Arrêté du 22 février 1990 relatif aux carnets à souches pour commandes de stupéfiants par les pharmaciens

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NOR : SPSM9000505A

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Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,
Vu le code de la santé, notamment ses articles L.626, L.627 et R.5210,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Le carnet à souches prévu à l'article R.5210 pour les commandes de préparations ou substances classées comme stupéfiants doit être conforme au modèle annexé au présent arrêté.
    Les dimensions de ce carnet sont: 15 cm"28 cm; souche: 4 cm; volet: 12 cm chacun.
    Chaque carnet porte un numéro d'ordre.
    Le texte ci-après doit être porté sur la couverture du carnet:



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    <


    < artisanales, commerciales et industrielles relatives à ces substances ou préparations.
    < < < <1o L'enregistrement à la préfecture prévu à l'article L.574;
    < <2o L'autorisation du préfet délivrée en application de l'article L.577;
    < <3o L'inscription au Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires pour les docteurs-vétérinaires;
    < <4o La faculté accordée par l'article L.610 aux chefs des services de pharmacie et toxicologie des écoles nationales vétérinaires.
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    <



  • <


    < < < < < <1o En indiquant le numéro de référence prévu à l'article R.5174 ou à l'article R.5211 et le numéro d'ordre prévu à l'article R.5176;
    < <2o En indiquant les quantités livrées et la date de livraison;
    < <3o En y apposant son timbre et sa signature.
    < >
  • Art. 2. - L'utilisation des anciens carnets doit cesser dix-huit mois après la date de parution du présent arrêté. Dès réception du nouveau carnet, les pages non utilisées de l'ancien carnet seront annulées.


  • Art. 3. - Le directeur de la pharmacie et du médicament est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 février 1990.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la pharmacie

et du médicament,

M.-T. FUNEL