ABROGÉAnnexes
Article 1
Version en vigueur du 05/07/1990 au 30/05/1996Version en vigueur du 05 juillet 1990 au 30 mai 1996
Abrogé par Arrêté 1996-05-03 art. 10 JORF 30 mai 1996
Les prérogatives attribuées au préfet par les articles 8 (deuxième alinéa), 9 et 10 du décret du 3 janvier 1989, relatives au choix des lieux de prélèvement d'échantillons d'eau pour contrôle de qualité, aux modifications du programme d'analyse de ces échantillons d'eau et aux analyses complémentaires nécessaires dans les cas définis à l'article 10 du décret susvisé, sont exercées, pour les services et les organismes dépendant de l'autorité ou placés sous la tutelle du ministre de la défense, par l'autorité militaire territorialement compétente (officier général, commandant de région militaire, commandant de région aérienne ou préfet maritime).
Article 2
Version en vigueur du 05/07/1990 au 30/05/1996Version en vigueur du 05 juillet 1990 au 30 mai 1996
Abrogé par Arrêté 1996-05-03 art. 10 JORF 30 mai 1996
Les services et organismes dépendant du ministre de la défense supportent les frais de prélèvement et les frais d'analyse imputés à l'exploitant par les articles 11 et 12 du décret du 3 janvier 1989 susvisé, selon les conditions définies par l'annexe du présent arrêté.
Article 3
Version en vigueur du 05/07/1990 au 30/05/1996Version en vigueur du 05 juillet 1990 au 30 mai 1996
Abrogé par Arrêté 1996-05-03 art. 10 JORF 30 mai 1996
Les prélèvements d'échantillons d'eau pour la réalisation du programme d'analyse prévu aux articles 8 (premier alinéa) et 9, pour les analyses complémentaires prévues à l'article 10 du décret du 3 janvier 1989, sont effectués, pour les services et organismes dépendant de l'autorité ou placés sous la tutelle du ministre de la défense :
- soit par des personnels dépendant du ministre de la défense désignés par l'autorité militaire territorialement compétente ;
- soit par des agents de la direction départementale de l'action sanitaire et sociale, soit par des agents d'un laboratoire ne dépendant pas du ministre de la défense, agréé par le ministre chargé de la santé et désigné à cet effet par les responsables des services et organismes concernés dépendant de l'autorité ou placés sous la tutelle du ministre de la défense.
Article 4
Version en vigueur du 05/07/1990 au 30/05/1996Version en vigueur du 05 juillet 1990 au 30 mai 1996
Abrogé par Arrêté 1996-05-03 art. 10 JORF 30 mai 1996
L'analyse des échantillons d'eau prélevés dans les conditions fixées par l'article 3 du présent arrêté est réalisée pour les services et organismes dépendant de l'autorité ou placés sous la tutelle du ministre de la défense :
- soit par des laboratoires compétents dépendant du ministre de la défense dont la liste est établie par le directeur central du service de santé des armées ;
- soit par des laboratoires ne dépendant pas du ministre de la défense, agréés par le ministre chargé de la santé, désignés et habilités à cet effet par les responsables des services et organismes concernés dépendant de l'autorité ou placés sous la tutelle du ministre de la défense.
Article 5
Version en vigueur du 05/07/1990 au 30/05/1996Version en vigueur du 05 juillet 1990 au 30 mai 1996
Le directeur central du service de santé des armées est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article ANNEXE
Version en vigueur du 05/07/1990 au 30/05/1996Version en vigueur du 05 juillet 1990 au 30 mai 1996
Abrogé par Arrêté 1996-05-03 art. 10 JORF 30 mai 1996
I. - Par exploitant, il faut entendre la personne physique ou morale responsable du service de distribution des eaux destinées à la consommation humaine.
II. - Ce service recouvre, selon les cas, tout ou partie des prestations suivantes :
- le captage ;
- le traitement ;
- le stockage ;
- l'adduction ;
- le comptage (avec ou sans facturation).
La responsabilité de l'exploitant s'arrête à l'aval immédiat du compteur de l'abonné.
III. - Pour le ministre de la défense, les différentes configurations d'alimentation sont les suivantes :
III. - 1. - Ses immeubles sont raccordés à des réseaux publics.
L'organisme militaire est alors un simple abonné dont la responsabilité ne se trouve engagée qu'en aval des compteurs des points de raccordement.
En aval de ces compteurs, la vérification de la qualité des eaux est régie par la notice n° 286-2/DCSSA du 24 janvier 1963 relative à l'approvisionnement en eau des unités militaires.
La cession d'eau éventuelle à des particuliers ou à des collectivités est régie par des conventions adaptées à chaque cas.
III. - 2. - Des installations qui lui sont propres assurent l'alimentation en eaux destinées à la consommation humaine :
- soit des immeubles exclusivement ;
- soit de ses immeubles et d'abonnés extérieurs.
Pour ces deux cas, il est considéré comme exploitant (avec ou sans délégation de cette charge par contrat avec une société privée) au regard du décret n° 89-3 du 3 janvier 1989 et de ses modalités d'application définies dans le présent arrêté.