Décret no 90-336 du 10 avril 1990 fixant le quota annuel des vétérinaires de nationalité française ou ressortissants d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne susceptibles de bénéficier d'une autorisation d'exercer la médecine et la chirurgie des animaux au bénéfice d'un diplôme, certificat ou autre titre de vétérinaire émanant d'un pays tiers

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NOR : AGRG9000668D

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la forêt,
Sur l'article 309 du code rural;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - Le quota prévu au deuxième alinéa de l'article 309 du code rural est fixé:
    1o Pour 1990 à 6 p. 100 du nombre des élèves admis au titre de l'article R. 814-30 du code rural dans les écoles nationales vétérinaires pour l'année universitaire 1989-1990;
    2o Pour les trois années suivantes, 1991, 1992 et 1993, à 3 p. 100 du nombre des élèves admis dans les écoles nationales vétérinaires, au titre de l'article R. 814-30 du code rural, respectivement pour l'année universitaire 1990-1991, 1991-1992 et 1992-1993.


  • Art. 2. - Chaque année le nombre, arrondi à l'unité supérieure,
    correspondant au quota résultant des dispositions du présent décret est rendu public par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.


  • Art. 3. - Le décret no 62-1481 du 27 novembre 1962 relatif à l'exercice de la médecine et la chirurgie des animaux par des vétérinaires ayant acquis ou recouvré la nationalité française est abrogé.


  • Art. 4. - Le ministre de l'agriculture et de la forêt est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 avril 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

HENRI NALLET