Arrêté du 5 avril 1994 relatif aux modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Basket-ball, par un contrôle continu des connaissances au cours d'une formation relevant du ministre chargé des sports

Version INITIALE

NOR : MJSK9470069A

Le ministre de la jeunesse et des sports,
Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives;
Vu la loi no 90-587 du 4 juillet 1990 relative aux droits et obligations de l'Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres, à la maîtrise d'ouvrage de constructions d'établissements d'enseignement supérieur et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale, à la jeunesse et aux sports, notamment son article 39;
Vu le décret no 91-260 du 7 mars 1991 relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif;
Vu l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié fixant les contenus et les modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés en application du décret no 91-260 du 7 mars 1991,
Arrête:

  • Art. 1er. - Le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Basket-ball, autorise l'animation, l'initiation, le perfectionnement et la conduite d'entraînements et de compétitions en basket-ball.


  • Art. 2. - Pour faire acte de candidature à une formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Basket-ball, en contrôle continu des connaissances, le candidat doit fournir un dossier comprenant les pièces prévues à l'article 7 de l'arrêté du 30 novembre 1992 susvisé ainsi que l'attestation de réussite au brevet d'animateur délivrée par la Fédération française de basket-ball.


  • Art. 3. - L'entrée en formation est conditionnée par la réussite à des épreuves de sélection comprenant:
    1. Une épreuve écrite d'une durée de deux heures portant sur les connaissances générales de l'activité basket-ball. Cette épreuve se réalise à partir de documents remis au candidat. Elle a pour objectif d'évaluer les capacités d'expression écrite, d'analyse et de synthèse. Cette épreuve est notée sur 20 (coefficient 1).
    2. Un entretien avec le jury de trente minutes au cours duquel le candidat est amené, à partir de son curriculum vitae, à exposer ses motivations, sa connaissance du milieu associatif, son vécu sportif et pédagogique en basket-ball. Cette épreuve est notée sur 20 (coefficient 1).
    3. Une épreuve technique sous forme de jeu en situation d'opposition aménagée dans le but d'évaluer le niveau pratique et la maîtrise technique du candidat. Cette épreuve est notée sur 20 (coefficient 1).
    Le jury des épreuves de sélection est constitué conformément aux dispositions de l'article 10 de l'arrêté du 30 novembre 1992.
    A l'issue des épreuves de sélection, le jury dresse la liste des candidats proposés à l'admission en formation et la transmet au directeur régional de la jeunesse et des sports qui leur délivre le livret de formation,
    conformément à l'article 30 de l'arrêté du 30 novembre 1992.


  • Art. 4. - La formation au brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Basket-ball, organisée sous la forme du contrôle continu des connaissances, a une durée minimale de trois cent cinquante heures.
    Elle comporte quatre unités de formation obligatoires et une facultative:
    UF 1. - Connaissance de l'environnement socio-économique et juridique du basket-ball (durée: quarante heures);
    UF 2. - Connaissance technique du basket-ball (durée cent vingt heures);
    UF 3. - Méthodes et procédés d'entraînement en relation avec différents secteurs de pratique (durée: quatre-vingts heures);
    UF 4. - Basket-ball pour les personnes handicapées (durée: quinze heures);
    UF 5. - Compréhension des termes et expressions techniques du basket-ball en langue anglaise (unité de formation facultative).
    Si besoin est, le candidat procède à un cycle de remise à niveau en cours de formation portant sur:
    - les qualités d'expression écrite;
    - les qualités d'expression orale en français, et éventuellement, en anglais.
    Elle comprend, en outre, un stage pédagogique en situation, prévu à l'article 32 de l'arrêté du 30 novembre 1992.
    Les contenus détaillés des unités de formation figurent à l'annexe I du présent arrêté.


  • Art. 5. - Le stage pédagogique en situation d'une durée de cent vingt heures est organisé dans le cadre de l'enseignement du basket-ball dans deux des trois secteurs de pratique suivants:
    - animation chez des jeunes (école de sport ou autre);
    - entraînement dans un club sportif;
    - entraînement de performance dans une structure de haut niveau.
    Il fait l'objet d'un rapport de stage rédigé par le candidat.
    Les contenus détaillés de l'évaluation du stage figurent à l'annexe II du présent arrêté.


  • Art. 6. - Les conseillers de stage prévus à l'article 33 de l'arrêté du 30 novembre 1992 sont désignés par le directeur régional de la jeunesse et des sports sur proposition de l'inspecteur chargé de la coordination du brevet d'Etat d'éducateur sportif, option Basket-ball, après consultation du directeur technique national de la Fédération française de basket-ball.


  • Art. 7. - Conformément aux dispositions des articles 26 et 34 de l'arrêté du 30 novembre 1992, le directeur régional de la jeunesse et des sports agrée:
    - les centres de formation conduisant au brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Basket-ball, par un contrôle continu des connaissances, après avis de l'inspecteur chargé de la coordination du brevet d'Etat d'éducateur sportif, option Basket-ball, qui consulte à cet effet le directeur technique national de la Fédération française de basket-ball;
    - les structures d'enseignement ou d'entraînement dans lesquelles se déroulent les stages pédagogiques en situation à partir d'une liste établie par l'inspecteur chargé de la coordination du brevet d'Etat d'éducateur sportif, option Basket-ball, qui consulte à cet effet le directeur technique national de la Fédération française de basket-ball.


  • Art. 8. - Le jury, conformément à l'article 10 de l'arrêté du 30 novembre 1992, établit la liste des personnes admises au brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Basket-ball, au vu des résultats obtenus lors du contrôle continu des connaissances et du livret de formation de chaque candidat.


  • Art. 9. - Le délégué aux formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Nota. - Les annexes du présent arrêté seront publiées dans un prochain bulletin officiel du ministère, qui sera disponible auprès du Centre national de documentation pédagogique, B.P. 107-05, 75224 Paris Cedex 05, au prix de 23 F.


Fait à Paris, le 5 avril 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Le sous-directeur,

G. LESAGE