Arrêté du 20 juillet 2005 relatif à la désignation des laboratoires habilités à effectuer les essais mentionnés à l'article R. 20-20 du code des postes et des communications électroniques

Version INITIALE

NOR : INDI0505404A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2005/7/20/INDI0505404A/jo/texte

Texte n°11


Le ministre délégué à l'industrie,
Vu la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité, et notamment son article 6-4 ;
Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 34-9, L. 36-7, R. 20-4 à R. 20-20 ;
Vu l'avis de l'Autorité de régulation des communications en date du 26 avril 2005,
Arrête :


  • Peuvent être désignés pour effectuer les essais prévus à l'article R. 20-20 du code des postes et des communications électroniques :
    - les laboratoires désignés comme organismes notifiés en application du 2° de l'article L. 36-7 du même code ;
    - les laboratoires désignés comme organismes notifiés au sens de l'article 11 de la directive du 9 mars 1999 susvisée par les Etats membres de la Communauté européenne ;
    - les laboratoires accrédités par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un organisme d'accréditation ayant signé l'accord de reconnaissance multilatéral « essais » dans le cadre de l'European Cooperation for Accreditation remplissant l'ensemble des critères pertinents prévus à l'article R. 20-20 précité.
    L'habilitation à effectuer les essais ne peut excéder le ou les domaines couverts respectivement par la désignation ou l'accréditation précitées.


  • Les laboratoires candidats adressent au ministre chargé des communications électroniques un dossier :
    - justifiant du respect des conditions prévues à l'article 1er ;
    - précisant le domaine technique couvert par la demande, par référence aux normes harmonisées pertinentes publiées au Journal officiel de l'Union européenne ou, à défaut, toute norme nationale pertinente.


  • L'habilitation prend fin dès que le laboratoire désigné ne remplit plus les conditions prévues à l'article 1er.


  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 juillet 2005.


François Loos