Le ministre de l'éducation nationale,
Vu le code de l'éducation, et notamment ses articles L. 332-1 à L. 332-5 ;
Vu le décret n° 76-1304 du 28 décembre 1976 modifié relatif à l'organisation des formations dans les lycées, notamment son article 17 ;
Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement ;
Vu le décret n° 96-465 du 29 mai 1996 relatif à l'organisation de la formation au collège ;
Vu l'arrêté du 9 mars 1990 modifié relatif aux programmes et horaires applicables dans les classes de quatrième et de troisième technologique ;
Vu l'arrêté du 26 décembre 1996 relatif à l'organisation des enseignements du cycle central de collège (classes de cinquième et de quatrième) ;
Vu l'arrêté du 10 janvier 1997 modifié relatif aux programmes du cycle central des collèges ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 20 décembre 2001,
Arrête :
Fait à Paris, le 14 janvier 2002.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'enseignement scolaire,
J.-P. de Gaudemar