Arrêté du 6 juin 1990 fixant les modalités d'application du décret no 89-3 du 3 janvier 1989, articles 8 (deuxième alinéa), 9, 10, 11 (premier alinéa) et 12 (deuxième et quatrième alinéa), pour les services et organismes dépendant de l'autorité ou placés sous la tutelle du ministre de la défense

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Le ministre de la défense,
Vu le décret no 89-3 du 3 janvier 1989 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles, et notamment son article 21;
Vu le décret no 90-330 du 10 avril 1990 modifiant le décret no 89-3 du 3 janvier 1989 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles;
Vu l'avis du 13 février 1990 de la mission interministérielle de l'eau,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Les prérogatives attribuées au préfet par les articles 8 (deuxième alinéa), 9 et 10 du décret du 3 janvier 1989, relatives au choix des lieux de prélèvement d'échantillons d'eau pour contrôle de qualité, aux modifications du programme d'analyse de ces échantillons d'eau et aux analyses complémentaires nécessaires dans les cas définis à l'article 10 du décret susvisé, sont exercées, pour les services et les organismes dépendant de l'autorité ou placés sous la tutelle du ministre de la défense, par l'autorité militaire territorialement compétente (officier général,
    commandant de région militaire, commandant de région aérienne ou préfet maritime).


  • Art. 2. - Les services et organismes dépendant du ministre de la défense supportent les frais de prélèvement et les frais d'analyse imputés à l'exploitant par les articles 11 et 12 du décret du 3 janvier 1989 susvisé,
    selon les conditions définies par l'annexe du présent arrêté.


  • Art. 3. - Les prélèvements d'échantillons d'eau pour la réalisation du programme d'analyse prévu aux articles 8 (premier alinéa) et 9, pour les analyses complémentaires prévues à l'article 10 du décret du 3 janvier 1989, sont effectués, pour les services et organismes dépendant de l'autorité ou placés sous la tutelle du ministre de la défense:
    - soit par des personnels dépendant du ministre de la défense désignés par l'autorité militaire territorialement compétente;
    - soit par des agents de la direction départementale de l'action sanitaire et sociale, soit par des agents d'un laboratoire ne dépendant pas du ministre de la défense, agréé par le ministre chargé de la santé et désigné à cet effet par les responsables des services et organismes concernés dépendant de l'autorité ou placés sous la tutelle du ministre de la défense.


  • Art. 4. - L'analyse des échantillons d'eau prélevés dans les conditions fixées par l'article 3 du présent arrêté est réalisée pour les services et organismes dépendant de l'autorité ou placés sous la tutelle du ministre de la défense:
    - soit par des laboratoires compétents dépendant du ministre de la défense dont la liste est établie par le directeur central du service de santé des armées;
    - soit par des laboratoires ne dépendant pas du ministre de la défense,
    agréés par le ministre chargé de la santé, désignés et habilités à cet effet par les responsables des services et organismes concernés dépendant de l'autorité ou placés sous la tutelle du ministre de la défense.


  • Art. 5. - Le directeur central du service de santé des armées est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 juin 1990.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur central

du service de santé des armées,

J. MINE