Arrêté du 26 janvier 1993 fixant la limite à retenir, par objet et par an, pour un même bénéficiaire, pour définir les cadeaux de faible valeur et les échantillons visés au 8° de l'article 257 du code général des impôts

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Le ministre du budget,
Vu le 8° de l’article 257 du code général des impôts,
Arrête :

  • Art. 1er. - La limite visée au premier alinéa du 8° de l’article 257 du code général des impôts est fixée à 200 F toutes taxes comprises.

  • Art. 2. - Le directeur général des impôts et le directeur, chef du service de la législation fiscale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 janvier 1993.
MARTIN MALVY