Arrêté du 22 février 1990 relatif aux conditions de détention des substances et préparations classées comme stupéfiants

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NOR : SPSM9000508A

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Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 626, L. 627 et R. 5175,

  • Arrête:


  • Art. 1r. - Les substances et préparations classées comme stupéfiants doivent être détenues dans des armoires ou locaux fermant à clef et munis d'un système d'alerte ou de sécurité renforcé contre toute tentative d'effraction. Toute quantité trouvée en dehors desdites armoires ou locaux sera saisie.


  • Art. 2. - Le directeur de la pharmacie et du médicament est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 février 1990.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la pharmacie

et du médicament,

M.-T. FUNEL