Annexe D. 2
A la liste des organismes certificateurs pour l'assurance qualité (article 20), sont ajoutés les organismes suivants :
« URS France.
AB Certification ».
A l'article 1er. - Objet du présent arrêté.
Modifier le premier tiret du paragraphe 7 pour lire :
« - l'usage des véhicules à deux ou trois roues est interdit pour le transport des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés ou des pièces anatomiques ainsi que pour le transport des marchandises dangereuses de la classe 7 sauf dans le cas d'un transport pour compte propre des matières du numéro ONU 2911 ».
A l'article 2. - Définitions.
Remplacer au premier tiret :
« 1er janvier 2005 » par : « 1er janvier 2007 ».
A l'article 3. - Décisions et avis de l'autorité compétente.
Remplacer à la deuxième ligne du tableau : « 6.5.1.6.1 » par : « 6.5.4.1 ».
Remplacer à la troisième ligne du tableau : « 6.5.1.6.4 » et « 6.5.4.14.1 » par : « 6.5.4.4 ».
A l'article 9. - Modalités de stationnement des véhicules, en dehors des établissements de chargement et de déchargement et des parcs de stationnement intérieurs aux entreprises de transport.
Modifier le deuxième alinéa du paragraphe a pour lire :
« Lorsque le conducteur quitte son véhicule en stationnement, il doit disposer à l'intérieur de la cabine une pancarte bien visible de l'extérieur, sur laquelle sont inscrits :
- soit le nom de l'entreprise, le numéro de téléphone et, le cas échéant, l'adresse où peut être joint en cas de besoin, à tout moment, un responsable de l'entreprise qui effectue le transport. Lorsque l'une de ces informations est indiquée sur le véhicule, le conducteur n'est pas tenu de la reporter sur la pancarte ;
- soit le nom du conducteur, le numéro de téléphone et, le cas échéant, l'adresse du lieu où il peut être joint immédiatement. »
A l'article 10. - Dispositions locales - Signalisation routière.
Supprimer à la fin du paragraphe 2 la partie de phrase suivante :
« ainsi que les véhicules chargés de plus de 3 tonnes (masse brute), de colis munis d'une étiquette comportant une flamme ».
A l'article 14. - Avis d'expédition au ministère chargé de l'industrie, au ministère chargé de l'environnement et au ministère chargé de l'intérieur pour certaines matières radioactives.
Remplacer, dans le titre et dans l'ensemble de l'article, le mot : « avis » par : « notification ».
A l'article 17. - Chauffage à combustion.
Supprimer cet article qui devient « réservé ».
A l'article 21. - Transport de marchandises dangereuses dans les véhicules de transport en commun de personnes.
Remplacer dans le premier paragraphe : « Pour les matières radioactives, cette disposition est applicable exclusivement aux colis de la catégorie I-BLANCHE. Le transport de matières radioactives en colis de catégories II-JAUNE et III-JAUNE est interdit dans ces conditions. » par : « Cependant, le transport de matières radioactives est interdit ».
A l'article 22. - Certificats d'agrément des véhicules admis à circuler en France en dérogation à certaines dispositions de l'annexe B.
Supprimer le deuxième alinéa.
A l'article 25. - Placardage des véhicules.
Supprimer cet article 25 qui devient « réservé ».
A l'article 28 bis. - Signalisation de véhicules transportant des matières radioactives.
Créer un nouvel article pour lire :
« Dans le cas de matières radioactives emballées transportées sous utilisation exclusive, lorsque la taille et la construction du véhicule sont telles que les dimensions des panneaux orange peuvent, en application du 5.3.2.2.1, être ramenées à 300 mm pour la base, 120 mm pour la hauteur et 10 mm pour le liseré noir, seul le numéro ONU est nécessaire et la taille des chiffres prévue au 5.3.2.2.2 peut être réduite à 65 mm de haut et 10 mm d'épaisseur. »
A l'article 29. - Transports agricoles des véhicules admis à circuler en France en dérogation à certaines dispositions de l'annexe B.
Ajouter au premier paragraphe, au point b, un second alinéa :
« - les produits phytosanitaires du numéro ONU 3082 dans leur cuve de pulvérisation. »
A l'article 30. - Transports de réservoirs fixes de stockage de GPL.
Remplacer au point 3 :
« 7.5.2 » par : « 7.5.7 ».
A l'article 35. - Conditions de transport en citernes des matières du numéro ONU 3375 de la classe 5.1.
Remplacer le texte existant par :
« L'INERIS est désigné en tant qu'organisme compétent pour approuver la classification des émulsions, suspensions et gels non sensibilisés sous la rubrique nitrate d'ammonium, en émulsion, suspension, ou gel (n° ONU 3375) dans les conditions reprises dans la disposition spéciale 309 du chapitre 3.3 et à délivrer les autorisations mentionnant les emballages, GRV et citernes pouvant être utilisés dans le cadre des instructions d'emballage P 099, IBC 099 et TP 9, et à vérifier l'aptitude au transport en citernes des matières classées sous le numéro ONU 3375 selon la disposition spéciale TU39 du 4.3.5. »
A l'article 36. - Colis pour les matières radioactives.
Supprimer cet article 36 qui devient « réservé ».
A l'article 39. - Procédures d'agrément des organismes.
Remplacer au troisième alinéa les mots :
« Norme EN 45004 » par : « ISO 17020 ».
A l'article 40. - Organismes de formation.
Au paragraphe 2, modifier le premier alinéa du a pour lire :
« Formation de base : formation mentionnée au 8.2.1.2. » ;
Au paragraphe 2, supprimer le deuxième alinéa du a ;
Au paragraphe 2, modifier le troisième alinéa du a pour lire :
« Les conducteurs des véhicules mentionnés au 8.2.1.3 et 8.2.1.4 doivent en plus suivre la formation spécialisée qui, parmi les suivantes, est adaptée à leur cas particulier. »
A l'article 42. - Paiement des opérations confiées aux organismes agréés.
Remplacer le terme : « pétitionnaire » par : « demandeur ».
A l'article 43, au paragraphe 1, remplacer : « 6.5.1.6.3 » par : « 6.5.4.3 ».
A l'article 44 :
Au paragraphe 1, remplacer : « 6.5.1.6.1 » et « 6.5.1.6.3 » respectivement par : « 6.5.4.1 » et « 6.5.4.3 ».
Au paragraphe 7 (sixième alinéa), remplacer : « 6.5.1.6.6 » par : « 6.5.4.5.5 ».
A l'article 45. - Retrait des certificats, agréments ou homologations de véhicules ou de contenants.
Modifier le premier paragraphe de cet article pour lire :
« Lorsqu'il apparaît que les véhicules ou contenants (emballages, récipients, GRV grands emballages, citernes) présentent des inconvénients graves sur le plan de la sécurité, les certificats, agréments ou homologations desdits véhicules ou contenants peuvent être retirés ou suspendus par les services ou organismes qui les ont délivrés ou après avis de ceux-ci soit par le ministre chargé des transports, soit par l'Autorité de sûreté nucléaire, selon les attributions précisées à l'article 3 du présent arrêté. »
A l'article 48. - Dérogations pour des transports ponctuels.
Remplacer le deuxième alinéa par le suivant :
« Le demandeur doit adresser au ministre chargé des transports ou à l'Autorité de sûreté nucléaire une demande faisant apparaître de façon claire et synthétique : »
Introduire, avant le dernier alinéa, les deux alinéas suivants :
« Sauf en cas d'urgence motivée, la demande doit être adressée quatre mois avant la date souhaitée d'entrée en vigueur de la dérogation.
« En cas d'urgence motivée, le ministre chargé des transports ou l'Autorité de sûreté nucléaire, selon les attributions précisées à l'article 3, peut accorder une dérogation sans consulter la CITMD. Il en informe la CITMD lors de sa première réunion suivant la délivrance de la dérogation. La durée de validité de cette dérogation est limitée en tenant compte, notamment, de la date à laquelle cette réunion est prévue se tenir. Si le demandeur souhaite que cette dérogation soit prorogée au-delà de cette date, le renouvellement de la dérogation est soumis à avis de la CITMD. »
A l'article 49. - Dispositions transitoires relatives aux véhicules.
Au paragraphe 5, ajouter : « a » devant le paragraphe existant.
Ajouter un paragraphe b suivant :
« b) Les véhicules identifiés ci-après mis en circulation avant le 1er juillet 1993 qui, à partir du 1er janvier 2010, ne répondent pas aux prescriptions des remarques d et g du 9.2.3.1 contenues dans le tableau du 9.2.1 relatives à l'équipement de freinage peuvent continuer à circuler pendant 25 ans au plus après la date de leur première mise en circulation. Ces véhicules sont les suivants :
- les véhicules à moteur porteurs de citernes destinées au transport de matières des numéros ONU 1202 ou 1965 ;
- les véhicules remorqués porteurs de citernes destinées au transport de matières du numéro ONU 1965 ou de citernes dédiées au transport des matières des numéros ONU 1136, 1267, 1999, 3256 ou 3257. »
A l'article 54, au paragraphe 1er, remplacer : « l'article 2 » par : « l'article 1er bis ».