Arrêtés du 13 août 1990 interdisant, en application de l'article L.552 du code de la santé publique, la publicité pour un objet, un appareil ou une méthode présenté comme bénéfique pour la santé lorsqu'il n'est pas établi que ledit objet, appareil ou méthode possède les propriétés annoncées

Version INITIALE

Par arrêté du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale en date du 13 août 1990, considérant que La Redoute, 50, rue de Blanche-Mail, 59081 ROUBAIX CEDEX, propose à la vente dans son catalogue automne-hiver 1989-1990: un masseur à infrarouge auquel est attribué une action sur l'arthrite, les maux de ventre et de tête, un thermo-vibro-masseur auquel est attribué une action sur l'oedème et la cellulite, des lampes à infrarouge auxquelles sont attribuées une action sur l'arthrite, un lot de deux masques relaxants auxquels sont attribués une action sur le rhume, le nez bouché, la sinusite, la fièvre, le saignement du nez, les maux de tête,
considérant que cette société n'a pas apporté la preuve scientifique des propriétés énoncées ci-dessus, la publicité, sous quelque forme que ce soit, reprenant pour le masseur à infrarouge, le thermo-vibro-masseur, les lampes à infrarouge et le lot de deux masques relaxants susvisés les propriétés bénéfiques à la santé ci-dessus énumérées est interdite pour La Redoute, 50, rue de Blanche-Mail, 59081 ROUBAIX CEDEX.
Le présent arrêté prendra effet trois semaines après sa parution au Journal officiel de la République française.