Article 1
Version en vigueur depuis le 07/06/1990Version en vigueur depuis le 07 juin 1990
Le carnet à souches prévu à l'article R. 5210 pour les commandes de préparations ou substances classées comme stupéfiants doit être conforme au modèle annexé au présent arrêté.
Les dimensions de ce carnet sont : 15 cm"28 cm ; souche : 4 cm ; volet : 12 cm chacun.
Chaque carnet porte un numéro d'ordre.
Le texte ci-après doit être porté sur la couverture du carnet :
Extrait du code de la santé publique
Article R. 5171
Sont interdits, à moins d'autorisation expresse, la production, la mise sur le marché et l'emploi des substances ou préparations classées comme stupéfiants et, d'une manière générale, toutes opérations agricoles, artisanales, commerciales et industrielles relatives à ces substances ou préparations.
L'autorisation est donnée par le ministre chargé de la santé.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, tiennent lieu d'autorisation, pour le seul usage professionnel :
1° L'enregistrement à la préfecture prévu à l'article L. 574 ;
2° L'autorisation du préfet délivrée en application de l'article L. 577 ;
3° L'inscription au Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires pour les docteurs-vétérinaires ;
4° La faculté accordée par l'article L. 610 aux chefs des services de pharmacie et toxicologie des écoles nationales vétérinaires.
Toute modification de l'un des éléments mentionnés dans la demande rend caduque l'autorisation précédemment donnée. Le titulaire doit en informer le ministre et lui faire retour du document attestant l'autorisation.
Article R. 5176
Toute acquisition ou toute cession de stupéfiants, à l'exclusion de celles destinées à des fins de recherche et d'enseignement, est soumise à l'utilisation du carnet de commande mentionné à l'article R. 5210 (...).
Article R. 5210
Les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 5171 ne peuvent acquérir des substances stupéfiantes et des préparations classées comme stupéfiants que dans un établissement détenteur de l'autorisation prévue au même article.
L'acquisition de ces substances et de ces préparations ne peut avoir lieu que sur remise par lesdites personnes de deux volets foliotés extraits d'un carnet à souches d'un modèle déterminé par le ministre chargé de la santé. La charge de l'impression et de la répartition de ces carnets incombe à l'Ordre national des pharmaciens qui établit un relevé nominatif des carnets délivrés dans la région.
L'un des volets porte le nom et l'adresse de l'acquéreur, sa signature et la date de la commande. Il mentionne en toutes lettres la dénomination des produits commandés et leur quantité. Il est conservé par le cédant.
Le second volet ne porte mention que des nom et adresse de l'acquéreur et de la nature des produits. Il est renvoyé, sans délai, à l'acquéreur par le cédant qui le complète :
1° En indiquant le numéro de référence prévu à l'article R. 5174 ou à l'article R. 5211 et le numéro d'ordre prévu à l'article R. 5176 ;
2° En indiquant les quantités livrées et la date de livraison ;
3° En y apposant son timbre et sa signature.
Les pièces sont conservées trois ans par les intéressés pour être présentées à toute réquisition des autorités compétentes.
Article 2
Version en vigueur depuis le 10/12/1991Version en vigueur depuis le 10 décembre 1991
Modifié par Arrêté 1991-12-02 art. 1 JORF 10 décembre 1991
L'utilisation des anciens carnets doit cesser au 31 décembre 1991 Dès réception du nouveau carnet, les pages non utilisées de l'ancien carnet seront annulées.
Article 3
Version en vigueur depuis le 07/06/1990Version en vigueur depuis le 07 juin 1990
Le directeur de la pharmacie et du médicament est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Modèle du carnet à souches pour commandes de stupéfiants.
clichés non reproduits, consultez le fac-similé.
Arrêté du 22 février 1990 relatif aux carnets à souches pour commandes de stupéfiants par les pharmaciens
Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 décembre 1991
NOR : SPSM9000505A