Décret no 90-534 du 29 juin 1990 relatif aux conditions d'appréciation des ressources des travailleurs handicapés pour le versement de l'allocation aux adultes handicapés

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NOR : SPSS9000728D

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,
Vu le code de la sécurité sociale;
Vu le code rural;
Vu la loi no 75-534 du 30 juin 1975 modifiée d'orientation en faveur des personnes handicapées;
Vu l'article 25 de la loi no 90-86 du 23 janvier 1990 portant diverses dispositions relatives à la sécurité sociale et à la santé;
Vu le décret no 77-1465 du 28 décembre 1977 fixant les modalités d'application aux travailleurs handicapés salariés des dispositions de la loi no 75-534 du 30 juin 1975 relatives à la garantie de ressources;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - Le quatrième alinéa de l'article D. 821-2 du code de la sécurité sociale est ainsi complété:
  • < >
  • Art. 2. - Il est ajouté au code de la sécurité sociale un article D.821-5 ainsi rédigé:
    < < >
  • Art. 3. - Il est ajouté au code de la sécurité sociale un article D.821-6 ainsi rédigé:
    < >
  • Art. 4. - Pour l'application du II de l'article 25 de la loi no 90-86 du 23 janvier 1990 portant diverses dispositions relatives à la sécurité sociale et à la santé, il est procédé au 1er juin 1990, par les organismes débiteurs de l'allocation aux adultes handicapés, à un réexamen du droit à cette allocation, et si son montant cumulé à celui de la garantie de ressources est supérieur aux limites instituées par le quatrième alinéa de l'article L.821-1, l'allocation aux adultes handicapés ne fait pas l'objet de la réduction mentionnée à l'article D.821-5. Ce montant cumulé constitue pour chaque allocataire le montant de ressources garanties.
  • Le réexamen du droit à l'allocation aux adultes handicapés intervient chaque année à compter du 1er juillet 1991 conformément aux dispositions de l'article D. 821-2 et à celles prévues au premier alinéa du présent article et est effectué tant que le montant cumulé des deux avantages est supérieur aux limites instituées par le quatrième alinéa de l'article L. 821-1.


  • Art. 5. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, chargé des handicapés et des accidentés de la vie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 juin 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,



CLAUDE EVIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

HENRI NALLET

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la solidarité,

de la santé et de la protection sociale,



chargé des handicapés et des accidentés de la vie,





MICHEL GILLIBERT