Arrêté du 2 avril 1990 fixant les modalités de mise en oeuvre et de validation du contrôle certificatif en cours de formation dans les filières préparant au brevet de technicien supérieur agricole

Version INITIALE

NOR : AGRE9000827A

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu le décret no 84-1192 du 28 décembre 1984 relatif à l'organisation et aux attributions des directions régionales de l'agriculture et de la forêt,
notamment ses articles 3 et 5;
Vu le décret no 86-1169 du 31 octobre 1986 relatif à l'organisation des services extérieurs du ministère de l'agriculture dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, notamment ses articles 3 et 4;
Vu le décret no 88-922 du 14 septembre 1988 pris pour l'application de la loi no 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés;
Vu le décret no 89-201 du 4 avril 1989 portant règlement général du brevet de technicien supérieur agricole;
Vu le décret no 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les enseignants des établissements mentionnés à l'article 4 de la loi no 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1989 relatif à l'agrément pédagogique des formations conduisant au diplôme du brevet de technicien supérieur agricole; Vu l'arrêté du 20 juillet 1989 relatif à la procédure d'habilitation en vue de la mise en oeuvre du contrôle certificatif en cours de formation dans les filières préparant au brevet de technicien supérieur agricole;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 14 mars 1990;
Sur proposition du directeur général de l'enseignement et de la recherche,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Le contrôle certificatif en cours de formation est exercé par les équipes pédagogiques habilitées et le jury désigné à l'article 17 du décret no 89-201 du 4 avril 1989, qui agissent sur la base d'obligations contractuelles.


  • Art. 2. - En vue du contrôle certificatif en cours de formation, l'équipe pédagogique élabore une programmation pédagogique dite < > et un plan d'évaluation.
    La programmation pédagogique relève de la responsabilité de l'établissement et traduit les choix de l'équipe pédagogique pour réaliser, conformément au projet d'établissement, les objectifs de formation conduisant au diplôme.
    Elle présente l'organisation pédagogique de chaque module et l'articulation des objectifs dans les différentes activités et séquences de formation prévues par l'équipe. Elle constitue le cadre contractuel du déroulement du cycle de formation; elle est portée à la connaissance des candidats en début de la formation.


  • Art. 3. - Le plan d'évaluation comprend le calendrier prévisionnel des épreuves certificatives de chaque module ou groupe de modules correspondant à une épreuve du deuxième groupe et pour chaque épreuve certificative:
    - le ou les objectif(s) du référentiel de diplôme visé(s);
    - le ou les module(s) concerné(s);
    - les modalités de déroulement envisagées;
    - la contribution de cette épreuve à l'élaboration de la note finale de l'épreuve du groupe deux correspondante.


  • Art. 4. - Le plan d'évaluation est élaboré sous la forme d'un contrat, en cohérence avec le référentiel professionnel et le référentiel du diplôme,
    d'une part, avec le ruban pédagogique, d'autre part.
    Il est soumis au jury en début de formation par l'équipe pédagogique. Une formation restreinte du jury se rend dans l'établissement pour informer l'équipe pédagogique de l'avis du jury et pour négocier et arrêter contractuellement le plan d'évaluation. Après accord entre le jury, l'équipe pédagogique et les responsables de l'établissement, le plan d'évaluation est porté à la connaissance des candidats.
    Le jury précise l'ensemble des documents pédagogiques qui doivent lui être transmis pour chaque épreuve certificative et qui constituent le dossier de ladite épreuve.
    Ce contrat est établi pour une filière et pour la durée du cycle de formation. Il peut toutefois être révisé en début d'année scolaire à la demande du président de jury ou sur proposition du chef d'établissement.


  • Art. 5. - Le président du jury peut être assisté dans l'accomplissement de ses missions par des vice-présidents désignés dans les mêmes conditions que le président et agissant sur instructions de celui-ci. Le jury peut se constituer en commissions restreintes, animée chacune par un vice-président.
  • Art. 6. - L'évaluation de chaque épreuve certificative est réalisée sous la responsabilité de l'équipe pédagogique et du chef d'établissement et donne lieu à une note de 0 à 20.
    Après application des coefficients prévus pour les différentes épreuves certificatives d'un même module ou groupe de modules correspondant à une épreuve du deuxième groupe, la note finale sera exprimée en points entiers de 0 à 20.


  • Art. 7. - Les dossiers transmis au jury sont traités dans le cadre d'une commission restreinte fonctionnant en atelier de validation. L'atelier réunit des membres du jury choisis à raison de leur compétence pour l'appréciation des modules ou groupe de modules correspondant à une épreuve du deuxième groupe pour lesquels des épreuves certificatives sont examinées.
    Chaque module ou groupe de modules est pris en charge par deux membres au moins parmi les enseignants et professionnels. Un même membre peut examiner les épreuves certificatives de plusieurs modules.


  • Art. 8. - L'atelier de validation vérifie la conformité des épreuves avec,
    d'une part, le référentiel de diplôme et la réglementation en vigueur,
    d'autre part, le contrat mentionné à l'article 4. Il se réunit au moins deux fois par an.
    L'atelier de validation, après examen des dossiers, délibère et adopte l'une des trois positions suivantes:
    - la validation de l'épreuve certificative, en cas de conformité;
    - le report de décision de validation ou d'invalidation à la réunion suivante;
    - l'invalidation, en cas de non-conformité.
    Lors de la dernière réunion concernant le cycle de formation, la décision de l'atelier de validation ne peut être que la validation ou l'invalidation.
    Dans tous les cas, les motifs de la décision de l'atelier de validation et, en cas de report, les modifications à réaliser sont notifiés à l'établissement concerné. Cette notification est effectuée dans les plus brefs délais par l'intermédiaire d'une fiche de validation des dossiers.


  • Art. 9. - Au terme de la formation, l'établissement soumet au contrôle du jury les notes finales obtenues par le candidat à chaque groupe de modules correspondant à une épreuve du deuxième groupe.
    Sur décision du jury, l'invalidation d'une épreuve certificative peut entraîner l'invalidation des résultats de l'épreuve du deuxième groupe correspondant.
    Le jury opère, s'il y a lieu, l'harmonisation des résultats validés par les ateliers de validation et procède à la délibération finale.


  • Art. 10. - Les dossiers des épreuves certificatives fournis par l'établissement lui sont retournés après chaque réunion de l'atelier de validation.
    L'ensemble des documents pédagogiques relatifs au contrôle certificatif en cours de formation est conservé pendant six mois après la proclamation des résultats de l'examen par l'établissement d'origine du candidat.


  • Art. 11. - Le directeur général de l'enseignement et de la recherche et les directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 avril 1990.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de l'enseignement

et de la recherche,

D. DUMONT