Vu le code rural, et notamment les articles 214, 214-1, 215-7, 215-8, 284 et 285;
Vu le décret no 55-771 du 21 mai 1955 relatif aux laits destinés à la consommation humaine;
Vu le décret no 63-301 du 19 mars 1963 relatif à la prophylaxie de la tuberculose bovine;
Vu le décret no 86-775 du 17 juin 1986 ajoutant à la nomenclature des maladies réputées contagieuses certaines maladies des animaux;
Vu l'arrêté du 28 février 1957 relatif à la désinfection dans les cas de maladies contagieuses;
Vu l'avis de la Commission nationale vétérinaire;
Sur la proposition du directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la forêt,
- Arrête:
C HAPITRE Ier
Dispositions générales
- Art. 1er. - Le présent arrêté a pour objet de définir les mesures sanitaires visant:
a) La protection des effectifs bovins indemnes ou la qualification des cheptels assainis de tuberculose;
b) L'assainissement des effectifs bovins infectés par l'application de mesures analogues quelle que soit la forme de tuberculose constatée.
A ce titre, la vaccination et toute intervention thérapeutique ou toute administration de produit à effet sensibilisant ou désensibilisant à l'égard de la réaction à la tuberculine sont interdites.
En complément des mesures de police sanitaire dont font l'objet les formes de tuberculose réputées contagieuses, la prophylaxie est obligatoire sur l'ensemble du territoire national à l'égard de tous les cheptels bovins et s'applique dans tous les lieux de séjour, de rassemblement ou d'accès fréquentés par les animaux de l'espèce bovine.
Toutefois, des modalités particulières sont prévues pour les troupeaux de bovins qui, du fait de la spéculation dont ils sont l'objet, peuvent ne pas être soumis à l'ensemble des règles édictées au chapitre III, section 1, et au chapitre V.
La circulation des seuls bovins indemnes est autorisée. - Art. 2. - Le directeur des services vétérinaires, dans chaque département,
organise et dirige la lutte contre la tuberculose bovine avec le concours des agents placés sous son autorité et des vétérinaires sanitaires, la collaboration des organismes à vocation sanitaire et, le cas échéant,
d'autres organisations professionnelles agricoles intéressées. - Art. 3. - Chaque éleveur fait connaître par écrit au directeur des services vétérinaires son éventuelle adhésion à un organisme à vocation sanitaire et les coordonnées du vétérinaire sanitaire choisi pour effectuer les opérations de prophylaxie définies par l'administration.
Chaque cheptel bovin doit être suivi par un seul vétérinaire sanitaire qui, dans la mesure du possible, doit être également chargé des opérations de lutte organisées par l'Etat dans les espèces ovine et caprine entretenues dans la même exploitation.
Dans le cas où le vétérinaire sanitaire ainsi désigné n'accepte pas ou n'est pas en mesure d'assurer l'exécution dans les conditions requises des opérations prescrites au premier alinéa du présent article, le directeur des services vétérinaires pourvoit à son remplacement sur proposition du propriétaire intéressé.
Sans préjudice des dispositions prévues ci-dessus, la demande motivée de changement de vétérinaire sanitaire est recevable sous réserve du respect des conditions suivantes:
- accord du directeur des services vétérinaires et du vétérinaire sanitaire pressenti;
- solde de tout compte de prophylaxie de l'éleveur considéré auprès du vétérinaire sanitaire en titre.
De plus, pour les cheptels qualifiés au titre de la brucellose bovine, de la tuberculose bovine et de la leucose bovine enzootique, ce changement ne peut intervenir qu'entre deux campagnes de prophylaxie.
Pour les cheptels infectés ou non indemnes d'une des maladies précédemment énoncées, un bilan sanitaire complet du troupeau comprenant notamment un diagnostic individuel de tuberculose et le marquage des animaux reconnus infectés devra être réalisé en présence du directeur des services vétérinaires ou de son représentant par le vétérinaire sanitaire en titre avant échéance de son mandat. - Art. 4. - Il incombe aux propriétaires ou à leurs représentants de prendre sous leur responsabilité toutes dispositions nécessaires pour aider à la réalisation des mesures prescrites par le présent arrêté, notamment en assurant la contention de leurs animaux et, conformément à la réglementation en vigueur, leur recensement et leur identification.
Si besoin est, en particulier lors de défaillance d'un éleveur et à la demande du directeur des services vétérinaires, les organismes à vocation sanitaire, en ce qui concerne leurs adhérents, ou d'autres organisations professionnelles agricoles intéressées apportent leur concours à la réalisation desdites mesures. - Art. 5. - Dans chaque département, le préfet fixe par arrêté la liste des abattoirs habilités à recevoir les animaux dont l'abattage a été prescrit au titre de la lutte contre la tuberculose bovine.
- Art. 6. - Si la situation sanitaire de tout ou partie du département l'exige, le préfet, sur proposition du directeur des services vétérinaires et après accord des partenaires intéressés et de la direction générale de l'alimentation (service vétérinaire de la santé et de la protection animales), peut prendre toutes dispositions complémentaires aux mesures définies dans le présent arrêté afin de rendre plus efficiente la prophylaxie de la tuberculose bovine sur le territoire concerné.
- Art. 7. - Conformément à l'article 131-2 (6o) du code des communes, les maires prennent toutes dispositions, dans le cadre de la réglementation en vigueur, pour prévenir l'apparition ou arrêter au plus vite l'extension de l'infection sur le territoire de leur commune. Ils participent dans ce but à l'information des propriétaires ou détenteurs d'animaux concernés, notamment ceux dont les exploitations sont épidémiologiquement reliées au(x) cheptel(s) infecté(s).
A cette fin, les préfets leur font connaître à terme régulier et systématiquement lors de toute nouvelle apparition de cheptels infectés, la liste mise à jour des exploitations de la commune non encore qualifiées au titre de la tuberculose bovine ainsi que la liste des exploitations assainies. Ils peuvent assortir ces informations de recommandations sur les mesures à prendre.
Les maires tiennent ces listes à la disposition des éleveurs intéressés. C HAPITRE II
Recherche des bovins tuberculeux. - Tuberculination
- Art. 8. - Conformément aux dispositions de l'article 1er du décret du 19 mars 1963 susvisé, la recherche des bovins tuberculeux est fondée sur le diagnostic clinique ou allergique de la maladie.
En milieu infecté, la décision doit également prendre en considération les risques de contamination de tout le cheptel et, s'il y a lieu, conclure à l'infection totale du troupeau, même si certaines réactions à la tuberculine sont douteuses ou négatives. De plus, dans le cas où des caprins séjournent ou sont entretenus dans les mêmes locaux ou sur les mêmes pâtures qu'un troupeau bovin infecté, ces animaux doivent être soumis au dépistage de la tuberculose.
Les manifestations de l'allergie sont appréciées au moyen des procédés d'intradermotuberculination exécutés selon les instructions du ministre de l'agriculture et de la forêt, à l'aide de tuberculines de souche bovine et/ou aviaire munies d'une autorisation de mise sur le marché en cours de validité. - Si sur un même animal, en même temps que la recherche de la tuberculose,
d'autres interventions nécessitant l'injection de produits quels qu'ils soient doivent être pratiquées, ces interventions ne doivent être effectuées qu'après lecture de la réaction tuberculinique.
Un délai minimum de six semaines doit être respecté entre les tuberculinations. - Art. 9. - Les dispositions de l'article 8 s'appliquent à tous les bovins âgés de six semaines et plus. Elles s'appliquent aux caprins, à partir du même âge, lorsqu'ils sont entretenus dans des locaux ou sur des pâtures où séjourne un cheptel bovin infecté de tuberculose.
- Art. 10. - Le vétérinaire sanitaire indique la date et le résultat de son diagnostic sur les documents prévus à cet effet; un exemplaire est remis au propriétaire ou détenteur de l'animal et, dans le cas où l'animal est reconnu tuberculeux, tient lieu de notification.
Un autre exemplaire doit être adressé immédiatement au directeur des services vétérinaires du département où se trouve l'animal. C HAPITRE III
Section 1
Définitions relatives aux animaux
de l'espèce bovine et aux cheptels bovins
- Art. 11. - Pour l'application du présent arrêté, les animaux de l'espèce bovine sont considérés comme:
1o Indemnes de tuberculose lorsqu'ils appartiennent à un cheptel officiellement indemne de tuberculose bovine tel que défini à l'article 13 ci-après;
2o Non indemnes de tuberculose lorsqu'ils ne répondent pas pour tout ou partie aux critères fixés au 1o du présent article. - Art. 12. - Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 17 du présent arrêté, la circulation sur l'ensemble du territoire national de bovins non indemnes de tuberculose au sens de l'article 11 (2o) du présent arrêté est interdite, sauf à destination directe d'un abattoir habilité comme prévu à l'article 5 ci-dessus, sans rupture de charge et sous couvert d'un laissez-passer - titre d'élimination délivré selon les modalités définies à l'article 27 ci-après. Pour les cheptels nouvellement créés en cours de qualification, la circulation des animaux non encore reconnus indemnes est soumise à l'autorisation du directeur des services vétérinaires.
- Art. 13. - Au sens du présent arrêté, on entend par:
- exploitation, l'ensemble des unités de production de bovins et d'autres espèces sensibles à la tuberculose, regroupées habituellement dans des bâtiments ou sur des pâtures communs;
- cheptel bovin d'une exploitation, chaque unité de production d'animaux de l'espèce bovine élevés aux mêmes fins zootechniques dans des bâtiments ou sur des pâtures communs.
Pour être introduit dans un cheptel bovin, un animal de l'espèce bovine doit satisfaire aux conditions fixées à l'article 14 ci-après et attestées par le directeur des services vétérinaires du département où se trouve le cheptel de provenance.
Une attestation délivrée par le directeur des services vétérinaires doit accompagner l'animal jusqu'au lieu de destination finale et pouvoir être présentée à toute réquisition durant le transport de l'animal. - Art. 14. - Le cheptel bovin d'une exploitation est déclaré <
> lorsque, à la fois:
1o Tous les bovins sont exempts de manifestations cliniques de tuberculose; 2o Tous les bovins âgés de plus de six semaines présents dans le cheptel ont été soumis avec résultats négatifs à deux intradermotuberculinations simples utilisant de la tuberculine bovine normale ou à deux intradermotuberculinations comparatives pratiquées de six mois à un an d'intervalle;
3o Depuis le premier examen mentionné au paragraphe 2o ci-dessus, tout bovin de plus de six semaines introduit dans le cheptel provient directement d'un cheptel officiellement indemne de tuberculose et est soumis dans les quinze jours suivant la livraison, et avec résultat négatif, à une intradermotuberculination simple, ou à une intradermotuberculination comparative dans les cas prévus par instruction du ministre de l'agriculture et de la forêt;
4o Les animaux des autres espèces sensibles infectés de tuberculose ou de statut sanitaire inconnu sont détenus de façon distincte du cheptel bovin.
Un cheptel bovin officiellement indemne de tuberculose continue à bénéficier de cette qualification lorsque:
a) Les animaux sont annuellement contrôlés, avec résultats négatifs, par intradermotuberculination simple avec injection de tuberculine bovine normale ou par intradermotuberculination comparative;
b) Les animaux introduits dans ces cheptels répondent aux conditions définies au point 3o ci-dessus. Le non-respect de cette disposition entraîne le retrait de la qualification du cheptel; - c) Les animaux des autres espèces sensibles infectés de tuberculose ou de statut sanitaire inconnu sont détenus de façon distincte du cheptel bovin.
Toutefois, lorsque dans un département le taux de prévalence annuelle des cheptels bovins infectés de tuberculose est inférieur à 1 p. 100 au cours de deux périodes de contrôle annuel, le rythme des contrôles peut être biennal. Lorsque ce taux de prévalence est inférieur à 0,2 p. 100 au cours de deux périodes de contrôle biennal, le rythme des contrôles peut être triennal.
Lorsque ce taux de prévalence est inférieur à 0,1 p. 100 au cours de deux périodes de contrôle triennal, le rythme des contrôles peut être quadriennal et/ou l'âge des bovins contrôlés peut être porté à vingt-quatre mois.
Dans les étables dont le lait est vendu à l'état cru pour la consommation humaine et obligatoirement dans celles qui sont titulaires d'une des patentes définies aux articles 11 et 12 du décret du 19 mars 1963, les contrôles tuberculiniques sont, au minimum, effectués une fois par an. Section 2
Dispositions relatives aux ateliers d'engraissement
- Art. 15. - Est défini comme atelier d'engraissement, toute unité de production en zéro pâturage de bovins âgés de moins de vingt-quatre mois destinés uniquement à la boucherie.
- Art. 16. - Sans préjudice des dispositions prescrites à l'article 14 du présent arrêté, et par dérogation accordée par le directeur des services vétérinaires du département où est implantée l'exploitation de destination,
les contrôles tuberculiniques prévus peuvent ne pas être appliqués aux animaux exclusivement destinés à être introduits et entretenus dans des ateliers d'engraissement spécialisés à cet effet, dans la mesure où ces animaux proviennent directement d'un cheptel officiellement indemne de tuberculose bovine.
La structure et la conduite d'élevage dans les ateliers sont telles que ces unités sont strictement distinctes des autres unités de production d'espèces sensibles à la tuberculose entretenues dans la même exploitation.
Si à l'occasion d'un contrôle tuberculinique, et quel que soit le motif ayant présidé à sa réalisation, un bovin présente un résultat positif, ou en cas de constatation de lésions tuberculeuses à l'abattoir, les ateliers d'engraissement concernés font l'objet des interventions définies soit au paragraphe 1o, soit au paragraphe 2o:
1o Mise en oeuvre des dispositions du chapitre V du présent arrêté applicables aux cheptels infectés;
2o Pour les lots homogènes d'animaux, le directeur des services vétérinaires peut, à la demande de l'exploitant intéressé, surseoir jusqu'au terme de la carrière économique des animaux à leur marquage et à leur abattage; le statut non indemne de tuberculose des animaux sera mentionné sur les documents sanitaires. C HAPITRE IV
Dispositions applicables
lors des transactions commerciales
- Art. 17. - Tout bovin présentant une réaction allergique positive à l'occasion d'une transaction commerciale doit être marqué sur les lieux mêmes où il se trouve dans les quinze jours qui suivent la notification du diagnostic sauf dans le cas où une rédhibition judiciaire est intentée. Ces animaux sont transportés directement, sans rupture de charge et sous couvert d'un laissez-passer-titre d'élimination, depuis l'exploitation de départ jusqu'à l'abattoir désigné conformément aux dispositions de l'article 5 ci-dessus.
Dans le cas de rédhibition amiable, le marquage du bovin non indemne peut être pratiqué, après accord des deux parties, soit chez l'acheteur, soit chez le vendeur qui reprend possession de l'animal. Dans ce dernier cas, et par dérogation accordée par le directeur des services vétérinaires, l'obligation de marquage peut être suspendue le temps que le bovin rejoigne, sous couvert d'un laissez-passer, l'exploitation de son propriétaire, sans pour autant que le délai de quinze jours défini à l'alinéa précédent soit prolongé.
Dans quelques cas particuliers laissés à l'appréciation du directeur des services vétérinaires, une suspension du marquage et de l'abattage peut être accordée à l'éleveur qui en fait la demande par écrit, en vue d'un nouveau contrôle pratiqué dans un délai de six à huit semaines. Une telle autorisation ne peut être accordée que par le directeur des services vétérinaires. - Art. 18. - La qualification officiellement indemne de tuberculose bovine du cheptel du dernier propriétaire d'un bovin reconnu non indemne lors d'une transaction commerciale est suspendue. Un contrôle tuberculinique de tous les bovins âgés de six semaines et plus, par intradermotuberculination simple avec tuberculine bovine normale ou par intradermotuberculination comparative, doit être réalisé dans l'exploitation d'origine dans le délai maximum de un mois après la constatation initiale.
- Art. 19. - Les commerçants en bestiaux ou les groupements de commercialisation qui reprennent, au titre de l'action rédhibitoire et dans les délais réglementaires, des bovins reconnus non indemnes de tuberculose peuvent bénéficier des indemnités prévues à l'article 13 du décret no 63-301 du 19 mars 1963 modifié relatif à la prophylaxie de la tuberculose bovine susvisé.
C HAPITRE V
Dispositions applicables dans les cheptels infectés
Section 1
Circonstances de mise en évidence d'un cheptel infecté
- Art. 20. - Sauf dans le cas prévu à l'article 22 ci-dessous.
Un cheptel est déclaré infecté dans les cas suivants: - 1o Après constatation sur un bovin de signes cliniques de tuberculose ou d'une réaction positive à la tuberculine au cours soit de la première visite de dépistage, soit d'une visite ultérieure;
2o Après constatation de lésions de tuberculose avérée lors de l'abattage ou de l'autopsie d'un bovin de l'exploitation non reconnu tuberculeux précédemment ou sur un bovin ayant quitté cette exploitation depuis moins de quinze jours.
Un cheptel est suspect d'être infecté lorsque des lésions de tuberculose avérée sont constatées sur un bovin non reconnu tuberculeux précédemment et ayant quitté cette exploitation depuis plus de quinze jours et moins de trois mois. Dans ce cas, les animaux du cheptel d'origine sont soumis dans le mois suivant cette constatation à une intradermotuberculination simple à l'aide de tuberculine normale. Selon les résultats obtenus, le directeur des services vétérinaires maintient la qualification du cheptel ou applique les dispositions de la section 2 du présent chapitre. - Art. 21. - Donne lieu à déclaration toute constatation de lésions de tuberculose faite dans les établissements d'abattage, d'entreposage, de stockage ou de vente et dans les établissements d'équarrissage, sur la carcasse, les abats ou les issues provenant d'un animal des espèces bovine,
ovine, caprine ou porcine et des espèces chevaline et asine et leurs croisements.
La déclaration est établie par le vétérinaire inspecteur de l'établissement ayant constaté les lésions et adressée par ses soins, sans délai, au directeur des services vétérinaires de son département, lequel, le cas échéant, le transmet au directeur des services vétérinaires du département de provenance de l'animal. - Art. 22. - Sans préjudice des dispositions de l'article 14 relatives aux cheptels officiellement indemnes et de la section 2 du présent chapitre applicables aux cheptels infectés, lorsque dans un cheptel officiellement indemne de tuberculose bovine, un ou plusieurs bovins présentent une réaction allergique positive alors que le contexte épidémiologique ne permet pas de suspecter une infection tuberculeuse, la qualification du cheptel est provisoirement suspendue et les mesures suivantes mises en oeuvre:
1o Les bovins suspects sont immédiatement recensés et isolés, puis à nouveau contrôlés par intradermotuberculination comparative six à huit semaines plus tard selon les modalités techniques définies par instruction du ministre de l'agriculture et de la forêt;
2o Leur lait ne doit être utilisé qu'après avoir été bouilli;
3o Les frais des contrôles sont à la charge du propriétaire des animaux.
Le cheptel recouvre sa qualification si les contrôles tuberculiniques prévus ci-dessus sont entièrement favorables. En cas contraire, le cheptel concerné sera soumis aux dispositions définies ci-après applicables aux cheptels infectés de tuberculose bovine. Section 2
Mesures générales applicables dans les cheptels infectés
- Art. 23. - Lorsque l'existence de la tuberculose bovine est confirmée par les examens prévus aux articles précédents, l'exploitation d'appartenance est placée sous surveillance du directeur des services vétérinaires.
Les mesures ci-après sont mises en oeuvre dans l'exploitation concernée:
1o Visite et recensement des animaux de l'espèce bovine et des autres espèces sensibles présents dans l'exploitation notamment des chèvres;
2o Isolement et séquestration des animaux de l'espèce bovine reconnus tuberculeux jusqu'à leur abattage;
3o Isolement et séquestration jusqu'à leur abattage des animaux de l'espèce caprine reconnus tuberculeux dans les conditions définies par instruction du ministre de l'agriculture et de la forêt;
4o Marquage et abattage, de tout ou partie du cheptel bovin, et éventuellement du cheptel caprin, dans les conditions fixées par le ministre de l'agriculture et de la forêt;
5o Interdiction de laisser entrer dans les locaux ou les herbages de l'exploitation, des animaux de l'espèce bovine ou d'autres espèces sensibles provenant d'autres cheptels;
6o Interdiction de laisser sortir de l'exploitation des animaux de l'espèce bovine ou d'une autre espèce sensible, sauf dérogation accordée par le directeur des services vétérinaires.
Dans le cas d'exploitations comprenant deux ou plusieurs unités distinctes de production dont la structure, l'importance et la conduite d'élevage permettent d'éviter toute propagation de l'infection tuberculeuse, le directeur des services vétérinaires peut accorder une dérogation aux exigences énoncées aux paragraphes 5o et 6o du présent article pour les unités de production saines d'une exploitation infectée. - Art. 24. - Le marquage des bovins reconnus tuberculeux, prévu à l'article 5 du décret du 19 mars 1963, est réalisé à l'aide d'une pince emporte-pièce comportant un <
>, dont les branches ont 25 millimètres de longueur et 7 millimètres de largeur, et dont le modèle doit être agréé par les services vétérinaires du ministère de l'agriculture et de la forêt. Ce marquage est pratiqué à l'oreille droite, sauf cas de force majeure. - Art. 25. - Le marquage au <
> des bovins reconnus tuberculeux au cours des opérations collectives de prophylaxie est effectué, dès la constatation de l'infection, à la diligence du propriétaire, par le vétérinaire sanitaire. - Toutefois, si le propriétaire conteste l'interprétation posée par le vétérinaire sanitaire, il peut être procédé à une contre-visite, après un délai de six semaines, par le directeur des services vétérinaires ou son représentant, sur demande écrite du propriétaire. La demande doit mentionner le numéro d'identification des animaux litigieux; elle est adressée au directeur des services vétérinaires.
Cette contre-visite comprend un examen clinique et une tuberculination par le procédé d'intradermotuberculination simple ou d'intradermotuberculination comparative. Son résultat est considéré comme définitif et, si l'infection est confirmée, le marquage est alors immédiatement pratiqué. Les frais éventuels de cette contre-visite sont à la charge du propriétaire. Dans l'intervalle, les animaux litigieux sont soumis aux mêmes mesures d'isolement que celles prévues à l'article 23 ci-dessus pour les animaux reconnus tuberculeux. - Art. 26. - Le marquage au <
> des bovins reconnus tuberculeux à l'occasion d'une mise en vente, d'une transaction ou d'un déplacement d'animaux, est effectué par un vétérinaire sanitaire à la diligence et aux frais du propriétaire.
Le marquage est pratiqué sur les lieux mêmes où l'infection a été constatée et dans les quinze jours qui suivent cette constatation; toutefois, si les animaux ont fait l'objet d'un jugement prononçant la rédhibition, le marquage est effectué dans les deux jours qui suivent celui où le jugement a été rendu.
En cas de défaillance du propriétaire pour le marquage au <> d'un animal reconnu tuberculeux et indépendamment des poursuites qui peuvent être engagées, les agents des services vétérinaires peuvent procéder d'office à ce marquage. - Art. 27. - Tout animal soumis à l'obligation de marquage visé à l'article 23 ci-dessus ne doit quitter l'exploitation où il est isolé que sous le couvert d'un laissez-passer-titre d'élimination indiquant la date de départ et délivré par le vétérinaire sanitaire habilité. Ce dernier adresse immédiatement un compte rendu de marquage et de délivrance d'un laissez-passer-titre d'élimination au directeur des services vétérinaires du département où se trouve l'animal.
Dans le cas où l'animal soumis à l'obligation du marquage rejoint l'exploitation de son propriétaire ou du détenteur d'origine, l'original du laissez-passer est conservé par celui-ci et doit être présenté lors de toute demande des autorités administratives.
Lorsque l'animal doit être dirigé sur un établissement d'abattage visé à l'article 5 ci-dessus, le transport doit s'effectuer sans rupture de charge et l'original du laissez-passer est remis, dès l'introduction de l'animal et contre récépissé, au vétérinaire inspecteur de l'abattoir qui l'adresse, dans les huit jours, au directeur des services vétérinaires du département de provenance de l'animal sous couvert du directeur des services vétérinaires du département où l'abattage a été pratiqué.
La mort de tout animal de l'espèce bovine doit faire l'objet soit d'un certificat d'enlèvement délivré par l'équarrisseur, soit d'une attestation d'enfouissement ou de destruction délivrée par le maire. Ces documents doivent mentionner le numéro d'identification de l'animal, être conservés par le propriétaire et présentés à toute demande des agents des services vétérinaires départementaux. Section 3
Assainissement des cheptels infectés
- Art. 28. - L'abattage:
- des animaux de l'espèce bovine reconnus atteints d'une forme réputée contagieuse de tuberculose est pratiqué dans les huit jours suivant la constatation de la maladie;
- des autres animaux des espèces bovine et caprine marqués comme prévu aux articles 23, 24, 25 et 26 est pratiqué dans le délai de trente jours suivant la constatation de l'infection.
Toutefois, sur demande expresse du propriétaire des animaux, une prolongation de ce délai peut être accordée par le directeur des services vétérinaires dans l'un des deux cas suivants:
1o Femelle de race pure ayant une qualification zootechnique attestée par le livre généalogique et devant mettre bas dans les deux mois environ suivant la constatation de l'infection;
2o Marquage au <> de la totalité du cheptel dans les conditions fixées par instruction du ministre de l'agriculture et de la forêt.
La prolongation de délai ne peut être accordée que sous réserve d'un isolement strictement assuré des animaux concernés; le délai ainsi prolongé ne peut en aucun cas excéder trois mois. - Art. 29. - Les animaux de l'espèce bovine reconnus non atteints de tuberculose mais appartenant à un cheptel infecté, ne doivent quitter l'exploitation où ils sont entretenus qu'à destination directe, sans rupture de charge et sous couvert d'un laissez-passer-titre d'élimination, d'un abattoir ou d'un établissement d'équarrissage, jusqu'à ce que le cheptel ait recouvré sa qualification.
Le propriétaire doit pouvoir apporter la preuve soit de l'abattage (attestation du vétérinaire inspecteur de l'abattoir sur le laissez-passer-titre d'élimination accompagnant chaque animal et renvoyée à ce propriétaire sur sa demande expresse), soit de la prise en charge par un équarrisseur (certificat d'enlèvement délivré par ce dernier).
Le transport de tels animaux avec des animaux qui ne sont pas destinés à l'abattage immédiat est interdit.
Toutefois, le directeur des services vétérinaires peut autoriser leur conduite au pâturage sous couvert d'un laissez-passer. Il détermine en liaison avec le ou les maires concernés, le lieu de destination, les dispositions relatives à l'acheminement des animaux et à leur isolement. - Art. 30. - Dans les cheptels reconnus infectés de tuberculose bovine, les contrôles tuberculiniques sont réalisés par la méthode de l'intradermotuberculination simple à l'aide de tuberculine bovine forte.
- Art. 31. - Après abattage du dernier animal marqué, le contrôle tuberculinique des bovins restant dans l'exploitation est réalisé dans un délai de six semaines au moins et deux mois au plus suivant la tuberculination précédente.
Lorsque le cheptel est déclaré infecté à la suite d'une constatation établie dans l'intervalle des visites périodiques, le directeur des services vétérinaires fait procéder dans les quinze jours suivant cette constatation à une visite de contrôle et à l'intradermotuberculination de tous les autres bovins de l'exploitation.
Les contrôles se poursuivent selon un rythme de six semaines à deux mois jusqu'à obtention d'un contrôle négatif de l'ensemble des bovins restant.
Après un premier contrôle favorable, le cheptel est dit assaini; deux intradermotuberculinations pratiquées à intervalle de six mois au moins et un an au plus sont alors nécessaires pour que le cheptel recouvre la qualification <>.
Tout résultat positif à l'un ou l'autre de ces tests entraîne le marquage et l'élimination du bovin concerné et le maintien des mesures fixées à la section 2 du présent chapitre. - Art. 32. - Indépendamment du rythme des contrôles tuberculiniques retenu dans le département pour le contrôle des cheptels officiellement indemnes,
les cheptels bovins ayant retrouvé la qualification officiellement indemne de tuberculose après un épisode infectieux continuent d'être contrôlés annuellement pendant une période de cinq années par intradermotuberculination simple à l'aide de tuberculine bovine normale ou par intradermotuberculination comparative. - Art. 33. - De nouveaux animaux ne peuvent être introduits qu'après au moins une visite de contrôle favorable de l'ensemble des bovins restant dans l'exploitation et désinfection des locaux et du matériel à l'usage des animaux.
Ces animaux devront avoir été soumis dans les trente jours précédant leur introduction à un examen clinique favorable et avoir subi avec résultat négatif soit une intradermotuberculination simple à l'aide de tuberculine bovine normale, soit une intradermotuberculination comparative. - Art. 34. - Dans les exploitations infectées, le fumier provenant des abris ou autres locaux utilisés pour les animaux doit être stocké dans un endroit hors d'atteinte des animaux de la ferme. Il ne doit pas être épandu sur les herbages, ni sur les cultures maraîchères.
Section 4
Dispositions diverses
- Art. 35. - Le lait de vache produit dans une exploitation infectée de tuberculose bovine ne peut être utilisé sur place en vue de l'alimentation humaine ou animale pour la consommation en nature ou sous forme de produits dérivés, qu'après ébullition.
Il ne peut être cédé à titre onéreux ou gratuit et transporté hors de l'exploitation qu'à destination d'un établissement de transformation et doit subir un traitement thermique capable de détruire les bacilles tuberculeux. - Art. 36. - Les veaux nés de vaches reconnues tuberculeuses doivent être exclusivement destinés à l'engraissement sur l'exploitation même. Dans le cas particulier des animaux de haute valeur génétique et après accord du directeur des services vétérinaires, les veaux nés de vaches infectées de tuberculose pourront être destinés à l'élevage et à la reproduction sous réserve d'avoir été séparés de leur mère dès la naissance et alimentés soit avec du lait de vache reconnue indemne, soit avec du lait ou tout autre produit ayant subi un traitement capable de détruire le bacille tuberculeux.
C HAPITRE VI
Cas particuliers
Section 1
Prophylaxie médicale de la paratuberculose bovine
- Art. 37. - En dérogation à l'article 1er du présent arrêté interdisant l'emploi de produits sensibilisants à la tuberculine bovine, le directeur des services vétérinaires peut autoriser la vaccination antiparatuberculeuse aux éleveurs qui en feront la demande écrite selon les modalités prévues par instruction du ministre de l'agriculture et de la forêt et sous réserve que: - aucune lésion de tuberculose n'ait été constatée à l'abattoir sur un bovin provenant de l'exploitation considérée, au cours des douze derniers mois;
- des examens de laboratoire adéquats aient mis en évidence l'existence de l'infection paratuberculeuse dans le cheptel;
- seuls les bovins âgés de moins d'un mois soient soumis à la vaccination. - Art. 38. - Les commandes de vaccins établies par les vétérinaires sanitaires seront transmises aux fabricants désignés sous couvert du directeur des services vétérinaires du département où est implantée l'exploitation.
- Art. 39. - En dérogation aux dispositions du chapitre V du présent arrêté applicables aux cheptels infectés de tuberculose bovine, les exploitations détenant des animaux vaccinés contre la paratuberculose bovine peuvent continuer à bénéficier de la qualification <
>, sous réserve de la réalisation de contrôles tuberculiniques annuels avec résultats négatifs par la méthode d'intradermotuberculination comparative des bovins vaccinés âgés de deux ans et plus et de tous les autres bovins non vaccinés dès l'âge de six semaines. Section 2
Cas particuliers
- Art. 40. - Lorsque des difficultés d'interprétation des épreuves de diagnostic allergique risquent de compromettre la conduite des opérations de prophylaxie dans un cheptel bovin, il convient de prendre les mesures suivantes:
- suivi du cheptel par le directeur des services vétérinaires ou son représentant en collaboration avec le vétérinaire sanitaire;
- lecture objective des réactions à l'aide d'un cutimètre à ressort;
- interprétation des épreuves selon les indications techniques précisées par instruction du ministre de l'agriculture et de la forêt. C HAPITRE VII
Dispositions finales
- Art. 41. - Le présent arrêté abroge l'arrêté du 14 août 1963 modifié fixant les mesures techniques et administratives prises pour l'application du décret no 63-301 du 19 mars 1963 relatif à la prophylaxie de la tuberculose bovine.
- Art. 42. - Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la forêt et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
HENRI NALLET