Arrêté du 31 mars 1994 modifiant l'arrêté du 12 avril 1988 modifié relatif à l'organisation des examens pour l'obtention des certificats, diplômes et brevets de la marine marchande

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NOR : EQUH9400680A

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Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
Vu le décret no 91-1187 du 20 novembre 1991 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime, notamment ses articles 1er et 37;
Vu l'arrêté du 12 avril 1988 modifié relatif à l'organisation des examens pour l'obtention des certificats, diplômes et brevets de la marine marchande; Vu l'arrêté du 9 juillet 1992 modifié relatif aux programmes d'enseignement médical dans la formation professionnelle maritime;
Vu l'arrêté du 22 octobre 1992 relatif à l'examen pour l'obtention du brevet de lieutenant de pêche,
Arrête:

  • Art. 1er. - L'article 2-1 de l'arrêté du 12 avril 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:


    < < Art. 2-1. - Dispenses de navigation.
    < < Les directeurs régionaux des affaires maritimes peuvent accorder des dispenses aux durées de navigation exigées pour se présenter aux examens de la marine marchande conformément aux dispositions de l'article 37 du décret du 20 novembre 1991 susvisé.
    < < Les demandes de dispenses sont déposées auprès du chef de quartier d'identification de l'intéressé. Elles sont transmises avec l'avis motivé du chef de quartier au directeur régional des affaires maritimes dont relève l'établissement scolaire maritime dans lequel l'intéressé demande à suivre sa formation ou, à défaut, dont relève le centre d'examen dans lequel l'intéressé demande à se présenter.
    < < Les dispenses accordées précisent la ou les sessions d'examen auxquelles l'intéressé est autorisé à se présenter. > >

  • Art. 2. - I. - Le 7o de l'article 4 de l'arrêté du 12 avril 1988 susvisé est modifié ainsi qu'il suit:
    < < 7o Une attestation délivrée par un maître-nageur sauveteur selon laquelle le candidat a réussi les exercices de natation suivants:
    < < - parcourir au minimum 50 mètres sans arrêt, dont 25 mètres au moins en nage ventrale et 25 mètres au moins en nage dorsale;
    < < - rechercher un figuratif immergé à 2 mètres environ et le ramener à la surface. > > II. - Il est ajouté à l'article 4 de l'arrêté du 12 avril 1988 susvisé un nouvel alinéa ainsi conçu:
    < < 8o Une attestation de niveau en enseignement médical, lorsqu'elle est exigée. > >
  • Art. 3. - Après l'article 4 de l'arrêté du 12 juillet 1988 susvisé, il est ajouté un article 4 bis ainsi conçu:


    < < Art. 4 bis. - Les pièces visées aux 2o, 6o, 7o et 8o de l'article 4 ne sont pas exigées dès lors que les renseignements en question figurent au relevé de navigation du candidat ou, pour les examens inclus dans un cycle pluriannuel de formation, qu'elles ont été fournies précédemment. > >

  • Art. 4. - Le premier alinéa de l'article 5 de l'arrêté du 12 avril 1988 susvisé est modifié ainsi qu'il suit:
    < < Les candidats de nationalité étrangère autres que les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne sont tenus de produire des pièces nos 1, 4, 5, 6, 7 et 8 prévues à l'article 4 précédent et une fiche individuelle d'état civil ou tout autre document en tenant lieu. > >
  • Art. 5. - L'article 9 de l'arrêté du 12 avril 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:


    < < Art. 9. - Différentes commissions.
    < < Les commissions d'examen de la marine marchande sont les suivantes:
    < < a) La commission générale chargée de faire passer les examens pour l'obtention des certificats, diplômes et brevets ci-après:
    < < 1o Le certificat d'admissibilité en deuxième année du cycle de formation des capitaines de 1re classe de la navigation maritime;
    < < 2o Le certificat d'admissibilité en troisième année du cycle de formation des capitaines de 1re classe de la navigation maritime;
    < < 3o Le diplôme d'élève officier de la marine marchande;
    < < 4o Le diplôme d'études supérieures de la marine marchande;
    < < 5o Le certificat d'admissibilité en deuxième année du cycle de formation des capitaines de 2e classe de la navigation maritime;
    < < 6o Le diplôme d'élève officier de 2e classe de la navigation maritime;
    < < 7o Le diplôme de capitaine de 2e classe de la navigation maritime;
    < < 8o Le brevet de chef de quart;
    < < 9o Le brevet de capitaine côtier;
    < < 10o Le brevet d'officier mécanicien de 3e classe;
    < < 11o Le diplôme de radioélectronicien de la marine marchande;
    < < 12o Le brevet de commissaire de la marine marchande;
    < < 13o Le brevet de capitaine de pêche;
    < < 14o Le certificat d'admissibilité en deuxième année du cycle de formation des officiers mécaniciens à la pêche;
    < < 15o Le brevet d'officier mécanicien à la pêche.
    < < b) Des commissions spéciales chargées de faire passer les examens pour l'obtention des brevets, certificats et permis ci-après:
    < < 1o Le brevet de lieutenant de pêche;
    < < 2o Le brevet de patron de pêche;
    < < 3o Le certificat de motoriste à la pêche;
    < < 4o Le certificat de capacité;
    < < 5o Le permis de conduire les moteurs;
    < < 6o Le certificat d'aptitude à la conduite des moteurs des navires conchylicoles.
    < < c) Des commissions locales chargées de faire passer les examens pour l'obtention des titres de formation professionnelle maritime faisant l'objet des chapitres III et IV du décret no 91-1187 du 20 novembre 1991 susvisé. > >

  • Art. 6. - L'article 10 de l'arrêté du 12 avril 1988 susvisé est modifié comme suit:
    I. - Dans les membres de la commission générale, après: < < des professeurs techniques des écoles nationales de la marine marchande > >, ajouter: < < des professeurs techniques de l'enseignement maritime > >;
    II. - Dans l'avant-dernier alinéa, remplacer: < < les professeurs techniques chefs de travaux, les professeurs techniques des écoles nationales de la marine marchande > >, par: < < les professeurs techniques > >.


  • Art. 7. - L'article 11 de l'arrêté du 12 avril 1988 susvisé est modifié ainsi qu'il suit:
    I. - A la fin du premier alinéa, remplacer < < concerné > > par < < dont relève le centre d'examen > >.
    II. - Le paragraphe a est remplacé par les dispositions suivantes:
    < < a) Commission pour l'obtention du brevet de lieutenant de pêche.
    < < Président: un professeur de l'enseignement maritime.
    < < Membres:
    < < - un ou deux professeurs de l'enseignement maritime;
    < < - un administrateur des affaires maritimes ou un officier du corps technique et administratif des affaires maritimes ou un inspecteur des affaires maritimes;
    < < - un professeur technique des écoles nationales de la marine marchande ou un professeur technique de l'enseignement maritime;
    < < - un patron de pêche.
    < < Les professeurs de l'enseignement maritime et le professeur technique sont désignés par le ministre chargé de la marine marchande pour la durée de l'année scolaire sur proposition de l'inspecteur général de l'enseignement maritime. > > III. - Aux paragraphes b, d et e:
    Remplacer < < un inspecteur de la navigation et du travail maritime > > par < < un inspecteur des affaires maritimes > >;
    IV. - Au paragraphe c:
    Remplacer: < < un ou deux inspecteurs mécaniciens de la marine marchande > > par: < < un inspecteur des affaires maritimes > >;
    Après: < < un professeur technique des écoles nationales de la marine marchande > >, ajouter: < < ou un professeur technique de l'enseignement maritime > >;
    Supprimer: < < un médecin des gens de mer > >.
    V. - Au paragraphe d:
    Supprimer: < < le président de la commission demande, en outre, le concours d'un infirmier ou de toute personne qualifiée pour faire passer l'épreuve de secourisme > >.
    VI. - Au paragraphe e:
    Après: < < commission pour l'obtention du permis de conduire les moteurs > >, ajouter: < < et commission pour l'obtention du certificat d'aptitude à la conduite des moteurs des navires conchylicoles > >.


  • Art. 8. - L'article 12 de l'arrêté du 12 avril 1988 susvisé est modifié comme suit:
    Remplacer < < Décret no 85-379 du 27 mars 1985 > > par < < Décret no 91-1187 du 20 novembre 1991 modifié susvisé > >.


  • Art. 9. - L'article 14 de l'arrêté du 12 avril 1988 susvisé est modifié comme suit:
    I. - Supprimer le dernier alinéa du paragraphe b.
    II. - Supprimer les paragraphes g et h.


  • Art. 10. - Le dernier alinéa de l'article 33 de l'arrêté du 12 avril 1988 susvisé est modifié ainsi qu'il suit:
    < < Il délivre un relevé des notes obtenues aux candidats qui en font la demande. > >
  • Art. 11. - L'article 46 de l'arrêté du 12 avril 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:


    < < Art. 46. - Délivrance des titres.
    < < Les titres de formation professionnelle maritime sont délivrés par le directeur régional des affaires maritimes dont relève le quartier d'identification du marin conformément aux dispositions du décret du 20 novembre 1991 modifié susvisé. > >

  • Art. 12. - Le directeur des gens de mer et de l'administration générale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 31 mars 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des gens de mer

et de l'administration générale,

A. BOROWSKI