Arrêté du 20 juin 1994 modifiant le code des assurances en vue de la transposition de la directive no 91-674/C.E.E. du 19 décembre 1991 concernant les comptes sociaux et comptes consolidés des entreprises d'assurance

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NOR : ECOT9494249A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/1994/6/20/ECOT9494249A/jo/texte

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  • Le ministre de l'économie,
    Vu le code des assurances, notamment les articles R. 341-1 à R. 341-8;
    Vu l'avis du Conseil national de la comptabilité du 17 mars 1994,
    Arrête:


  • Art. 1er. - Il est inséré, à la section I du chapitre II du titre IV du livre III du code des assurances, un article A. 342-1 rédigé comme suit:


    < < Art. A. 342-1. - Pour l'application des règles comptables, les opérations des sociétés d'épargne et des entreprises tontinières sont assimilées aux opérations mentionnées au 1o de l'article L. 310-1, sous réserve des règles spécifiques qui leur sont applicables en vertu du présent code. > >

  • Art. 2. - Il est inséré, à la section II du chapitre II du titre IV du livre III du code des assurances, trois articles A. 342-2 à A. 342-4 rédigés comme suit:


    < < Art. A. 342-2. - Outre les documents prévus par le code de commerce, les entreprises doivent tenir le livre des balances trimestrielles donnant avant la fin du mois suivant chaque trimestre civil la récapitulation des soldes de tous les comptes ouverts au grand livre général, arrêtés au dernier jour du trimestre civil écoulé.


    < < Art. A. 342-3. - Pour l'application de l'article R. 341-7, sont considérés comme opérations en devises:
    < < - les mouvements d'actifs monétaires et règlements en devises;
    < < - les charges facturées ou contractuellement libellées en devises;
    < < - les produits facturés ou contractuellement libellés en devises;
    < < - les provisions techniques libellées en devises en application de l'article R. 331-1-1;
    < < - les dettes et emprunts de toute nature libellés en devises;
    < < - les créances et prêts de toute nature libellés en devises;
    < < - les acquisitions, cessions et autres opérations sur immeubles localisés dans des Etats où les transactions s'effectuent normalement dans une monnaie autre que le franc français, et sur parts de sociétés immobilières non cotées détenant de tels immeubles, à proportion de la valeur de ces immeubles;
    < < - les opérations sur titres de créance non amortissables, et titres de propriété ou assimilés autres que les titres de propriétés immobilières mentionnés ci-dessus lorsque la monnaie de négociation n'est pas le franc français;
    < < - les engagements pris ou reçus lorsque la réalisation de l'engagement constituerait une opération en devises au sens du présent article;
    < < - les amortissements et provisions pour dépréciation ou risques et charges ainsi que les remboursements se rapportant à des opérations en devises au sens du présent article.
    < < Les dispositions du précédent alinéa ne s'appliquent pas aux opérations sur éléments d'actif ou de passif inscrits en francs français au bilan du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 1994.
    < < Les opérations portant sur des titres représentatifs d'une participation au sens de l'article 20 du décret no 83-1020 du 29 novembre 1983 peuvent être considérées comme opérations en francs, même si la monnaie de négociation est une devise, lorsque les titres ont vocation à être détenus de manière durable en raison de liens à caractère stratégique existant avec la société émettrice, et que la possession de ces titres permet d'exercer une influence notable sur la société émettrice ou d'en assurer le contrôle.
    < < Les dotations et reprises sur la réserve de capitalisation sont toujours des opérations en francs français y compris lorsque la cession qui donne lieu à la dotation ou à la reprise est une opération en devises. La conversion est effectuée d'après les cours de change au comptant constatés à la date de la clôture des comptes ou, à défaut, à la date antérieure la plus proche. La dotation et la reprise annuelle sur la provision pour exigibilité des engagements techniques sont toujours des opérations en francs. Pour le calcul de la provision pour perte de change, les situations par devise des différences de conversion actif et passif peuvent être compensées entre toutes devises.


    < < Art. A. 342-4. - Un inventaire permanent des placements doit être tenu, dans les conditions suivantes:
    < < a) Les entrées et les sorties de placements doivent y être enregistrées, indépendamment de leur enregistrement comptable, au plus tard le lendemain de la naissance de l'engagement (pour les prêts et les immeubles) ou de la réception de l'avis d'achat ou de vente (pour les valeurs mobilières);
    < < b) Chaque intitulé de valeur doit être suivi individuellement et comporter la désignation de la valeur et son imputation comptable, la désignation précise du dépositaire et du lieu de dépôt, le détail de chaque mouvement (nature, quantité, date et prix unitaire), la date, la nature et le montant des encaissements et décaissements afférents à l'achat, à la cession ou à l'amortissement partiel du placement; et, pour les prêts, le taux d'intérêt, l'échéancier d'amortissement et la nature des garanties reçues;
    < < c) Les informations définies au b ci-dessus doivent pouvoir être consultées à tout moment, pour chaque intitulé de valeur;
    < < d) Au moins mensuellement, doit être établie une liste chronologique des mouvements du mois par compte divisionnaire du plan comptable, comportant pour chaque mouvement l'intitulé de la valeur, la quantité ainsi que la nature et la date du mouvement et le montant enregistré en comptabilité,
    ainsi que le solde en valeur du compte divisionnaire en début et en fin de mois et le solde général en valeur en début et en fin de mois. Pour les opérations non encore enregistrées en comptabilité (promesses d'achat ou de vente par exemple), les montants sont indiqués pour mémoire et récapitulés dans des soldes pour mémoire rattachés aux soldes en valeurs. > >

  • Art. 3. - Il est inséré, à la section III du chapitre II du titre IV du livre III du code des assurances, trois articles A. 342-5 à A. 342-7 rédigés comme suit:


    < < Art. A. 342-5. - Les entreprises doivent soit délivrer les contrats sous un numérotage continu pouvant comprendre plusieurs séries, sans omission ni double emploi, les avenants successifs étant rattachés au contrat d'origine, soit affecter aux assurés ou sociétaires des numéros continus répondant aux mêmes exigences.
    < < Les informations relatives à ces documents doivent être à tout moment d'un accès facile et comporter au moins les éléments suivants:
    < < - soit numéro du contrat ou de l'avenant, soit numéro de l'assuré ou du sociétaire avec tous les contrats ou avenants le concernant;
    < < - date de souscription, durée du contrat;
    < < - nom du souscripteur, de l'assuré;
    < < - éventuellement nom ou code de l'intermédiaire;
    < < - date et heure de la prise d'effet stipulée au contrat;
    < < - date et motif de la sortie éventuelle;
    < < - monnaie dans laquelle le contrat est libellé;
    < < - type de garantie par référence aux catégories d'assurance définies à l'article A. 344-2;
    < < - montant des limites de garantie, du capital ou de la rente assurée.


    < < Art. A. 342-6. - Les événements et les sinistres faisant jouer ou susceptibles de faire jouer au moins une des garanties prévues au contrat ou les sorties sont enregistrés dès qu'ils sont connus, sous un numérotage continu pouvant comprendre plusieurs séries. Cet enregistrement est effectué par exercice de survenance ou, en transports, par exercice de souscription.
    Il comporte les renseignements suivants: date et numéro de l'enregistrement, numéro de contrat et, en tant que de besoin, date de la souscription, nom de l'assuré, date de l'événement. Il en est établi au moins une fois par mois une liste à lecture directe.
    < < Par ailleurs, pour chaque sinistre, un document facilement accessible à partir du numéro d'enregistrement doit donner notamment la description des principaux éléments du sinistre et des réclamations et contentieux, le détail des décaissements et encaissements et, sauf si l'entreprise est dispensée de la méthode dossier par dossier, les évaluations successives des sommes à payer ou à recouvrer.
    < < A la clôture de l'exercice, il est établi pour chaque catégorie définie à l'article A. 344-2 ci-après une liste à lecture directe comportant pour chaque sinistre survenu dans l'exercice, outre le numéro d'enregistrement,
    les sommes payées au cours de l'exercice, l'évaluation des sommes restant à payer (sauf si l'entreprise est dispensée de la méthode dossier par dossier) et le total de ces éléments; les sinistres survenus au cours des exercices antérieurs et qui n'étaient pas réglés à l'ouverture de l'exercice font l'objet de listes analogues comportant en outre les évaluations à la fin de l'exercice précédent. Ces listes fournissent enfin, s'il y a lieu, les indications analogues concernant les recours ou sauvetages.


    < < Art. A. 342-7. - Les traités de réassurance, acceptations, d'une part,
    cessions et rétrocessions, d'autre part, sont enregistrés par ordre chronologique sous un numérotage continu.
    < < Les informations suivantes doivent être portées sur un document pouvant être facilement consulté:
    < < - numéro d'ordre du traité;
    < < - date de signature;
    < < - date d'effet;
    < < - durée;
    < < - nom du cédant, du cessionnaire ou du rétrocessionnaire;
    < < - nature des risques objets du traité;
    < < - date à laquelle l'effet prend fin;
    < < - nature du traité. > >

  • Art. 4. - Il est inséré, à la section IV du chapitre II du titre IV du livre III du code des assurance, deux articles A. 342-8 et A. 342-9 rédigés comme suit:


    < < Art. A. 342-8. - Les entreprises qui participent à des groupements de coassurance ou de coréassurance doivent établir, pour chacun de ces groupements, un document facilement accessible indiquant de manière détaillée le fonctionnement du groupement et le mode de traitement comptable des opérations effectuées par l'entreprise dans le cadre du groupement.
    < < L'entreprise doit être en mesure de justifier de toutes les écritures comptables relatives aux opérations effectuées dans le cadre du groupement,
    notamment du calcul des provisions.
    < < Toutefois, si le groupement s'engage, à l'égard de la Commission de contrôle des assurances et à l'égard de ses adhérents, à tenir sa comptabilité et à évaluer les provisions techniques conformément aux règles applicables aux entreprises d'assurance, et à se soumettre au contrôle de la Commission de contrôle des assurances, les chiffres transmis à l'entreprise par le groupement constituent une justification suffisante. La Commission de contrôle des assurances peut à tout moment retirer le bénéfice de cette disposition aux entreprises adhérentes à un groupement, notamment lorsque celui-ci n'a pas respecté ses engagements.


    < < Art. A. 342-9. - Lorsque l'intérêt d'une entreprise dans la répartition des affaires centralisées par un groupement de coréassurance est supérieur à 20 p. 100, cette entreprise doit comptabiliser la part non conservée par elle sur ses propres souscriptions comme cessions d'affaires directes, et enregistrer la part qui lui revient dans les affaires apportées au groupement par les autres entreprises adhérentes comme acceptations en réassurance. > >

  • Art. 5. - Il est inséré, au chapitre III du titre IV du livre III du code des assurances, un article A. 343-1 rédigé comme suit:


    < < Art. A. 343-1. - Le plan de comptes utilisé par chaque entreprise, visé à l'article R. 341-3 du présent code, doit comporter tous les comptes principaux (2 chiffres), comptes divisionnaires (3 chiffres) et sous-comptes (4 chiffres et plus) prévus par la nomenclature annexée au présent article ainsi que les comptes divisionnaires et sous-comptes non prévus mais qui,
    compte tenu de l'organisation comptable retenue par l'entreprise en application de l'article R. 341-3, sont nécessaires à l'enregistrement des opérations, à la passation des écritures d'inventaire, à l'établissement et à la justification des éléments du bilan, du compte de résultat, de l'annexe et des états, tableaux et documents mentionnés à l'article R. 341-5 du présent code. A défaut de mention ou de principe spécifique, les règles du plan comptable général sont applicables.
    < < Les comptes comportant l'intitulé Vie sont utilisés par les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1o de l'article L. 310-1; les comptes comportant l'intitulé Non-vie sont utilisés par les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 2o ou au 3o de l'article L. 310-1; les entreprises agréées à la fois pour les opérations mentionnées au 1o et au 2o de l'article L. 310-1 du présent code doivent tenir une comptabilité propre à chacune de ces deux catégories de risques: elles utilisent à cet effet l'ensemble des comptes prévus par la nomenclature.
    < < L'enregistrement des opérations et la passation des écritures d'inventaire s'effectuent conformément au présent code, notamment aux dispositions des articles A. 342-2 à A. 342-9 et aux règles d'utilisation des comptes annexées au présent article.
    < < En ce qui concerne l'information comprise dans les comptes publiés et dans les états, tableaux et documents mentionnés à l'article R. 341-5 du présent code, un ensemble de procédures internes, appelé piste d'audit, doit permettre:
    < < a) De reconstituer dans un ordre chronologique les opérations;
    < < b) De justifier toute information par une pièce d'origine à partir de laquelle il doit être possible de remonter par un cheminement ininterrompu au document de synthèse et réciproquement;
    < < c) D'expliquer l'évolution des soldes d'un arrêté à l'autre par la conservation des mouvements ayant affecté les postes comptables. > >

  • Art. 6. - I. - L'article A. 344-1 du code des assurances est rédigé comme suit:


    < < Art. A. 344-1. - Les sociétés d'épargne et les entreprises tontinières peuvent, sous réserve de l'accord de la Commission de contrôle des assurances, adapter à leur situation particulière les modèles prévus pour les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1o de l'article L.
    310-1. > >
    II. - Les articles A. 344-2, A. 344-3, A. 344-4 et A. 344-5 du code des assurances sont abrogés.
    III. - Il est inséré, à la section II du chapitre IV du titre IV du livre III du code des assurances, un article A. 344-2 nouveau rédigé comme suit:


    < < Art. A. 344-2. - Les opérations effectuées par les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 sont réparties entre les catégories d'opérations suivantes:
    < < 1 Contrats de capitalisation à prime unique (ou versements libres);
    < < 2 Contrats de capitalisation à prime périodique;
    < < 3 Contrats individuels d'assurance temporaire décès (y compris groupes ouverts);
    < < 4 Autres contrats individuels d'assurance vie à prime unique (ou versements libres) (y compris groupes ouverts);
    < < 5 Autres contrats individuels d'assurance vie à prime périodique (y compris groupes ouverts);
    < < 6 Contrats collectifs d'assurance en cas de décès;
    < < 7 Contrats collectifs d'assurance en cas de vie;
    < < 8 Contrats d'assurance vie ou de capitalisation en unités de compte à prime unique (ou versements libres);
    < < 9 Contrats d'assurance vie ou de capitalisation en unités de compte à prime périodique;
    < < 10 Contrats collectifs relevant de l'article L. 441-1 du code des assurances;
    < < 19 Acceptations en réassurance (Vie);
    < < 20 Dommages corporels (contrats individuels) (y compris garanties accessoires aux contrats d'assurance vie individuels);
    < < 21 Dommages corporels (contrats collectifs) (y compris garanties accessoires aux contrats d'assurance vie collectifs);
    < < 22 Automobile (responsabilité civile);
    < < 23 Automobile (dommages);
    < < 24 Dommages aux biens des particuliers;
    < < 25 Dommages aux biens professionnels;
    < < 26 Dommages aux biens agricoles;
    < < 27 Catastrophes naturelles;
    < < 28 Responsabilité civile générale;
    < < 29 Protection juridique;
    < < 30 Assistance;
    < < 31 Pertes pécuniaires diverses;
    < < 34 Transports;
    < < 35 Assurance construction (dommages);
    < < 36 Assurance construction (responsabilité civile);
    < < 37 Crédit;
    < < 38 Caution;
    < < 39 Acceptations en réassurance (Non-vie).
    < < Les garanties nuptialité - natalité sont à inclure, selon le cas, dans les catégories 4 à 9.
    < < Les entreprises qui pratiquent plusieurs catégories d'opérations doivent, dans leur comptabilité, ventiler par exercice et par catégorie les éléments suivants de leurs affaires brutes de cessions et de leurs affaires cédées:
    primes, sinistres, commissions, provisions techniques. Ces mêmes éléments doivent être ventilés, dans la comptabilité, pour chaque catégorie:
    < < - par Etat de situation du risque ou de l'engagement;
    < < - entre les affaires du siège et les affaires de chacune des succursales établies à l'étranger. > >
    IV. - Il est inséré, à la section III du chapitre IV du titre IV du livre III du code des assurances, deux articles A. 344-3 et A. 344-4 rédigés comme suit:


    < < Art. A. 344-3. - Le bilan, le compte de résultat et l'annexe doivent être établis conformément aux modèles types annexés au présent article. Ils doivent être utilisés par les entreprises dans les conditions suivantes:
    < < 1. Les entreprises agréées exclusivement pour des opérations visées au 1o de l'article L. 310-1 du présent code utilisent le modèle de bilan (à l'exception des postes intitulés Non-vie), les parties II et III du modèle de compte de résultat et le modèle d'annexe;
    < < 2. Les entreprises agréées exclusivement pour des opérations visées aux 2o et 3o de l'article L. 310-1 utilisent le modèle de bilan (à l'exception des postes intitulés Vie), les parties I et III du modèle de compte de résultat et le modèle d'annexe;
    < < 3. Les entreprises agréées à la fois pour des opérations visées au 1o et pour les opérations visées au 2o de l'article L. 310-1 utilisent le modèle de bilan, les parties I, II et III du modèle de compte de résultat et le modèle d'annexe.


    < < Art. A. 344-4. - La somme mentionnée au premier alinéa de l'article R.
    341-8 du présent code est fixée à 3 francs. Elle couvre la fourniture de l'état détaillé des placements lorsque celui-ci n'est pas inclus dans l'annexe aux comptes annuels. > >

  • Art. 7. - La réserve pour fluctuation de change qui existe au bilan du premier exercice ouvert à partir du 1er janvier 1994 est reprise en résultat de l'exercice suivant.


  • Art. 8. - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1995. Ses dispositions s'appliquent aux comptes des exercices ouverts à partir du 1er janvier 1995.


  • Art. 9. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


  • ANNEXE A L'ARTICLE A. 343-1

    (1er alinéa)

    NOMENCLATURE DES COMPTES


    Classe 1. - Capitaux permanents et emprunts

    10 Capital et réserves


    101 Capital.
    102 Fonds d'établissement constitué.
    103 Fonds social complémentaire.
    104 Primes liées au capital social.
    105 Ecarts de réévaluation.
    106 Réserves:
    1062 Réserves indisponibles.
    1063 Réserves statutaires ou contractuelles.
    1064 Réserves réglementées:
    10641 Plus-values nettes à long terme.

    10642 Réserve pour remboursement d'emprunt pour fonds d'établissement.

    10645 Réserve de capitalisation.
    1068 Autres réserves.
    109 Capital souscrit-non appelé.


    11 Report à nouveau

    12 Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)

    14 Provisions réglementées (autres que les provisions techniques)

    15 Provisions pour risques et charges

    16 Emprunts et dettes assimilées


    160 Passifs subordonnés:
    1600 Titres participatifs admis en constitution de la marge de solvabilité.
    1601 Autres emprunts et titres subordonnés admis en constitution de la marge de solvabilité.
    1602 Emprunts et titres subordonnés non admis en constitution de la marge de solvabilité.
    161 Emprunts obligataires:
    1610 Emprunts obligataires convertibles.
    1611 Autres emprunts obligataires.
    162 Emprunt pour fonds d'établissement.
    163 Billets de trésorerie et autres titres de créance négociables émis par l'entreprise.
    164 Dettes envers des établissements de crédit:
    1640 Entreprises liées.
    1641 Participations.
    1642 Autres établissements de crédit.
    165 Dépôts et cautionnements reçus:
    1650 Entreprises liées.
    1651 Participations.
    1652 Autres.
    168 Autres emprunts et dettes assimilées:
    1680 Entreprises liées.
    1681 Participations.
    1682 Autres.


    17 Dettes pour dépôts espèces reçus des cessionnaires

    et rétrocessionnaires en représentation d'engagements techniques
    170 Entreprises liées.
    171 Participations.
    172 Autres entreprises.


    18 Compte de liaison des succursales

    Classe 2. - Placements

    21 Placements immobiliers


    210 Terrains non construits.
    211 Parts de sociétés non cotées à objet foncier.
    212 Immeubles bâtis hors immeubles d'exploitation.
    213 Parts et actions de sociétés immobilières non cotées hors immeubles d'exploitation.
    219 Immeubles d'exploitation:
    2192 Immeubles bâtis.
    2193 Parts de sociétés immobilières non cotées.


    22 Placements immobiliers en cours


    220 Terrains affectés à une construction en cours.
    222 Immeubles en cours.
    223 Parts et actions de sociétés immobilières non cotées (immeubles en cours).
    229 Immeubles d'exploitation en cours.


    23 Placements financiers


    230 Actions et autres titres à revenu variable:
    2300 Actions et titres cotés.
    2301 Actions et parts d'O.P.C.V.M. détenant exclusivement des titres à revenu fixe.
    2302 Actions et parts d'autres O.P.C.V.M.
    2305 Actions et titres non cotés.
    231 Obligations, titres de créance négociables et autres titres à revenu fixe:
    2310 Obligations cotées.
    2315 Obligations non cotées.
    2316 Titres de créance négociables et bons du Trésor.
    2317 Autres.
    232 Prêts:
    2320 Prêts obtenus ou garantis par un Etat membre de l'O.C.D.E.
    2321 Prêts hypothécaires.
    2322 Autres prêts.
    2323 Avances sur polices.
    233 Dépôts auprès des établissements de crédit:
    2330 Dépôts de garantie au titre d'opérations sur le Matif ou autres marchés assimilés.
    2331 Autres dépôts de garantie auprès d'établissements de crédit.
    2332 Autres dépôts auprès d'établissements de crédit.
    234 Autres placements:
    2340 Dépôts et cautionnements.
    2341 Créances représentatives de titres prêtés.
    2342 Autres.
    235 Créances pour espèces déposées chez les cédantes.


    24 Placements représentant les provisions

    techniques afférentes aux contrats en unités de compte


    240 Placements immobiliers.
    241 Titres à revenu variable autres que les O.P.C.V.M.
    242 Obligations, titres de créance négociables et autres titres à revenu fixe.
    243 Parts d'O.P.C.V.M. détenant exclusivement des titres à revenu fixe.
    244 Parts d'autres O.P.C.V.M.


    25 Placements dans des entreprises liées


    250 Actions et autres titres à revenu variable:
    2500 Actions et titres cotés.
    2505 Actions et titres non cotés.
    251 Obligations, titres de créance négociables et autres titres à revenu fixe.
    252 Prêts.
    253 Dépôts auprès des établissements de crédit.
    254 Autres placements.
    255 Créances pour espèces déposées chez les cédantes.


    26 Placements dans des entreprises

    avec lesquelles existe un lien de participation


    260 Actions et autres titres à revenu variable:
    2600 Actions et titres cotés.
    2605 Actions et titres non cotés.
    261 Obligations, titres de créance négociables et autres titres à revenu fixe.
    262 Prêts.
    263 Dépôts auprès des établissements de crédit.
    264 Autres placements.
    265 Créances pour espèces déposées chez les cédantes.


    28 Amortissements

    29 Provisions

    Classe 3. - Provisions techniques

    30 Provisions d'assurance vie


    300 Affaires directes.
    304 Acceptations.


    31 Provisions pour primes non acquises

    et risques en cours (Non-vie)


    312 Affaires directes.
    315 Acceptations.


    32 Provisions pour sinistres à payer (Vie)


    320 Affaires directes.
    324 Acceptations.


    33 Provisions pour sinistres à payer (Non-vie)


    332 Affaires directes.
    333 Prévisions de recours à encaisser.
    335 Acceptations.


    34 Provisions pour participation aux bénéfices et ristournes (Vie)
    340 Affaires directes:
    3400 Provision pour participation aux bénéfices.
    3401 Provision pour ristournes.
    344Acceptations:
    3440Provision pour participation aux bénéfices.
    3441Provision pour ristournes.


    35Provisions pour participation aux bénéfices

    et ristournes (Non-vie)


    352Affaires directes.
    355Acceptations.


    36Provisions pour égalisation

    37Autres provisions techniques


    370Affaires directes Vie:
    3700Provision pour aléas financiers.
    3703Provision pour risque d'exigibilité des engagements techniques (Vie). 372Affaires directes Non-vie:
    3720Provision pour risques croissants.
    3721Provisions mathématiques des rentes.
    3723Provision pour risque d'exigibilité des engagements techniques (Non-vie).
    374Acceptations Vie.
    375Acceptations Non-vie.
    377Engagements envers les institutions de prévoyance ou relatifs aux fonds de placement gérés par l'entreprise.


    38Provisions des contrats en unités de compte


    380Provisions mathématiques.
    385Provisions pour participation aux bénéfices.


    39Part des cessionnaires et rétrocessionnaires

    dans les provisions techniques


    390Provisions d'assurance Vie (Vie).
    391 Provisions pour primes non acquises et risques en cours (Non-vie).
    392Provisions pour sinistres (Vie).
    393Provisions pour sinistres (Non-vie).
    394Provisions pour participation aux bénéfices et ristournes (Vie).
    395Provisions pour participation aux bénéfices et ristournes (Non-vie).
    396Provisions pour égalisation.
    397Autres provisions techniques:
    3970Vie.
    3972Non-vie.
    398Provisions techniques sur contrats en unités de compte.


    Classe 4. - Comptes de tiers et de régularisation

    40Créances et dettes nées d'opérations d'assurance directe


    400Primes acquises non émises brutes.
    401Primes à annuler.
    402Assurés.
    403Intermédiaires d'assurance.
    404Comptes courants des co-assureurs.
    408Autres tiers.


    41Créances et dettes nées d'opérations de réassurance


    410Comptes courants des cessionnaires et rétrocessionnaires:
    4100Entreprises liées.
    4101Entreprises avec lesquelles existe un lien de participation.
    4102Autres.
    411Comptes courants des cédantes et rétrocédantes:
    4110Entreprises liées.
    4111Entreprises avec lesquelles existe un lien de participation.
    4112Autres entreprises.
    412Courtiers de réassurance et autres intermédiaires.


    42Personnel et comptes rattachés

    43Sécurité sociale et autres organismes sociaux

    44Etat et autres collectivités publiques

    45Associés


    4562Actionnaires-capital appelé non versé.


    46Débiteurs et créditeurs divers


    460Entreprises liées.
    461Entreprises avec lesquelles existe un lien de participation.
    462Autres.


    47Différences de conversion


    476Différences de conversion - actif.
    477Différences de conversion - passif.


    48Comptes de régularisation


    480Intérêts et loyers acquis et non échus:
    4800Intérêts courus.
    4801Loyers courus.
    481Frais d'acquisition reportés:
    4810Assurance Vie.
    4812Assurance Non-vie.
    482Charges à répartir sur plusieurs exercices:
    4820Frais d'acquisition des immeubles à répartir.
    483Autres comptes de régularisation - actif:
    4830 Différences sur les prix de remboursement à percevoir.
    484Produits à répartir sur plusieurs exercices.
    485Autres comptes de régularisation - passif:
    4850Amortissement des différences sur les prix de remboursement.
    487Evaluations techniques de réassurance.


    49Provisions pour dépréciation

    Classe 5. - Autres actifs

    50Actifs incorporels


    500Frais d'établissement.
    508Autres immobilisations incorporelles.


    51Actifs corporels d'exploitation


    510Dépôts et cautionnements.
    511Autres immobilisations corporelles.


    52Avoirs en banque, C.C.P. et caisse

    53Actions propres

    59Provisions pour dépréciation et amortissements

    Classe 6. - Charges

    60Prestations et frais payés


    600Prestations et frais payés (affaires directes Vie):
    6001Sinistres et capitaux échus.
    6002Versements périodiques de rentes.
    6003Rachats.
    6004Participations aux bénéfices directement incorporées et intérêts techniques inclus dans les prestations versées.
    6005Commissions de gestion.
    6008Autres frais de gestion des sinistres et de règlement des prestations. 602Prestations et frais payés (affaires directes Non-vie):
    6020Sinistres en principal.
    6021Versements périodiques de rentes.
    6023Recours et sauvetages encaissés.
    6024Participations aux bénéfices directement incorporées et intérêts techniques inclus dans les prestations versées.
    6025Commissions de gestion.
    6028Autres frais de gestion des sinistres et de règlement des prestations. 604Prestations et frais payés (acceptations Vie):
    6041Sinistres et capitaux échus.
    6042Versements périodiques de rentes.
    6043Rachats.
    6044Participations aux bénéfices directement incorporées et intérêts techniques inclus dans les prestations versées.
    6045Commissions de gestion.
    6048Autres frais de gestion des sinistres et de règlement des prestations. 605Prestations et frais payés (acceptations Non-vie):
    6050Sinistres en principal.
    6051Versements périodiques de rentes.
    6054Participations aux bénéfices directement incorporées et intérêts techniques inclus dans les prestations versées.
    6055Commissions de gestion.
    6058Autres frais de gestion des sinistres et de règlement des prestations. 609Part des réassureurs:
    6090Affaires directes (Vie).
    6092Affaires directes (Non-vie).
    6094Acceptations Vie.
    6095Acceptations (Non-vie).


    61Variations des provisions pour sinistres à payer (P.S.P.)


    610Affaires directes (Vie):
    6100Variation des provisions.
    6104Participations aux bénéfices directement incorporées et intérêts techniques inclus dans la P.S.P.
    612 Affaires directes (Non-vie):
    6120 Variation des provisions.
    6123 Variation des prévisions de recours.
    6124 Participations aux bénéfices directement incorporées et intérêts techniques inclus dans la P.S.P.
    614 Acceptations (Vie):
    6140 Variation des provisions.
    6144 Participations aux bénéfices directement incorporées et intérêts techniques inclus dans la P.S.P.
    615 Acceptations (Non-vie):
    6150 Variation des provisions.
    6154 Participations aux bénéfices directement incorporées et intérêts techniques inclus dans la P.S.P.
    619 Part des réassureurs:
    6190 Affaires directes (Vie).
    6192 Affaires directes (Non-vie).
    6194 Acceptations (Vie).
    6195 Acceptations (Non-vie).


    62 Variations des autres provisions techniques


    620 Variations des provisions d'assurance Vie:
    6200 Affaires directes Vie:
    62000 Variation des provisions.

    62004 Intérêts techniques et participations aux bénéfices directement

    incorporées.
    6204 Acceptations Vie:
    62040 Variation des provisions.

    62044 Intérêts techniques et participations aux bénéfices directement

    incorporées.
    621 Variations des autres provisions techniques:
    6210 Autres provisions techniques (Vie):
    62100 Variation des provisions pour aléas financiers.

    62108 Variation des provisions pour risque d'exigibilité des engagements

    techniques.
    6212 Autres provisions techniques (Non-vie):
    62120 Variation des provisions pour risques croissants.
    62121 Variation des provisions mathématiques des rentes.

    62124 Intérêts techniques et participations aux bénéfices directement

    incorporées.

    62128 Variation des provisions pour risque d'exigibilité des engagements

    techniques.
    6217 Variation des engagements envers les institutions de prévoyance ou relatifs aux fonds de placement gérés par l'entreprise.
    623 Variation des provisions techniques des contrats en unités de compte:
    6230 Variation des provisions mathématiques.
    6234 Intérêts techniques et participations aux bénéfices directement incorporées.
    624 Variation de la provision pour égalisation:
    6242 Affaires directes.
    6245 Acceptations.
    629 Part des réassureurs:
    6290 Provisions d'assurance Vie.
    6291 Autres provisions techniques:
    62910 Vie.
    62912 Non-vie.
    6293 Provisions des contrats en unités de compte.
    6294 Provision pour égalisation.


    63 Participations aux résultats


    630 Affaires directes Vie:
    6300 Intérêts techniques inclus dans les prestations versées.
    6301 Intérêts techniques inclus dans les provisions pour sinistres à payer.
    6302 Intérêts techniques incorporés aux provisions d'assurance vie et aux provisions techniques des contrats en unités de compte.
    6303 Participations aux bénéfices directement incorporées aux prestations versées.
    6304 Participations aux bénéfices directement incorporées aux provisions pour sinistres à payer.
    6305 Participations aux bénéfices directement incorporées aux provisions d'assurance vie et aux provisions techniques des contrats en unités de compte.
    6306 Dotation aux provisions pour participation aux bénéfices et ristournes (y compris contrats en unités de compte).
    6309 Utilisations des provision pour participation aux bénéfices et ristournes:
    63093 Participation versée.

    63094 Participation incorporée aux provisions pour sinistres à payer.

    63095 Participation incorporée aux provisions d'assurance vie et aux

    provisions techniques des contrats en unités de compte.
    632 Affaires directes Non-vie:
    6320 Intérêts techniques inclus dans les versements périodiques de rentes. 6321 Intérêts techniques incorporés aux provisions mathématiques des rentes.
    6323 Participations aux bénéfices directement incorporées aux prestations versées.
    6324 Participations aux bénéfices directement incorporées aux provisions pour sinistres à payer.
    6326 Dotation aux provisions pour participation aux bénéfices et ristournes.
    6329 Utilisations de provision pour participation aux bénéfices et ristournes:
    63293 Participation versée.

    63294 Participation incorporée aux provisions pour sinistres à payer.

    63297 Ristournes sur primes.
    634 Acceptations Vie:
    6340 Intérêts techniques inclus dans les prestations versées.
    6341 Intérêts techniques inclus dans les provisions pour sinistres à payer.
    6342 Intérêts techniques incorporés aux provisions d'assurance vie.
    6343 Participations aux bénéfices directement incorporées aux prestations versées.
    6344 Participations aux bénéfices directement incorporées aux provisions pour sinistres à payer.
    6345 Participations aux bénéfices directement incorporées aux provisions d'assurance vie.
    6346 Dotation aux provisions pour participation aux bénéfices et ristournes (y compris contrats en unités de compte).
    6349 Utilisations des provisions pour participation aux bénéfices et ristournes:
    63493 Participation versée.

    63494 Participation incorporée aux provisions pour sinistres à payer.

    63495 Participation incorporée aux provisions d'assurance vie et aux

    provisions techniques des contrats en unités de compte.
    635 Acceptations Non-vie:
    6350 Intérêts techniques inclus dans les versements périodiques de rentes. 6351 Intérêts techniques incorporés aux provisions mathématiques des rentes.
    6353 Participations aux bénéfices directement incorporées aux prestations versées.
    6354 Participations aux bénéfices directement incorporées aux provisions pour sinistres à payer.
    6356 Dotation aux provision pour participation aux bénéfices et ristournes.
    6359 Utilisations de provision pour participation aux bénéfices et ristournes:
    63593 Participation versée.

    63594 Participation incorporée aux provisions pour sinistres à payer.

    63597 Ristournes sur primes.
    639 Part des réassureurs:
    6390 Affaires directes Vie.
    6392 Affaires directes Non-vie.
    6394 Acceptations Vie.
    6395 Acceptation Non-vie.


    64Frais d'exploitation


    640Frais d'exploitation Vie:
    6400Frais d'acquisition:
    64005Commissions.
    64008Autres charges.
    64009Variation des frais d'acquisition reportés.
    6402Frais d'administration:
    64025Commissions.
    64028Autres charges.
    642Frais d'exploitation Non-vie:
    6420Frais d'acquisition:
    64205Commissions.
    64208Autres charges.
    64209Variation des frais d'acquisition reportés.
    6422Frais d'administration:
    64225Commissions.
    64228Autres charges.
    644Autres charges techniques Vie:
    6445Commissions.
    6448Autres charges.
    645 Autres charges techniques Non-vie:
    6455 Commissions.
    6458 Autres charges.
    649Commissions reçues des réassureurs:
    6490Affaires directes Vie.
    6492Affaires directes Non-vie.
    6494Acceptations Vie.
    6495Acceptations Non-vie.


    65Charges non techniques


    655Commissions.
    658Autres charges.


    66Charges des placements


    660Intérêts:
    6600Sur dépôts reçus des réassureurs.
    6601Sur emprunts.
    6602Sur dettes à l'égard d'établissements de crédit.
    6603Autres.
    662Frais externes de gestion.
    663Frais internes de gestion.
    664Pertes sur réalisation et réévaluation de placements:
    6640Réalisation de placements.
    6642Réévaluations.
    6645Dotation à la réserve de capitalisation.
    665Pertes de change:
    6650Pertes de change réalisées.
    6652Dotation à la provision pour pertes de change.
    666Ajustement de valeur des actifs représentatifs des contrats en unités de compte (moins-values non réalisées).
    668Amortissements financiers:
    6681Amortissement des primes de remboursement des emprunts.
    6683Amortissement des différences de prix de remboursement.
    6685Amortissement des frais d'acquisition à répartir des immeubles.
    669 Dotations aux amortissements et aux provisions des placements:
    6693 Amortissement des immeubles.
    6696 Provisions pour dépréciation des placements.


    67Charges exceptionnelles


    670Dotation de l'exercice à l'amortissement de l'emprunt pour fonds d'établissement.
    672Dotation de l'exercice à la provision pour investissement.
    673Dotation de l'exercice aux autres provisions réglementées.
    674Autres charges exceptionnelles.
    675Dotation de l'exercice à provision pour charges exceptionnelles.
    676Dotation de l'exercice à provision pour dépréciations exceptionnelles.


    69Autres opérations du compte non technique


    690Participation des salariés aux fruits de l'expansion.
    695Impôts sur les bénéfices.


    Classe 7. - Produits

    70Primes


    700Primes Vie (affaires directes):
    7000Primes périodiques émises.
    7001Primes uniques émises.
    7002Annulations.
    7004Variation des primes acquises non émises.
    702Primes Non-vie (affaires directes):
    7020Primes émises.
    7022Annulations.
    7023Ristournes sur primes.
    7024Variation des primes acquises non émises.
    7025Variation des primes à annuler.
    704Primes Vie (acceptations).
    705Primes Non-vie (acceptations).
    708Primes cédées:
    7080Affaires directes Vie.
    7082Affaires directes Non-vie.
    7084Acceptations Vie.
    7085Acceptations Non-vie.
    709Variations de la provision pour primes non acquises et risques en cours (P.R.C.) (Non-vie):
    7092Affaires directes.
    7095Acceptations.
    7099Part des réassureurs:
    70992Affaires directes.
    70995Acceptations.


    72Production immobilisée


    720Vie.
    722Non-vie.


    73Subventions d'exploitation


    730Vie.
    732Non-vie.


    74Autres produits techniques


    740Vie.
    742Non-vie.


    75Produits non techniques


    750Honoraires et commissions.
    751Récupérations.
    752Utilisation ou reprises de provisions.


    76Produits des placements


    760Revenus des placements.
    762Honoraires et commissions sur activité de gestion d'actifs.
    764Profits provenant de la réalisation ou de la réévaluation des placements: 7641Réalisation de placements.
    7642Réévaluations.
    7645Reprises sur réserve de capitalisation.
    765Profits de change:
    7650Profits de change réalisés.
    7652Reprise de la provision pour pertes de change.
    766Ajustement des actifs représentatifs de contrats en unités de compte (plus-values non réalisées).
    768Produits des différences sur les prix de remboursement à percevoir.
    769Reprises de provisions pour dépréciation des placements.


    77Produits exceptionnels


    772Reprise de la provision pour investissement.
    773Reprises sur autres provisions réglementées.
    774Autres produits exceptionnels.
    775Utilisation ou reprise de provisions pour charges exceptionnelles.
    776Utilisation ou reprise de provisions pour dépréciations exceptionnelles.

    79Transferts


    7920Produits des placements alloués (compte technique Non-vie).
    7929Produits des placements transférés au compte technique Non-vie.
    7930Produits des placements alloués (compte non technique).
    7939Produits des placements transférés au compte non technique.


    Classe 8.- Comptes spéciaux

    80Engagements reçus et donnés

    88Résultat en instance d'affectation

    Classe 9.- Charges par nature

    ANNEXE A L'ARTICLE A. 343-1

    (3e alinéa)

    REGLES D'UTILISATION DES COMPTES


    DEFINITIONS

    1.Entreprises liées


    Entreprises françaises ou étrangères remplissant les conditions prévues par les articles 357-1 et 357-3 de la loi du 24 juillet 1966 ou par l'article L. 345-1 du code des assurances pour être incluses par intégration globale dans l'ensemble consolidé auquel appartient par intégration globale l'entreprise d'assurance en application des mêmes dispositions, à l'exclusion des entreprises autres que d'assurance qui peuvent être laissées en dehors de la consolidation en application du 1o ou du 2o du II de l'article 357-4 de la loi du 24 juillet 1966.


    2.Entreprises avec lesquelles l'entreprise d'assurance

    a un lien de participation


    Entreprises autres que les entreprises liées, dans lesquelles l'entreprise d'assurance détient directement ou indirectement une participation au sens de l'article 20 du décret du 29 novembre 1983, ou qui détiennent directement ou indirectement une telle participation dans l'entreprise d'assurance; pour l'application de cette disposition, sont présumés être des titres de participation les titres représentant au moins 10 p. 100 du capital ainsi que ceux acquis par O.P.A. ou O.P.E.


    I. - Classe 1


    1.L'amortissement annuel de l'emprunt pour fonds d'établissement est porté en charge par le crédit du compte 102 pour la part remboursée dans l'exercice et du compte 10642 pour la part non remboursée.
    2.Les passifs subordonnés portés au compte 160 sont les titres émis et les dettes de toutes natures, venant à un rang inférieur à tous les autres créanciers.
    3.Pour les assurances mutuelles agricoles, le compte 17 est intitulé: < < Dettes pour dépôts espèces reçus des cessionnaires et rétrocessionnaires, et des organismes dispensés d'agrément en représentation d'engagements techniques > >.


    II. - Classe 2


    1.Les acomptes versés sur placements immobiliers sont portés à des comptes rattachés aux comptes concernés. Sont considérées comme acomptes versés toutes avances non capitalisées à des sociétés immobilières non cotées.
    2.Les parts de sociétés immobilières cotées sont des placements financiers; les parts de sociétés immobilières non cotées sont des placements immobiliers.
    3.Les placements représentant les provisions techniques afférentes aux contrats en unités de compte sont portés en compte 24, quelle que soit leur nature. Les placements immobiliers autres que ceux portés au compte 24 sont portés aux comptes 21 ou 22. Les placements dans des entreprises liées ou dans des entreprises avec lesquelles existe un lien de participation, autres que ceux portés au compte 24, sont portés respectivement aux comptes 25 et 26. Sont portés aux sous-comptes du compte 23, en fonction de leur nature,
    tous les placements qui ne figurent dans aucun autre compte de la classe 2.
    4.Sont considérés comme titres à revenu variable les titres dont le revenu dépend, directement ou indirectement, du résultat ou d'un élément du résultat de l'émetteur.
    5.Sont considérés comme titres à revenu fixe les titres autres que les titres à revenu variable, et notamment: les obligations à taux fixe ou variable, les obligations indexées, les titres participatifs, les titres de créance négociables...
    6.La partie non libérée d'un placement est portée à un compte rattaché au compte où est comptabilisé ce placement.
    7.Sont portés au compte 2332 les dépôts de toutes natures auprès des établissements de crédit autres que les dépôts à vue.


    III. - Classe 3


    1.Les comptes 300 et 304 comportent les provisions mathématiques, les provisions de gestion et la provision pour frais d'acquisition reportés.
    Chacune de ces provisions est portée à un sous-compte distinct.
    2.Les provisions pour frais de gestion des sinistres sont portées à des sous-comptes distincts rattachés aux comptes correspondant au principal du sinistre. Les provisions pour sinistres tardifs sont portées à des sous-comptes distincts des comptes 320, 324, 332 et 335.
    3.Les provisions pour participation aux bénéfices et ristournes (compte 34) couvrent la totalité des droits définitivement acquis aux assurés, mais non encore attribués individuellement à titre définitif, à l'exception de ceux afférents à des contrats en unités de compte, et eux-mêmes libellés en unités de compte, qui sont portés au compte 385.
    4.Les provisions des contrats en unités de compte (compte 38) comportent l'ensemble des provisions relatives à des contrats en unités de compte (y compris le cas échéant les provisions pour participation aux bénéfices libellées en unités de compte), à l'exclusion de ceux des engagements nés de tels contrats qui ne sont pas libellés en unités de compte (garanties annexes, sinistres ou rachats dont le montant a été liquidé en francs, etc.), qui sont alors enregistrés aux comptes 30 ou 32.
    5.Pour les entreprises agréées à la fois pour les opérations visées au 1o et au 2o de l'article L. 310-1, la provision pour risque d'exigibilité des engagements techniques est répartie entre Vie (compte 3703) et Non vie (compte 3723) au prorata de l'ensemble des autres provisions techniques brutes (comptes 30 à 37).
    6.La part des cessionnaires et rétrocessionnaires est comptabilisée selon une nomenclature aussi détaillée que celle retenue par l'entreprise pour la comptabilisation des provisions.
    Pour les assurances mutuelles agricoles, le compte 38 est intitulé: < < Part des organismes dispensés d'agrément dans les provisions techniques > >. Il retrace la part des organismes dispensés d'agrément dans les provisions,
    selon une nomenclature aussi détaillée que celle retenue par l'entreprise pour la comptabilisation des provisions.


    IV. - Classe 4


    Des sous-comptes sont créés par compte de tiers, en tant que de besoin, par nature de créance et de dette et par contrepartie.
    Les écarts résultant de la conversion en francs, à l'inventaire, des opérations en devises sont portés aux comptes 476 et 477.
    Le sous-compte 487 concerne la réassurance aceptée; il est utilisé en contrepartie des éléments estimés des comptes non reçus des cédantes en application de l'article R. 332-18.


    V. - Classe 5


    Le compte 51 inclut les dépôts auprès des fournisseurs (notamment, pour les entreprises d'assistance, les avances aux transporteurs visées à l'article R. 332-7-1).
    Le compte 52 inclut l'ensemble des comptes à vue, ainsi que les effets à l'encaissement.


    VI. - Classe 6


    1. Les charges des entreprises d'assurance sont en principe des charges techniques.
    Toutefois:
    - les charges qui peuvent être individualisées et affectées en totalité de manière univoque et sans application de clé de répartition, à une activité non technique, peuvent par exception être portées en charges non techniques: les activités non techniques sont les activités sans lien technique avec l'activité d'assurance, par exemple la distribution de produits bancaires ou la vente de matériels hors service ou de déchets; ne peuvent être considérées comme activités non techniques les activités de prestation de services telles que la prévention, la souscription ou la gestion de contrats d'assurance pour le compte d'autres entreprises d'assurance, ou la mise à disposition de tiers de moyens de gestion ordinairement affectés à l'exploitation;
    - les opérations qui par nature ont un caractère non récurrent et étranger à l'exploitation, notamment les charges résultant de cas de force majeure étrangère à l'exploitation, sont portées en charges exceptionnelles.
    Les charges techniques sont classées par destination:
    - les frais de règlement des sinistres incluent notamment les frais des services règlements ou exposés à leur profit, les commissions versées au titre de la gestion des sinistres, les frais de contentieux liés aux sinistres;
    - les frais d'acquisition incluent notamment les commissions d'acquisition, les frais des réseaux commerciaux, et des services chargés de l'établissement des contrats, de la publicité, du marketing, ou exposés à leur profit;
    - les frais d'administration incluent notamment les commissions d'apérition, de gestion et d'encaissement, les frais des services chargés du < < terme > >, de la surveillance du portefeuille, de la réassurance acceptée et cédée ou exposés à leur profit, ainsi que les frais de contentieux lié aux primes;
    - les charges des placements incluent notamment les frais des services de gestion des placements, y compris les honoraires, commissions et courtages versés;
    - les autres charges techniques sont celles qui ne peuvent être affectées ni directement ni par application d'une clé à l'une des destinations définies par le plan comptable, notamment les charges de direction générale.
    2. L'enregistrement initial des charges est effectué par nature aux comptes de la classe 9. Les comptes de la classe 9 sont soldés selon une périodicité, fixée par l'entreprise, qui ne peut être supérieure à trois mois, par enregistrement des charges aux comptes par destination.
    L'enregistrement des charges aux comptes par destination doit être effectué individuellement et sans application de clés forfaitaires pour ce qui concerne les charges directement affectables à une destination; lorsqu'une charge a plusieurs destinations ou n'est pas directement affectable, elle est affectée aux différents comptes par destination par application d'une clé de répartition, justifiée au moins à chaque clôture d'exercice. Les clés retenues doivent être fondées sur des critères quantitatifs objectifs,
    appropriés et contrôlables, directement liés à la nature des charges. Les procédures d'affectation des charges aux comptes par destination ainsi que les modalités de calcul des clés de répartition font partie intégrante du système d'information comptable et doivent être définies de manière explicite dans la documentation interne de l'entreprise; leur mise en oeuvre doit être contrôlable.
    3. Pour les entreprises pratiquant à la fois les opérations mentionnées au 1o et les opérations mentionnées au 2o de l'article L. 310-1 du code des assurances, l'affectation des charges aux comptes relatifs à l'assurance vie et aux comptes relatifs à l'assurance non vie s'effectue, à partir des comptes de charges par nature, selon la même périodicité et les mêmes modalités que l'affectation par destination.
    4. Les remboursements de frais sont portés à des sous-comptes séparés de chaque compte de charge correspondant. Les loyers sur immeubles d'exploitation dont l'entreprise est propriétaire sont portés en charge de manière distincte. Sauf lorsqu'un compte spécifique est prévu au présent code, les mouvements des comptes de régularisation (compte 48) sont portés à des sous-comptes distincts rattachés aux comptes de charges ou de produits correspondants.
    Aux comptes 60, 64 et 65, les sous-comptes intitulés < < autres frais > > ou < < autres charges > > incluent notamment les provisions pour dépréciation des créances d'exploitation et l'amortissement des matériels d'exploitation; ils doivent comporter des sous-comptes rattachés retraçant leurs différentes composantes (frais internes, frais externes, dotations aux provisions et aux amortissements).
    5. Des sous-comptes distincts retraçant les entrées et sorties de portefeuille (assurances collectives, acceptations et cessions) sont rattachés aux comptes de prestations et frais payés. Les transferts de portefeuille soumis à autorisation administrative ne sont pas considérés comme entrées ou sorties de portefeuille pour l'application de cette règle;
    ils sont comptabilisés directement aux comptes de classe 1 à 5.
    Pour les assurances mutuelles agricoles, la part des organismes dispensés d'agrément dans les prestations et frais payés et dans les variations de provisions est retracée dans des sous-comptes distincts des comptes 60, 61,
    62 et 63. Des sous-comptes retraçant la part des réassureurs sont créés en tant que de besoin et mouvementés symétriquement dans les mêmes conditions que les opérations brutes.
    Les comptes 6004, 6024, 6044, 6054, 6104, 6124, 6144, 6154, 62004, 62044,
    62124 et 6234 comportent des sous-comptes rattachés retraçant leur différentes composantes (participations aux bénéfices, d'une part, intérêts techniques, d'autre part).
    Les charges techniques et variations de provision pour sinistres relatives aux opérations mentionnées à l'article L. 441-1 du présent code sont portées à des sous-comptes rattachés aux comptes relatifs à l'assurance vie.
    6. Les intérêts techniques et les participations aux bénéfices et ristournes sont débités, selon le cas, au sous-compte pertinent du compte 63 (charges de l'exercice) ou du compte 34 ou 385 (provision pour participation aux bénéfices et ristournes) par le crédit du sous-compte pertinent des comptes 60, 61, 62 ou 70 (intérêts techniques et participations aux bénéfices directement incorporées), du compte 34 ou 385 (provision pour participation aux bénéfices et ristournes) ou du compte 63 (utilisation de provision pour participation aux excédents et ristournes).
    Des sous-comptes retraçant la part des réassureurs sont créés en tant que de besoin et mouvementés symétriquement dans les mêmes conditions.


    VII. - Classe 7


    1. Les produits des entreprises d'assurance sont en principe des produits techniques.
    Toutefois, les produits non techniques et les produits exceptionnels sont enregistrés aux comptes 75 et 77 dans les mêmes conditions que les charges non techniques et les charges exceptionnelles aux comptes 65 et 67 (voir VI ci-dessus).
    2. Les produits des placements sont portés dans des sous-comptes rattachés aux comptes et sous-comptes 760 à 769, détaillés par nature de placement sur le modèle des comptes principaux et comptes divisionnaires de la classe 2.
    Le compte 7642 (comme 6642) est utilisé dans le cadre des opérations prévues par les articles R. 332-21 (premier alinéa du II) et R. 332-23 (troisième aliéna).
    3. Des sous-comptes distincts retraçant les rentrées et sorties de portefeuille (assurances collectives, acceptations et cessions) sont rattachés aux comptes de primes et de variation de provisions correspondants. Les transferts de portefeuille soumis à autorisation administrative ne sont pas considérés comme entrées ou sorties de portefeuille pour l'application de cette règle; ils sont comptabilisés directement aux comptes de classe 1 à 5. Pour les assurances mutuelles agricoles, la part des organismes dispensés d'agrément dans les primes est retracée dans un sous-compte distinct du compte 70, selon une nomenclature au moins aussi détaillée que celle retenue par l'entreprise pour la comptabilisation des primes.
    Les primes relatives aux opérations mentionnées par l'article L. 441-1 du présent code sont portées à des sous-comptes des comptes correspondants relatifs à l'assurance vie.
    4. Les sous-comptes du compte 79 sont mouvementés à l'inventaire de la manière suivante:
    a) Le solde global en fin d'exercice des comptes 66 (hors compte 666) et 76 (hors compte 766) est calculé extra-comptablement;
    b) Le solde global à la clôture des comptes de la classe 3 et du compte 10645 est calculé extra-comptablement;
    c) Le solde global à la clôture des comptes 10 (sauf 10645), 11, 12, 14 et 15 est calculé extra-comptablement;
    d) Pour les entreprises agréées pour pratiquer les opérations définies au 1o de l'article L. 310-1, le montant calculé en c est rapporté au total du montant calculé en b et du montant calculé en c. Le montant calculé en a est multiplié par ce rapport. Le montant ainsi obtenu est débité au compte 7939 par le crédit du compte 7930;
    e) Pour les entreprises agréées pour pratiquer les opérations définies au 2o ou au 3o de l'article L. 310-1, le montant calculé en b est rapporté au total du montant calculé en b et du montant calculé en c. Le montant calculé en a est multiplié par ce rapport. Le montant ainsi obtenu est débité au compte 7929 par le crédit du compte 7920;
    f) Pour les entreprises agréées pour pratiquer à la fois les opérations mentionnées au 1o et au 2o de l'article L. 310-1:
    f 1) Les opérations définies sous d ci-dessus sont effectuées;
    f 2) Le solde global au bilan des comptes 31, 33, 35, 36 (Non-vie), 372 et 375, net du solde global des sous-comptes correspondants du compte 39, est calculé extra-comptablement et rapporté au solde global des comptes de la classe 3;
    f 3) Le montant débité du compte 7939 en application du f 1 ci-dessus est déduit du montant calculé en application du a ci-dessus; le montant ainsi calculé est multiplié par le rapport défini au f 2 ci-dessus; le montant ainsi obtenu est débité du compte 7939 par le crédit du compte 7930; le compte 7929 est débité du même montant par le crédit du compte 7920.


    VIII. - Classe 8


    Des sous-comptes du compte 80 sont créés, en tant que de besoin, pour retracer l'ensemble des opérations pour compte de tiers et des engagements reçus et donnés, notamment afin de pouvoir justifier des éléments portés au tableau des engagements reçus et donnés prévu à l'article R. 341-6 du code des assurances ou détaillés dans l'annexe.


    IX. - Classe 9


    Des comptes sont créés, en tant que de besoin, pour enregistrer par nature les charges de l'entreprise, selon les règles du plan comptable général. Ces comptes sont soldés périodiquement, dans les conditions définies au VI ci-dessus.


    X. - Mutuelles agricoles


    Les opérations mentionnées à l'article R. 322-135 sont, en application dudit article, comptabilisées comme des opérations d'assurance directe.


    ANNEXE A L'ARTICLE A. 344-3

    MODELES TYPES DE COMPTES ANNUELS


    1o Compte de résultat;
    2o Bilan;
    3o Annexe.
    Les sommes portées au bilan, au compte de résultat et à l'annexe sont arrondies au millier de francs le plus proche et exprimées en milliers de francs.
    L'ensemble des lignes du bilan et du compte de résultat sont servies, de manière à faire ressortir clairement les sous-totaux par poste principal,
    d'une part et, le cas échéant, par sous-poste, d'autre part.


    1. COMPTE DE RESULTAT


    I. - Compte technique de l'assurance non-vie.



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0165 du 19/07/94 Page 10373 a 10393
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    II. - Compte technique de l'assurance vie.



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0165 du 19/07/94 Page 10373 a 10393
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    III. - Compte non technique.



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0165 du 19/07/94 Page 10373 a 10393
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    Règles de raccordement des comptes au compte de résultat



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0165 du 19/07/94 Page 10373 a 10393
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    2. BILAN


    A. - Actif



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0165 du 19/07/94 Page 10373 a 10393
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    B. - Passif



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0165 du 19/07/94 Page 10373 a 10393
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    C. - Tableau des engagements reçus et donnés



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0165 du 19/07/94 Page 10373 a 10393
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    Règles de raccordement des comptes au bilan (actif)




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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0165 du 19/07/94 Page 10373 a 10393
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    Règles de raccordement des comptes au bilan (passif)




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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0165 du 19/07/94 Page 10373 a 10393
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    Règles de raccordement des comptes au bilan

    (tableau des engagements reçus et donnés)


    Postes 1, 2 a à 2 d, 3, 4, 5 et 6: raccordement aux sous-comptes du compte 80.
    Commentaires particuliers:



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0165 du 19/07/94 Page 10373 a 10393
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    3o A N N E X E


    L'annexe est établie conformément aux dispositions de l'article 25 du décret no 83-1020 du 29 novembre 1983; elle est constituée de toutes les informations d'importance significative permettant d'avoir une juste appréciation du patrimoine et de la situation financière de l'entreprise, des risques qu'elle assume et de ses résultats. Sans préjudice des obligations légales et réglementaires qui leur sont applicables (notamment la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 et les dispositions spécifiques aux entreprises dont les actions sont admises à la cote des bourses de valeurs), la production de ces informations par les entreprises n'est requise que pour autant qu'elles ont une importance significative. L'annexe comporte notamment les éléments prévus ci-après. A chaque fois que ceci est utile à la compréhension, et notamment lorsque l'annexe donne le détail d'un poste du bilan ou du compte de résultat, les chiffres correspondants relatifs à l'exercice précédent sont indiqués de manière à pouvoir être directement comparés à ceux de l'exercice sous revue.


    I. - Informations sur le choix des méthodes utilisées


    Les entreprises mentionnent les modes et méthodes d'évaluation appliqués aux divers postes du bilan, du compte de résultat et de l'annexe, ainsi que les méthodes utilisées pour le calcul des amortissements et des provisions pour dépréciation. Elles décrivent notamment les règles retenues pour l'imputation des charges par destination.
    Les entreprises indiquent et expliquent, le cas échéant, les dérogations aux principes généraux qu'elles ont été conduites à pratiquer dans le cas exceptionnel où l'application d'une prescription comptable se révèle impropre à donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ou du résultat; elles précisent l'incidence de ces pratiques dérogatoires sur la détermination du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'exercice.
    Elles indiquent de manière exhaustive celles des options prévues dans des textes législatifs ou réglementaires qu'elles ont exercées.
    Tout changement de méthode et de présentation des comptes annuels doit être décrit et justifié dans l'annexe. Son incidence sur les comptes doit être indiquée.


    II. - Informations sur les postes du bilan

    et du compte de résultat

    1. Pour le bilan


    1.1. Les entreprises indiquent les mouvements ayant affecté les divers éléments de l'actif ci-après énumérés:
    - les actifs incorporels;
    - les terrains et constructions;
    - les titres de propriété sur des entreprises liées et des entreprises avec lesquelles l'entreprise d'assurance a un lien de participation (comptes 250 et 260);
    - les bons, obligations et créances de toutes natures sur ces mêmes entreprises (comptes 25 et 26, à l'exclusion des comptes 250 et 260).
    Les entreprises indiquent, pour chacun de ces éléments d'actif, le montant brut en début et en fin d'exercice, les transferts et mouvements de l'exercice, le montant cumulé des amortissements et provisions pour dépréciation à la clôture et le montant net inscrit au bilan, ainsi que les dotations aux amortissements et provisions pour dépréciation et les reprises de provisions pour dépréciation constatées au cours de l'exercice.
    1.2. En ce qui concerne les placements autres que ceux visés au 1.1, les entreprises indiquent les dotations aux amortissements et aux provisions pour dépréciation constatées au cours de l'exercice, par poste du bilan. Elles indiquent également par poste du bilan, le montant brut, le montant cumulé des amortissements et des provisions pour dépréciation à la clôture et le montant net inscrit au bilan.
    1.3. Les entreprises établissent un état détaillé et un état récapitulatif de l'ensemble des placements inscrits à leur bilan. L'état récapitulatif figure obligatoirement dans l'annexe.
    Lorsqu'une entreprise décide de ne pas le faire figurer dans l'annexe,
    l'état détaillé doit, dans les mêmes délais que les comptes annuels, être établi par l'entreprise et communiqué aux commissaires aux comptes, qui en vérifient la sincérité et la concordance avec les comptes annuels dans les conditions définies au troisième alinéa de l'article 228 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966; dans ce cas, l'état détaillé est délivré à toute personne qui en fait la demande et à la Commission de contrôle des assurances, dans les conditions définies à l'article R. 341-8 du code des assurances.
    A. - L'état détaillé comporte:
    a) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 conformément à l'article R. 332-19 et affectables à la représentation des engagements réglementés (autres que ceux visés aux d, e et f, ci-dessous);
    b) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 conformément à l'article R. 332-20 et affectables à la représentation des engagements réglementés (autres que ceux visés aux d, e et f, ci-dessous);
    c) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 conformément à l'article R. 332-5;
    d) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 et garantissant les engagements envers des institutions de prévoyance ou couvrant des fonds de placement gérés par l'entreprise, avec, le cas échéant, un tableau séparé par méthode d'évaluation (R. 332-19 ou R. 332-20);
    e) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 déposés ou donnés en nantissement en garantie des acceptations chez les cédantes dont l'entreprise se porte caution solidaire, avec, le cas échéant, un tableau séparé par méthode d'évaluation (R. 332-19 et R. 332-20);
    f) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 déposés ou donnés en nantissement chez les autres cédantes en garantie des acceptations, avec, le cas échéant, un tableau séparé par méthode d'évaluation (R. 332-19 ou R. 332-20);
    g) Un tableau pour les autres placements inscrits au bilan en classe 2;
    h) Un tableau pour les actifs inscrits au bilan affectables à la représentation des engagements réglementés, autres que ceux inscrits en classe 2;
    i) Un tableau pour les valeurs reçues en nantissement des réassureurs (pour ces valeurs, les colonnes C et D ne sont pas servies; la colonne E est, par convention, servie d'un montant égal à celui inscrit en colonne F);
    j) Des tableaux pour les valeurs gérées par l'entreprise et appartenant à des institutions de prévoyance, à raison d'un tableau par portefeuille géré (pour ces valeurs, les colonnes C et D ne sont pas servies; la colonne E est servie par la valeur d'entrée).
    Dans chaque tableau, les valeurs et actifs sont groupés par rubrique correspondant à chaque compte divisionnaire (3 chiffres) ou, le cas échéant, sous-compte de la nomenclature des comptes (4 chiffres), présentés dans l'ordre du plan de comptes et comportant en clair l'intitulé du compte divisionnaire ou du sous-compte. Dans chaque rubrique, les actifs sont groupés en sous-rubrique par devise. A la fin de chaque sous-rubrique sont portés, sur des lignes distinctes, les éléments à déduire (part non libérée des titres, intérêts courus non échus), la totalisation des valeurs en devises et la contre-valeur en francs des totalisations au cours de change retenu pour l'établissement des comptes annuels (colonnes C, D, E, F, G). A la fin de chaque rubrique, figure une ligne de totalisation des valeurs ou contre-valeurs en francs français (colonnes C, D, E, F, G). Aucun actif ne peut figurer dans plus d'un seul tableau. Chacun des tableaux comporte une ligne de totalisation générale des valeurs ou contre-valeurs en francs français (C, D, E, F, G). Les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1o de l'article L. 310-1 indiquent à la suite des tableaux la quote-part (en p. 100) définie à l'article R. 344-1.
    Les tableaux sont présentés selon le modèle ci-dessous:



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0165 du 19/07/94 Page 10373 a 10393
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    B. - L'état récapitulatif est un tableau de synthèse comportant les colonnes C, E et F du modèle d'état détaillé et les lignes suivantes:


    I. - Placements (détail des postes 3 et 4 de l'actif)


    1. Placements immobiliers et placements immobiliers en cours:
    - dans l'O.C.D.E.;
    - hors O.C.D.E.
    2.Actions et autres titres à revenu variable autres que les parts d'O.P.C.V.M.:
    - dans l'O.C.D.E.;
    - hors O.C.D.E.
    3. Parts d'O.P.C.V.M. (autres que celles visées en 4):
    - dans l'O.C.D.E.;
    - hors O.C.D.E.
    4. Parts d'O.P.V.C.M. détenant exclusivement des titres à revenu fixe:
    - dans l'O.C.D.E.;
    - hors O.C.D.E.
    5. Obligations et autres titres à revenu fixe:
    - dans l'O.C.D.E.;
    - hors O.C.D.E.
    6. Prêts hypothécaires:
    - dans l'O.C.D.E.;
    - hors O.C.D.E.
    7. Autres prêts et effets assimilés:
    - dans l'O.C.D.E.;
    - hors O.C.D.E.
    8. Dépôts auprès des entreprises cédantes:
    - dans l'O.C.D.E.;
    - hors O.C.D.E.
    9. Dépôts (autres que ceux visés au 8) et cautionnements en espèces, et autres placements:
    - dans l'O.C.D.E.;
    - hors O.C.D.E.
    10. Actifs représentatifs de contrats en unités de compte:
    - Placements immobiliers;
    - Titres à revenu variable autres que des parts d'O.P.C.V.M.;
    - O.P.C.V.M. détenant exclusivement des titres à revenu fixe;
    - Autres O.P.C.V.M.;
    - Obligations et autres titres à revenu fixe.
    11. Total des lignes 1 à 10.
    a) dont:
    - placements évalués selon l'article R. 332-19;
    - placements évalués selon l'article R. 332-20;
    - placements évalués selon l'article R. 332-5;
    b) dont:
    - valeurs affectables à la représentation des provisions techniques autres que celles visées ci-dessous;
    - valeurs garantissant les engagements envers les institutions de prévoyance ou couvrant les fonds de placement gérés;
    - valeurs déposées chez les cédants (dont valeurs déposées chez les cédants dont l'entreprise s'est portée caution solidaire);
    - valeurs affectées aux provisions techniques spéciales des autres affaires en France;
    - autres affectations ou sans affectation.


    II. - Actifs affectables à la représentation des provisions techniques (autres que les placements et la part des réassureurs dans les provisions techniques).

    III. - Valeurs appartenant à des institutions de prévoyance

    (à raison d'une ligne par institution de prévoyance)


    A la suite du tableau de synthèse sont fournies les informations suivantes: a) Le montant des acomptes inclus dans la valeur des actifs inscrits au poste < < Terrains et constructions > >;
    b) Le montant des terrains et constructions en faisant apparaître, en distinguant les droits réels et les parts de sociétés immobilières ou foncières non cotées:
    - les immobilisations utilisées pour l'exercice des activités propres de l'établissement;
    - les autres immobilisations.
    c) Le solde non encore amorti ou non encore repris correspondant à la différence sur prix de remboursement des titres évalués conformément à l'article R. 332-19;
    1.4. Les entreprises indiquent la ventilation selon leur durée résiduelle,
    en distinguant les tranches jusqu'à un an, plus de un à cinq ans, plus de cinq ans, de leurs créances et dettes.
    1.5. Les entreprises indiquent:
    - le montant des participations et des parts dans des entreprises liées détenues dans des entreprises d'assurance;
    - la liste des filiales et participations (notamment le nom et le siège),
    telle que celles-ci sont définies aux articles 354 et 355 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966, avec l'indication, pour chacune d'elles, de la part du capital détenu, directement ou par prête-nom, du montant des capitaux propres et du résultat du dernier exercice;
    - le nom, le siège et la forme juridique de toute entreprise dont l'entreprise d'assurance est l'associé indéfiniment responsable.
    Certaines de ces indications peuvent être omises à la condition que l'entreprise soit en mesure de justifier le préjudice grave qui pourrait résulter de leur divulgation. Il est alors fait mention du caractère incomplet des informations figurant sur la liste.
    1.6. En ce qui concerne les opérations se rapportant à des entreprises liées et à des entreprises avec lesquelles existe un lien de participation, les entreprises indiquent, séparément pour chacune de ces deux catégories, le montant des parts détenues dans ces entreprises (actions et autres titres à revenu variable), et le montant des créances et des dettes sur ces entreprises détaillées par poste et sous-poste du bilan et, pour les créances et dettes nées d'opérations d'assurance directe, en distinguant les créances ou dettes sur les preneurs d'assurance et les créances ou dettes sur les intermédiaires d'assurance.
    1.7. En ce qui concerne les passifs subordonnés les entreprises mentionnent: a) Pour chaque dette, matérialisée ou non par un titre, représentant plus de 10 p. 100 du montant total des dettes subordonnées:
    - la nature juridique de la dette (emprunt, titre obligataire, titre participatif...);
    - le montant de la dette, la devise dans laquelle elle est libellée, le taux d'intérêt et l'échéance ou l'indication que la dette est perpétuelle;
    - la possibilité et les conditions d'un éventuel remboursement anticipé;
    - les conditions de la subordination, l'existence éventuelle de stipulations permettant de convertir le passif subordonné en capital ou en une autre forme de passif ainsi que les conditions prévues par ces stipulations.
    b) Pour les autres dettes subordonnées, les modalités qui les régissent de manière globale et leur répartition par nature de dette.
    1.8. En ce qui concerne les postes qui affectent ou sont susceptibles d'affecter la composition de l'actionnariat, les entreprises indiquent:
    a) Le nombre et la valeur nominale de chaque catégorie de titres composant le capital social et l'étendue des droits que confèrent à leur détenteur les titres de chaque catégorie avec l'indication de ceux qui ont été créés ou remboursés pendant l'exercice;
    b) Le nombre et le montant des obligations convertibles, des parts bénéficiaires et des titres similaires, en précisant l'étendue des droits qu'ils confèrent;
    c) La valeur nominale des différentes catégories de titres de l'entreprise détenus par elle-même (actions propres), ainsi que le nombre et la valeur nominale des titres de chaque catégorie achetés ou vendus pendant l'exercice. 1.9. Les entreprises fournissent:
    a) La ventilation des réserves en distinguant les réserves statutaires et chacune des réserves réglementaires et des autres réserves, avec leur dénomination précise;
    b) Le montant des éléments du bilan ayant fait l'objet d'une réévaluation au cours de l'exercice, en précisant, pour chaque catégorie, la méthode de réévaluation utilisée, le montant et le traitement fiscal de l'écart;
    c) Le détail des mouvements ayant affecté la composition des fonds propres au cours de l'exercice notamment les réserves incorporées au capital social ou au fonds d'établissement et les augmentations de capital ou de fonds d'établissement.
    1.10. Les entreprises fournissent le montant des frais d'établissement,
    ventilés selon leur nature, des frais de recherche et de développement, de la valeur d'achat des fonds commerciaux et des autres actifs incorporels.
    1.11. En assurance non vie les entreprises doivent indiquer, dès lors que ce montant est significatif, le montant des chargements d'acquisition déduits des primes non acquises pour le calcul des provisions pour primes non acquises et risques en cours.
    1.12. Les entreprises doivent préciser, dès lors que le montant concerné est significatif, la part des provisions pour primes non acquises et risques en cours qui correspond à la part du pourcentage des primes émises qui dépasse le pourcentage correspondant au montant de la prime commerciale moins les chargements de toutes natures.
    L'appréciation du caractère significatif du montant s'effectue globalement. L'indication en annexe précise le montant de la provision inscrite au bilan et la part de cette provision qui dépasse le montant défini au paragraphe ci-dessus.
    1.13. a) Les entreprises précisent, dès lors que ce montant est significatif, le montant des recours à recevoir déduits des provisions pour sinistres à payer. L'appréciation du caractère significatif du montant s'effectue globalement.
    b) Les entreprises précisent, dès lors que cette différence est significative, la différence entre, d'une part, le montant des provisions pour sinistres inscrites au bilan d'ouverture, relatives aux sinistres survenus au cours d'exercices antérieurs et restant à régler, et, d'autre part, le montant total des prestations payées au cours de l'exercice au titre de sinistres survenus au cours d'exercices antérieurs ajouté aux provisions pour sinistres inscrites au bilan de clôture au titre de ces mêmes sinistres. Le caractère significatif de cette différence est apprécié globalement.
    c) Les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 3o de l'article L. 310-1 établissent un état des règlements et des provisions pour sinistres à payer inscrites à leur bilan social au titre de l'ensemble de ces opérations, présenté selon le modèle ci-après.


    Evolution au cours des trois derniers exercices des règlements de sinistres ffectués depuis l'exercice de survenance et de la provision pour sinistres

    à régler



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0165 du 19/07/94 Page 10373 a 10393
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    1.14. Sont également mentionnés:
    a) Le montant des actifs ayant fait l'objet d'une clause de réserve de propriété;
    b) Les informations prévues par le troisième et le quatrième alinéa de l'article 23 du décret no 83-1020 du 29 novembre 1983;
    c) Le solde non amorti correspondant à la différence entre le montant initialement reçu et le prix de remboursement des dettes représentées par un titre émis par l'entreprise;
    d) Les provisions pour risques et charges ventilées selon l'objet de chacune en distinguant, au moins, les provisions pour retraites, les provisions pour impôts et les autres provisions;
    e) Le montant global de la contre-valeur en francs et la composition par devise de l'actif et du passif en devises, ainsi que le montant par devise des différences de conversion.
    1.15. Les entreprises indiquent séparément, pour chacun des postes 2 a, 2 b, 2 c, 2 d, 5 et 6 du tableau des engagements reçus et donnés, le montant des engagements à l'égard des dirigeants, le montant des engagements à l'égard des entreprises liées et le montant des engagements à l'égard des entreprises avec lesquelles existe un lien de participation.


    2. Pour le compte de résultat


    2.1. Les entreprises indiquent la ventilation des produits et charges des placements (ventilation des postes II-2 et II-9 pour les entreprises agréées pour pratiquer les opérations visées au 1o de l'article L. 310-1 et des postes III-3 et III-5 pour les autres entreprises) selon le modèle ci-dessous:



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0165 du 19/07/94 Page 10373 a 10393
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    p.m.: total des autres produits des placements (plus-values, reprises sur amortissements ou provisions...) inclus au poste II-2 ou III-3 du compte de résultat.
    Total des autres charges de placements (moins-values, dotations aux amortissements et provisions, charges internes...) incluses au poste II-9 ou III-5 du compte de résultat.
    2.2. Les entreprises indiquent, dans l'annexe aux comptes sociaux, la ventilation de l'ensemble des produits et charges des opérations techniques par catégorie, selon la forme définie ci-dessous.
    Pour chacune des catégories définies à l'article A. 344-2 ainsi que pour le total des catégories 22 et 23 (< < Total automobile > >) et le total des catégories 24, 25 et 26 (< < Total dommages aux biens > >) est établi un compte technique conforme au modèle ci-après. Un compte technique totalisant l'ensemble de comptes techniques par catégorie est également établi; le résultat technique de ce compte de totalisation est égal au résultat technique du compte de résultat. Les entreprises agréées à la fois pour les opérations mentionnées au 1o et au 2o de l'article L. 310-1 du code des assurances établissent deux comptes de totalisation séparés, correspondant,
    respectivement, au compte technique de l'assurance Vie et au compte technique de l'assurance Non-vie du compte de résultat.



    A. - Catégories 1 à 19



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0165 du 19/07/94 Page 10373 a 10393
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    B. - Catégories 20 à 39.



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0165 du 19/07/94 Page 10373 a 10393
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    Les données chiffrées sont fournies en valeur absolue; toutefois les rubriques ou sous-rubriques intitulées < < charges de provisions > > sont affectées du signe - en cas de diminution des provisions; la sous-rubrique < < variation des primes non acquises et risques en cours > > est affectée du signe - en cas de diminution des primes non acquises et risques en cours.
    La répartition par catégorie des charges figurant au poste I-7 ou II-8 du compte de résultat s'effectue en rapportant à chaque catégorie les frais qui lui sont directement applicables et en ventilant les autres frais généraux aussi exactement que possible suivant leur nature, compte tenu notamment du nombre de contrats, de l'importance des affaires, du nombre des sinistres... Les produits financiers nets sont, à défaut d'une étude plus poussée,
    ventilés par catégorie au prorata des provisions techniques nettes de réassurance; toutefois, la catégorie 10 (contrats relevant de l'article L.
    441-1) reçoit exactement les intérêts des placements qui lui sont affectés.
    Lorsque les opérations d'une catégorie sont exclusivement relatives à des garanties accessoires au sens des articles R. 321-3 et R. 321-5 du code des assurances, la mention < < garanties accessoires > > est portée dans l'intitulé de la colonne relative à la catégorie concernée.
    Pour les sociétés ou caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles:
    1oEst insérée, après la ligne: < < Part des réassureurs dans les primes acquises > >, la ligne suivante: < < Part des organismes dispensés d'agrément dans les primes acquises. > > 2oEst insérée, après la ligne: < < Part des réassureurs dans les prestations payées > >, la ligne suivante: < < Part des organismes dispensés d'agrément dans les prestations payées. > > 3oEst insérée, après la ligne: < < Part des réassureurs dans les charges des provisions pour prestations à payer > >, la ligne suivante: < < Part des organismes dispensés d'agrément dans les charges des provisions pour prestations à payer. > > 2.3.Les entreprises fournissent également:
    a)La ventilation des charges de personnel selon le modèle suivant:
    - salaires;
    - pensions de retraite;
    - charges sociales;
    - autres.
    b)Le montant des commissions afférent à l'assurance directe comptabilisé pendant l'exercice. Ce montant comprend les commissions de toute nature allouées aux courtiers, agents généraux et mandataires de l'entreprise, et notamment les commissions d'acquisition, de renouvellement, d'encaissement,
    de gestion et de service après vente.
    c)La ventilation des primes brutes émises selon le modèle suivant:
    - primes d'assurance directe en France;
    - primes d'assurance directe dans la C.E.E. (hors France);
    - primes d'assurance directe hors C.E.E.
    d)Le montant, d'une part, des entrées, d'autre part, des sorties de portefeuille.
    2.4.Les entreprises indiquent la proportion dans laquelle le résultat de l'exercice a été affecté par des dérogations aux principes généraux d'évaluation en application de la réglementation fiscale et l'écart qui en est résulté.
    2.5.Les entreprises indiquent la différence entre la charge fiscale imputée à l'exercice et aux exercices antérieurs et la charge fiscale déjà payée ou à payer au titre de ces exercices.
    2.6.Les entreprises indiquent la ventilation de l'impôt sur les bénéfices entre la partie afférente aux opérations ordinaires et la partie qui se rapporte aux opérations exceptionnelles.
    2.7.Les entreprises indiquent la ventilation des produits et des charges exceptionnels et des produits et charges non techniques.
    2.8.Les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1o de l'article L. 310-1:
    a)Indiquent le détail de la variation des provisions d'assurance vie brutes de réassurance entre le bilan d'ouverture et le bilan de clôture, selon le modèle ci-dessous:
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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0165 du 19/07/94 Page 10373 a 10393
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    b)Fournissent un tableau récapitulatif des éléments constitutifs de la participation des assurés aux résultats techniques et financiers:



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0165 du 19/07/94 Page 10373 a 10393
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    3. Autres informations


    3.1. Le cas échéant, l'entreprise doit indiquer:
    - le nom et le siège de l'entreprise mère qui établit les comptes consolidés, dans lesquels ses comptes sont inclus;
    - la mention de l'exemption de l'obligation d'établir des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion.
    3.2. Les entreprises mentionnent:
    a) L'effectif moyen du personnel en activité au cours de l'exercice, ventilé par catégories professionnelles;
    b) Le montant global des rémunérations allouées pendant l'exercice,
    respectivement à l'ensemble des membres des organes d'administration, à l'ensemble des membres des organes de direction ou de surveillance en raison de leurs fonctions ainsi que le montant des engagements nés ou contractés en matière de retraite à l'égard de l'ensemble des membres et anciens membres des organes précités.
    Ces indications doivent être données de telle manière qu'elles ne permettent pas d'identifier la situation d'un membre déterminé de ces organes;
    c) Le montant global des avances et crédits accordés pendant l'exercice,
    respectivement à l'ensemble des membres des organes d'administration, à l'ensemble des membres des organes de direction ou de surveillance ainsi que le montant des engagements pris pour le compte de ces personnes au titre d'une garantie quelconque.
Fait à Paris, le 20 juin 1994.

EDMOND ALPHANDERY