Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 55, deuxième alinéa ;
Vu la décision n° 2007-296 du 24 avril 2007 du Conseil supérieur de l'audiovisuel définissant les modalités de programmation du temps d'émission accordé aux organisations syndicales et professionnelles représentatives à l'échelle nationale pour l'année 2007 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Fait à Paris, le 24 juillet 2007.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. Boyon
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