Décret du 12 juillet 1994 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Touraine >>

Version INITIALE

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code de la consommation;
Vu le décret du 24 décembre 1939 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Touraine >>;
Vu le décret du 3 avril 1942 portant application de la loi du 3 avril 1942 sur les appellations contrôlées, complétée par le décret du 21 avril 1948 sur les appellations d'origine contrôlées;
Vu le décret no 72-309 du 21 avril 1972 portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur;
Vu la proposition du Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine des 25 et 26 juin 1992 et 9 et 10 février 1994,
Décrète:

  • Art. 1er. - Dans le premier alinéa de l'article 2 du décret du 24 décembre 1939 susvisé, la disposition relative aux vins blancs est remplacée par la disposition suivante:
    < < Pour les vins blancs:
    < < Cépages principaux: chenin blanc appelé localement pineau de la Loire,
    arbois appelé localement menu pineau, sauvignon.
    < < Cépage accessoire: chardonnay. Les vins issus du cépage chardonnay doivent être obligatoirement utilisés dans un assemblage avec des vins issus d'un ou des cépages principaux. L'assemblage de ces vins doit être réalisé avant la présentation aux examens analytique et organoleptique prévus à l'article 6 ci-dessous. La proportion du cépage accessoire ne doit pas dépasser 20 p. 100 de l'encépagement des vignes dont la production est utilisée pour ledit assemblage. > >
  • Art. 2. - Le deuxième alinéa du paragraphe 3 de l'article 3 du décret du 24 décembre 1939 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
    < < Les vins rosés doivent être élaborés par la technique de pressurage direct précédant la fermentation, avec ou sans foulage préalable. Ils doivent présenter après fermentation une teneur en sucres résiduels inférieure à 3 grammes par litre. > >
  • Art. 3. - Les deux premiers alinéas du quatrième paragraphe de l'article 3 du décret du 24 décembre 1939 susvisé relatifs à la liste des communes et à l'encépagement des appellations d'origine contrôlées < < Touraine Amboise > > et < < Touraine Mesland > >, sont remplacés par les dispositions suivantes:
    < < Le nom "Amboise" peut être adjoint à celui de "Touraine" pour les vins obtenus sur le territoire délimité des communes du département d'Indre-et-Loire suivantes: Amboise, Cangey, Chargé, Limeray,
    Montreuil-en-Touraine, Mosnes, Nazelles-Négron, Pocé-sur-Cisse et Saint-Ouen-les-Vignes, à condition qu'ils aient été obtenus avec l'encépagement suivant:
    < < Vins blancs: chenin blanc appelé localement pineau de la Loire.
    < < Vins rouges et rosés: cabernet franc appelé localement breton, cabernet sauvignon, cot, gamay noir.
    < < Le nom " Mesland " peut être adjoint à celui de " Touraine " pour les vins obtenus sur le territoire délimité des communes du département de Loir-et-Cher suivantes: Chambon-sur-Cisse, Chouzy-sur-Cisse, Mesland,
    Molineuf, Monteaux et Onzain, à condition qu'ils aient été obtenus avec l'encépagement suivant:
    < < Vins blancs cépage principal chenin blanc, appelé localement pineau de la Loire, dans une proportion minimale de 60 p. 100 de l'encépagement.
    < < Cépages accessoires: sauvignon, dans une proportion maximale de 30 p. 100 de l'encépagement; chardonnay, dans une proportion inférieure ou égale à celle de sauvignon et au maximum de 15 p. 100 de l'encépagement.
    < < Les vins issus des cépages sauvignon et chardonnay doivent être assemblés à ceux issus du chenin, avant présentation aux examens analytique et organoleptique prévus à l'article 6 du présent décret.
    < < Vins rosés cépage principal gamay noir, dans une proportion minimale de 80 p. 100 de l'encépagement.
    < < Cépages accessoires: cot, cabernet franc.
    < < Vins rouges cépage principal gamay noir, dans une proportion minimale de 60 p. 100 de l'encépagement.
    < < Cépages accessoires: cot, cabernet franc, la proportion de chacun des deux cépages devant être comprise entre 10 et 30 p. 100 de l'encépagement.
    < < Le cépage cabernet sauvignon est toléré jusqu'à la récolte de l'année 2010, et ce dans la proportion maximale de 10 p. 100 de l'encépagement.
    < < A partir de la récolte de l'année 1994, les vins rouges devront obligatoirement provenir d'un assemblage des cépages gamay noir, cot et cabernet franc.
    < < Dans tous les cas, pour les vins rouges et rosés, les assemblages doivent être réalisés avant la présentation aux examens analytique et organoleptique prévus à l'article 6 du présent décret. > >
  • Art. 4. - Le paragraphe 1 intitulé < < Plantation et conduite > > de l'article 5 du décret du 24 décembre 1939 susvisé est complété par les dispositions suivantes:
    < < Toutefois, les vignes ne répondant pas à ces dispositions et plantées avant la publication du présent décret pourront avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée " Touraine " jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte de l'année 2018 incluse. Pour ces vignes, les modes de taille définis à l'alinéa suivant devront être respectés. > >
  • Art. 5. - Le ministre de l'économie et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 juillet 1994.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre:

Le ministre de l'économie,

EDMOND ALPHANDERY

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

JEAN PUECH