Décret n°90-534 du 29 juin 1990 relatif aux conditions d'appréciation des ressources des travailleurs handicapés pour le versement de l'allocation aux adultes handicapés

en vigueur au 22/05/2026en vigueur au 22 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 juin 1990

NOR : SPSS9000728D

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code rural ;

Vu la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 modifiée d'orientation en faveur des personnes handicapées ;

Vu l'article 25 de la loi n° 90-86 du 23 janvier 1990 portant diverses dispositions relatives à la sécurité sociale et à la santé ;

Vu le décret n° 77-1465 du 28 décembre 1977 fixant les modalités d'application aux travailleurs handicapés salariés des dispositions de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 relatives à la garantie de ressources ;

Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale,

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 30/06/1990Version en vigueur depuis le 30 juin 1990

    Pour l'application du II de l'article 25 de la loi n° 90-86 du 23 janvier 1990 portant diverses dispositions relatives à la sécurité sociale et à la santé, il est procédé au 1er juin 1990, par les organismes débiteurs de l'allocation aux adultes handicapés, à un réexamen du droit à cette allocation, et si son montant cumulé à celui de la garantie de ressources est supérieur aux limites instituées par le quatrième alinéa de l'article L. 821-1, l'allocation aux adultes handicapés ne fait pas l'objet de la réduction mentionnée à l'article D. 821-5. Ce montant cumulé constitue pour chaque allocataire le montant de ressources garanties.

    Le réexamen du droit à l'allocation aux adultes handicapés intervient chaque année à compter du 1er juillet 1991 conformément aux dispositions de l'article D. 821-2 et à celles prévues au premier alinéa du présent article et est effectué tant que le montant cumulé des deux avantages est supérieur aux limites instituées par le quatrième alinéa de l'article L. 821-1.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 30/06/1990Version en vigueur depuis le 30 juin 1990

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, chargé des handicapés et des accidentés de la vie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre de la solidarité, de la santé

et de la protection sociale,

CLAUDE ÉVIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

HENRI NALLET

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la solidarité,

de la santé et de la protection sociale,

chargé des handicapés et des accidentés de la vie,

MICHEL GILLIBERT