Arrêté du 26 janvier 1993 fixant la limite à retenir, par objet et par an, pour un même bénéficiaire, pour définir les cadeaux de faible valeur et les échantillons visés au 8° de l'article 257 du code général des impôts

en vigueur au 25/05/2026en vigueur au 25 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 février 1993

NOR : BUDF9300002A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre du budget,

Vu le 8° de l'article 257 du code général des impôts,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 03/02/1993Version en vigueur depuis le 03 février 1993

    La limite visée au premier alinéa du 8° de l'article 257 du code général des impôts est fixée à 200 F toutes taxes comprises.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 03/02/1993Version en vigueur depuis le 03 février 1993

    Le directeur général des impôts et le directeur, chef du service de la législation fiscale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MARTIN MALVY