Arrêté du 13 mars 1990 définissant les conditions de la non-perception de la redevance annuelle d'abonnement aux boîtes postales

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NOR : PTTP9000260A

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Le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace,
Sur proposition du directeur général de la poste,
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment son article D.93; Vu le décret no 89-994 du 29 décembre 1989 portant réaménagement de taxes des services postaux et financiers du régime intérieur,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Les efforts consentis par les titulaires de boîte postale tendant à améliorer le traitement de leur courrier et à réduire les coûts de la poste, notamment à travers une meilleure qualité d'adressage, seront pris en compte et leur permettront d'être dispensés du paiement de l'abonnement selon les critères suivants:
    - 80 p. 100 des objets reçus par chaque titulaire comporteront une adresse correctement rédigée;
    - tous les objets, notamment les objets recommandés ou avec valeurs déclarées ainsi que les avis se rapportant aux mandats payables à domicile,
    seront remis obligatoirement au guichet des boîtes postales;
    - le volume moyen de courrier à partir duquel ces critères seront recherchés est fixé à trente objets par jour et par appellation.


  • Art. 2. - Le directeur général de la poste est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 mars 1990.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de la poste,

Y. COUSQUER