Arrêté du 17 mars 2005 modifiant l'arrêté du 7 août 1991 fixant l'organisation en bureaux des sous-directions de la direction de l'administration générale et de l'équipement

Version INITIALE

NOR : JUSG0560031A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2005/3/17/JUSG0560031A/jo/texte

Texte n°17


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le décret n° 64-754 du 25 juillet 1964 modifié relatif à l'organisation du ministère de la justice ;
Vu le décret n° 87-389 du 15 juin 1987, modifié par le décret n° 2005-124 du 14 février 2005, relatif à l'organisation des services d'administration centrale ;
Vu l'arrêté du 7 août 1991 fixant l'organisation en sous-directions de la direction de l'administration générale et de l'équipement ;
Vu l'arrêté du 7 août 1991 fixant l'organisation en bureaux des sous-directions de la direction de l'administration générale et de l'équipement, modifié par les arrêtés du 22 mars 1993 et du 21 décembre 1994 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire d'administration centrale du 4 mars 2005,
Arrête :


  • Les dispositions de l'article 24 de l'arrêté du 7 août 1991 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
    « Art. 24. - La sous-direction de la statistique, des études et de la documentation comprend :
    - le bureau des applications statistiques ;
    - le bureau des études et des indicateurs d'activité ;
    - le bureau des enquêtes et de la collecte ;
    - le bureau de la diffusion statistique ;
    - le bureau de l'informatique statistique ;
    - le bureau de la documentation ;
    - l'unité de la coordination et de la gestion. »


  • Les dispositions de l'article 25 de l'arrêté du 7 août 1991 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
    « Art. 25. - Le bureau des applications statistiques :
    - conçoit les dispositifs d'informations statistiques et leurs évolutions pour les adapter aux modifications législatives, aux indicateurs de contrôle de gestion et aux attentes des juridictions et des directions du ministère ;
    - organise la mise en oeuvre de ces dispositifs avec les unités compétentes de la sous-direction de l'informatique et des directions concernées ;
    - accompagne les statisticiens des cours d'appel et les utilisateurs locaux chargés du recueil ou de l'exploitation des données dans l'appropriation de ces dispositifs ;
    - accompagne la réception de ces dispositifs par les autres bureaux de la sous-direction ;
    - coordonne les travaux de normalisation des concepts faisant l'objet des tables et nomenclatures ;
    - instruit les dossiers de préparation du Conseil de la statistique et des études concernant les systèmes statistiques. »


  • Les dispositions de l'article 26 de l'arrêté du 7 août 1991 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
    « Art. 26. - Le bureau des études et des indicateurs d'activité :
    - conçoit et réalise les études statistiques sur le système judiciaire, sur l'évaluation des politiques judiciaires et sur les domaines liés à la justice à la demande du cabinet ou des directions du ministère ;
    - analyse les données locales dans le cadre de l'appui au contrôle de gestion ;
    - conçoit des enquêtes ponctuelles et organise leur mise en oeuvre avec la collaboration du bureau des enquêtes et de la collecte ;
    - définit la politique d'édition et de publication des études et en assure la rédaction en chef ;
    - répond aux demandes d'informations statistiques avec la collaboration du bureau de la diffusion statistique ;
    - instruit les dossiers de préparation du Conseil de la statistique et des études concernant les études et assure le suivi des études sous-traitées. »


  • Les dispositions de l'article 27 de l'arrêté du 7 août 1991 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
    « Art. 27. - Le bureau des enquêtes et de la collecte :
    - organise et gère la collecte des statistiques et des enquêtes auprès des juridictions et des associations judiciaires avec la collaboration des statisticiens des cours d'appel ;
    - met en oeuvre les enquêtes permanentes et les adapte aux modifications législatives et aux attentes des juridictions et des directions du ministère ;
    - organise et gère le traitement des données jusqu'à leur validation, leur redressement et l'évaluation des données manquantes ;
    - participe aux études de conception des systèmes d'information et des enquêtes et les réceptionne pour les mettre en oeuvre. »


  • Les dispositions de l'article 28 de l'arrêté du 7 août 1991 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
    « Art. 28. - Le bureau de la diffusion statistique :
    - conçoit et met en oeuvre la politique d'édition et de diffusion des données statistiques ;
    - organise les données statistiques en vue de leur diffusion et procède à cette diffusion par voie de papier, de support électronique ou de réseau ;
    - conçoit et administre les banques de données statistiques avec la collaboration des autres bureaux ;
    - conçoit et organise le dispositif de documentation des données statistiques et veille à sa mise en oeuvre ;
    - participe à la réponse aux demandes d'informations statistiques en liaison avec le bureau des études et des indicateurs d'activité. »


  • Après l'article 28, il est inséré un article 28-1 ainsi rédigé :
    « Art. 28-1. - Le bureau de l'informatique statistique :
    - conçoit, développe, maintient et exploite les applications informatiques de la sous-direction ;
    - participe aux études préalables et pilote les études détaillées des applications informatiques ;
    - automatise les processus de collecte et de diffusion des données ;
    - organise le réseau informatique de la statistique et veille à son fonctionnement et à sa sécurité dans le cadre du schéma directeur informatique ;
    - conseille et assiste les autres unités de la sous-direction en matière informatique. »


  • Après l'article 28-1, il est inséré un article 28-2 ainsi rédigé :
    « Art. 28-2. - Le bureau de la documentation :
    - gère la bibliothèque de la chancellerie et assure l'accès des utilisateurs à l'ensemble des informations qu'elle détient ;
    - met à disposition du ministère des dossiers documentaires et permet l'accès aux bases de données dans le domaine des sciences sociales ;
    - recense la production d'informations et gère la base de données documentaires, englobant les différents fonds du ministère et les thésaurus d'accès ;
    - effectue les achats documentaires et souscrit les abonnements pour le compte de l'ensemble de la chancellerie ;
    - collecte les circulaires et élabore le Bulletin officiel du ministère ;
    - assure un rôle d'expert en documentation, notamment pour la mise en place ou la modernisation de structures documentaires particulières. »


  • Après l'article 28-2, il est inséré un article 28-3 ainsi rédigé :
    « Art. 28-3. - L'unité de la coordination et de la gestion :
    - établit et équilibre le plan de charge des opérations statistiques avec la collaboration des autres bureaux de la sous-direction ;
    - coordonne et anime le réseau des statisticiens des cours d'appel ;
    - coordonne les actions de formation à la statistique dans le cadre de la formation initiale ou continue des magistrats et des fonctionnaires du ministère ;
    - gère les affaires de personnels, de moyens et de budget de la sous-direction ;
    - assure le secrétariat du Conseil de la statistique et des études. »


  • Le directeur de l'administration générale et de l'équipement est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 mars 2005.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'administration générale
et de l'équipement,
E. Jossa