aphteuse ou ayant été exposé à la contagion sera punie d’une amende de 10 000 F à 200 000 F et d’un emprisonnement de deux mois à deux ans ou de l’une de ces deux peines seulement.

    « En cas de condamnation, le tribunal pourra ordonner que le jugement sera, intégralement ou par extrait, affiché pendant quinze jours à la mairie du lieu où a été commis le délit et publié dans un journal régional et une revue à caractère professionnel, aux frais du condamné. »

  • Art. 11. - L'article 238 du code rural et l'article 454-1 du code pénal sont abrogés.


  • Art. 12. - A la fin de l’article 316 du code rural, les mots : « de la commission nationale vétérinaire » sont remplacés par les mots : « du comité consultatif de la santé et de la protection des animaux ».

  • La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.


Fait à Paris, le 10 juillet 1991.

FRANCOIS MITTERRAND

Par le Président de la République:

Le Premier ministre,

EDITH CRESSON

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

HENRI NALLET

Le ministre de l'intérieur,

PHILIPPE MARCHAND

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

LOUIS MERMAZ

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

LOUIS LE PENSEC

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

Le ministre délégué à la justice,

MICHEL SAPIN

(1) Travaux préparatoires: loi n° 91-639.

Sénat :

Projet n° 271 (1990-1991) ;

Rapport de M. Alain Pluchet, au nom de la commission des affaires économiques, n° 299 (1990-1991) ;

Discussion et adoption, après déclaration d'urgence, le 18 juin 1991.

Assemblée nationale :

Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 2130 ;

Rapport de M. François Patriat, au nom de la commission de la production, n° 2134 ;

Discussion et adoption le 26 juin 1991.