Arrêté du 10 février 2003 modifiant l'arrêté du 19 avril 2001 modifié relatif à la dispense de certaines épreuves du baccalauréat général à compter de la session 2002 de l'examen

Version INITIALE

NOR : MENE0300296A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2003/2/10/MENE0300296A/jo/texte

Texte n°13


Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche,
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 334-1 ;
Vu le décret n° 93-1092 du 15 septembre 1993 modifié portant règlement général du baccalauréat général, notamment ses articles 3 et 11 ;
Vu l'arrêté du 15 septembre 1993 modifié relatif aux épreuves du baccalauréat général à compter de la session 1995 ;
Vu l'arrêté du 19 avril 2001 relatif à la dispense de certaines épreuves du baccalauréat général à compter de la session 2002 de l'examen, modifié par l'arrêté du 21 décembre 2001 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 20 janvier 2003 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 12 décembre 2002,
Arrête :


  • L'article 1er de l'arrêté du 19 avril 2001 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
    1er alinéa :
    Remplacer les mots : « ; pour la session 2003, les candidats scolaires qui se présentent au moins pour la deuxième fois à l'examen dans cette série et qui ont été dispensés de cette épreuve à la session précédente ; » par les mots : « ; pour les sessions 2003 et 2004, les candidats scolaires qui se présentent au moins pour la deuxième fois à l'examen et qui ont été dispensés de cette épreuve à la session précédente ; ».
    2e alinéa :
    Remplacer le deuxième alinéa par l'alinéa suivant :
    « Peuvent être également dispensés de cette épreuve, à leur demande et sur attestation du chef d'établissement scolaire, les candidats scolaires qui présentent l'examen en série scientifique après avoir changé de série à l'issue de la classe de première ou après un échec à l'examen dans une autre série et qui n'ont pas suivi un enseignement de langue vivante 2 obligatoire, étrangère ou régionale, en classe de première ou en classe terminale. »


  • L'article 3 de l'arrêté du 19 avril 2001 susvisé modifié est modifié ainsi qu'il suit :
    2e alinéa :
    Ajouter : « Peuvent être également dispensés de cette épreuve, à leur demande et sur attestation du chef d'établissement scolaire, les candidats scolaires qui présentent l'examen en série économique et sociale après avoir changé de série à l'issue de la classe de première ou après un échec à l'examen dans une autre série et qui n'ont pas suivi un enseignement de langue vivante 2 obligatoire, étrangère ou régionale, en classe de première ou en classe terminale. »


  • Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de la session 2003 de l'examen du baccalauréat général.


  • Le directeur de l'enseignement scolaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 février 2003.


Pour le ministre et par délégation :


Le directeur de l'enseignement scolaire,


J.-P. de Gaudemar