L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,
Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment son article D. 99-6 ;
Vu la décision n° 97-155 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 4 juin 1997 arrêtant les modalités de composition et de fonctionnement du comité de l'interconnexion ;
Vu la décision n° 2003-540 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 24 avril 2003 modifiant la composition du comité de l'interconnexion ;
Après en avoir délibéré le 2 février 2006,
Sur le cadre réglementaire :
L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes veille notamment, au titre du II de l'article L. 32-1 du code des postes et des communications électroniques, « à la définition de conditions d'accès aux réseaux ouverts au public et d'interconnexion de ces réseaux qui garantissent la possibilité pour tous les utilisateurs de communiquer librement et l'égalité des conditions de concurrence » et « à l'intégrité et la sécurité des réseaux de communications électroniques ouverts au public ».
Elle est par ailleurs chargée, en application de l'article L. 37-1 du CPCE, de mener des analyses concurrentielles des marchés des communications électroniques, et, le cas échéant, de les déclarer pertinents et de désigner un ou des opérateurs y exerçant une influence significative. Dans ce cas, elle peut imposer à ces opérateurs tout ou partie des obligations listées aux articles L. 38 et L. 38-1 du même code.
Ainsi, en application de l'article D. 99-6 du CPCE, il est institué auprès de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes un comité de l'interconnexion et de l'accès, devant être consulté au moins une fois par an sur la mise en oeuvre des articles L. 38 et L. 38-1 précités. Ce comité est présidé par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,
Décide :
Fait à Paris, le 2 février 2006.
Le président,
P. Champsaur
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