Arrêté du 31 mars 1994 modifiant l'arrêté du 12 avril 1988 modifié relatif à l'organisation des examens pour l'obtention des certificats, diplômes et brevets de la marine marchande

en vigueur au 14/05/2026en vigueur au 14 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 1994

NOR : EQUH9400680A

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Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,

Vu le décret n° 91-1187 du 20 novembre 1991 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime, notamment ses articles 1er et 37 ;

Vu l'arrêté du 12 avril 1988 modifié relatif à l'organisation des examens pour l'obtention des certificats, diplômes et brevets de la marine marchande ;

Vu l'arrêté du 9 juillet 1992 modifié relatif aux programmes d'enseignement médical dans la formation professionnelle maritime ;

Vu l'arrêté du 22 octobre 1992 relatif à l'examen pour l'obtention du brevet de lieutenant de pêche,

  • a modifié les dispositions suivantes

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 11/05/1994Version en vigueur depuis le 11 mai 1994

    I. Le 7° de l'article 4 de l'arrêté du 12 avril 1988 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

    " 7° Une attestation délivrée par un maître-nageur sauveteur selon laquelle le candidat a réussi les exercices de natation suivants :

    " - parcourir au minimum 50 mètres sans arrêt, dont 25 mètres au moins en nage ventrale et 25 mètres au moins en nage dorsale ;

    " - rechercher un figuratif immergé à 2 mètres environ et le ramener à la surface. "

    II. Il est ajouté à l'article 4 de l'arrêté du 12 avril 1988 susvisé un nouvel alinéa ainsi conçu :

    " 8° Une attestation de niveau en enseignement médical, lorsqu'elle est exigée. "

  • a modifié les dispositions suivantes

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 11/05/1994Version en vigueur depuis le 11 mai 1994

    Le premier alinéa de l'article 5 de l'arrêté du 12 avril 1988 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

    " Les candidats de nationalité étrangère autres que les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne sont tenus de produire des pièces n°s 1, 4, 5, 6, 7 et 8 prévues à l'article 4 précédent et une fiche individuelle d'état civil ou tout autre document en tenant lieu. "

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 11/05/1994Version en vigueur depuis le 11 mai 1994

    Le directeur des gens de mer et de l'administration générale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des gens de mer

et de l'administration générale,

A. BOROWSKI